2015 QCCQ 967, 2015 QCCQ 967
Opinion
Forget c. Commissaire à la déontologie policière 2015 QCCQ 967 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-80-003118-136 DATE : 13 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE FORGET Appelant c.
LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stéphane Forget (FORGET) appelle d'une décision du Comité de déontologie policière (Le COMITÉ) rendue le 22 juillet 2013 sur culpabilité et le 4 décembre 2013 sur sanction (La DÉCISION). [ 2 ] Le COMITÉ a reconnu FORGET coupable de ne pas s'être comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction à l'égard de Mme Carole Mélanie Bussière (BUSSIÈRE) et qu'en conséquence sa conduite constitue un acte dérogatoire à l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec. [ 3 ] Comme sanction, le COMITÉ impose à FORGET une suspension sans traitement d'un jour ouvrable de huit heures. [ 4 ] FORGET soutient que le COMITÉ a erré en concluant qu'il avait commis un acte dérogatoire à l'article 5 du Code de déontologie des policiers [1] .
Le COMITÉ aurait conclu trop rapidement que l'erreur de FORGET, si tant est qu'il a commis une erreur, constituait automatiquement une faute déontologique. Il aurait également erré en concluant que le fait d'avoir mis fin abruptement à une conversation téléphonique constituait une faute déontologique. [ 5 ] Au sujet de la sanction, FORGET argumente que le COMITÉ n'a pas tenu compte du fait qu'il n'avait pas d'antécédent et qu'il n'y avait aucune mauvaise foi ou malice de sa part. [ 6 ] L'intimé, le Commissaire à la déontologie policière (COMMISSAIRE) conteste l'appel.
Il affirme que le COMITÉ s'est bien dirigé en droit et que sa décision est globalement raisonnable. FORGET a commis une faute en traitant avec insouciance une demande d'assistance policière dans le contexte d'un dossier de violence conjugale. Au sujet de la sanction, COMMISSAIRE soutient qu'elle figure parmi la fourchette des sanc-tions données dans de pareilles circonstances en prenant le contexte en considération. CONTEXTE [ 7 ] Le 30 octobre 2010, FORGET agit comme sergent policier affecté au poste pour la MRC des Collines de l'Outaouais. [ 8 ] BUSSIÈRE est l'ex-conjointe de M. Denis Gauvreau (GAUVREAU).
Elle a déposé, quelques mois auparavant, une plainte pour voies de fait contre celui-ci. [ 9 ] Dans le cadre de la plainte susdite, GAUVREAU a souscrit, le 28 janvier 2010, un engagement de comparaître assorti de diverses conditions dont: 5.
Autres conditions : NE PAS SE TROUVER AU (…) OU DE TOUTE AUTRE ADRESSE ALORS CONNUE DE VOUS OÙ RÉSIDERA MÉLANIE BUSSIÈRE SAUF DANS L'EXERCICE DES DROITS D'ACCÈS TEL QUE PRÉVU DANS UN JUGEMENT D'UNE COUR COMPÉTENTE VOUS AUTORISANT SPÉCIFIQUEMENT À VOUS Y RENDRE POUR EXERCER CES DROITS OU PAR ENTENTE ÉCRITE ENTRE LES PARTIES PRÉSENTÉ (sic) PAR AVOCATS [ 10 ] Cet engagement est modifié le 10 mai 2010 de la façon suivante : MODIFIER LA CONDITION #5, AJOUTER EXCEPTION : "SAUF POUR RÉCUPÉRER VOS EFFETS PERSONNELS EN PRÉSENCE D'UN POLICIER"
[ 11 ] En conformité avec une entente entre les procureurs des parties, GAUVREAU doit venir au domicile de BUSSIÈRE pour y récupérer des biens en l'occurrence: un poêle, une tente-roulotte, une batterie ainsi que des effets dans des boîtes. [ 12 ] À l'arrivée de GAUVREAU à son domicile, BUSSIÈRE constate qu'il n'est pas accompagné d'un policier. Elle entre chez elle et compose le 911. La transcription de son appel rapporte ce qui suit : [2] Opératrice : «Urgence 911» M.B. : Oui bonjour. 911 : Bonjour. M.B. : J’appelle parce que mon ex conjoint est ici. 911 : Ok? M.B. : Pis il vient de reculer dans la cour là.
Pis, il n’a aucun droit de s’approcher. Il faut qu’il vienne chercher ses choses avec la police. Pis la police n’est pas ici. 911 : C’est quoi le nom de votre ex, madame? M.B. : Denis Gauvreau 911 : Denis Gauvreau? Pouvez-vous m’attendre quelques secondes? 911 : Vous êtes à l’intérieur en sécurité? M.B. : Oui. 911 : Juste un instant. 0 m 29 s à 1 m08 s : mise en attente. Opératrice : Ok, j’ai vérifié avec le sergent, pis il y a eu un entente entre les deux avocats. M.B. : Non, il n’y a pas eu d’entente entre les deux avocats.
J’ai une plainte en voies de fait et le juge a dit qu’il fallait qu’il aille chercher ses choses… 911 : Bien, regardez madame, je vous transférer au sergent, ça va être plus simple comme ça. M.B. : Merci 1 m 22 s à 2 m 07 s : Mise en attente et transfert de l’appel au sergent Forget 2 m 07 s (il est 14 h 13) Sergent Forget : «Bonjour sergent Forget» M.B. : Bonjour sergent Fréchette, ça va bien? C’est Carole Mélanie Bussière. Mon ex conjoint est ici.
Euh…oui, il y a une entente entre les deux avocats que monsieur devait venir chercher ses choses avant le 30 octobre, mais il n’y a aucune entente qui dit qu’il faut qu’il passe par-dessus ce que le juge a dit. J’ai des papiers ici. C’est un engagement que monsieur a fait, pis ça dit qu’il faut qu’il soit accompagné par la police pour venir chercher ses choses. S.F. : Pis ça c’est quoi ce document là? M.B. : Ce document-là, J’ai reçu ça du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels.
Pis ça vient…ça vient ça vient… c’est un engagement «Canada, province de Québec, district judiciaire de Hull, localité Gatineau», j’ai le numéro de dossier, tout ce que vous voulez là. S.F. : Pis ça, ça été émis quand? 3 m 47 s à 5 m 11 s : mise en attente Sergent Forget : «Ok. Votre document, il est signé en date de quand? Regarder à la fin.» M.B. : J’ai reçu un amendement. C’est ça que je suis en train de regarder. S.F. : Vous avez eu un amendement? On n’a pas ça nous autres, cet amendement-là, si c’est le cas là. M.B. : Attends un petit peu.
Vous savez monsieur l’agent, je ne perdrais pas mon temps à vous appeler si ce serait pas vrai. Je veux juste vous dire ça. Ok. J’ai un document : «Gatineau, 12 mai 2010, accusé : Denis Gauvreau. Feuille de modification de l’engagement». La signature à monsieur Gauvreau est là. Ensuite de ça, ce que ça dit : «Modifier la condition #5, ajouter exception : «sauf pour récupérer vos effets personnels en présence d’un policier». C’est en date du 10 mai 2010. C’est signé par un juge de la paix et Denis Gauvreau.
6 m 51 s Sergent Forget : «Ah oui, ok, ici.». Là ce que j’ai pu comprendre c’est que c’est pas les biens personnels qu’il s’en va chercher, c’est un déménagement. M.B. : Euh, … ça fait un an qu’on est séparés, monsieur l’agent. Il y a des papiers officiels qui disent qu’il n’a pas le droit de se présenter proche, même pas en avant de chez moi… Vous l’avez envoyé chez nous. Pis, je pourrais le faire monter drette là. Parce qu’il n’a pas le droit d’être là sans la présente d’un policier. S.F. : Ouais, même si on se présente, on va être là 5 minutes, pis après on repart. M.B. : Je suis vraiment désolée.
S.F. : On va repartir. Si on s’en va là là, je vous le dis, on va aller constater il est là, vous êtes là, pis on repart. M.B. : Non S.F. : On n’assiste pas à des déménagements, la police peut vous le dire. En aucun temps madame, la police va assister là à des déménagements. M.B. : Pourquoi?... S.F. : Récupérer des effets personnels, là.. M.B. : Regardez, écoutez-moi.. S.F. : Ça, ça se fait entre les parties, pis normalement, ça se fait immédiatement après le … M.B. : Écoutez-moi. S.F. : … le délit qui est survenu. Les effets personnels, on parle de brosse à dents, on parle d’items de toilettage, de vêtements.
Quand c’est des déménagements en règle avec des meubles pis tout ça, il n’y a pas d’assistance policière pour ça qui est prolongée pendant des heures de temps. M.B. : «En collaboration avec le bureau des poursuites criminelles et pénales, le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de l’Outaouais désire vous informer que la Cour a accepté de modifier la condition que l’accusé ci-haut mentionné doit respecter. Nous envoyons copie de cette modification. Il est important de faire votre changement d’adresse», bla bla bla… Pis là, ça dit que «monsieur peut récupérer ses effets en présence d’un policier».
S.F. : Ouin, des effets. Là ce n’est plus des effets, c’est des meubles, c’est un déménagement. Comme je vous dis, le policier, si j’en envoye un, là, tout ce qu’il va faire, il va constater que c’est bien lui qui est là, qui récupère ses affaires, pis il va quitter après ça. Il ne restera pas là pendant tout le temps qu’il y a un déménagement. M.B. : (En pleurant ou sur un ton frébile) : Savez-vous monsieur l’agent-là, je trouve qu’on vous paye à rien faire.
S.F. : Bon ben, parfait madame Ligne raccrochée. [ 13 ] La preuve révèle que FORGET est ensuite contacté par GAUVREAU et qu'il consent à déplacer un policier sur les lieux. [ 14 ] Le 2 novembre 2010, BUSSIÈRE porte plainte contre FORGET.
LA DÉCISION [ 15 ] Le COMITÉ identifie comme suit la démarche analytique qu'il entend entreprendre [3] : [26] Le Commissaire reproche au sergent Forget de ne pas s’être comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction à l’égard de M me Bussière en contravention de l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (Code). [27] Puisque la citation ne mentionne aucune des fautes déontologiques énumérées, non limitativement, aux paragraphes 1 à 5 de l’article 5, le Comité doit décider si l’ensemble du comportement du sergent Forget, à la suite de la demande d’assistance de la force policière par M me Bussière, l’a été de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction. … [32] De ce qui précède, le Comité doit donc décider si le sergent Forget, lors de la demande d’assistance de M me Bussière dans le cadre d’un conflit conjugal, a eu le comportement d’un policier prudent et prévoyant placé dans les mêmes circonstances. (références omises) [ 16 ] Essentiellement le COMITÉ reproche à FORGET d'avoir engagé un débat sur la notion «d'effets personnels» plutôt que d'avoir
répondu à une demande d'assistance policière dans le contexte d'un dossier de violence conjugale. Le COMITÉ se dit également surpris que la présence policière se soit réalisée à la suite de l'appel de GAUVREAU. [ 17 ] Le COMITÉ est également d'avis que FORGET a également engagé sa responsabilité déontologique en raccrochant la ligne à BUSSIÈRE.
Malgré les propos inappropriés de celle-ci, rien n'autorisait FORGET à raccrocher la ligne sans l'avoir mise en garde que ces paroles ne seraient pas tolérées de sa part. [ 18 ] La sanction imposée par le COMITÉ (une journée de suspension) se situe dans une fourchette qui va de l'avertissement à la suspension de 3 jours pour un manquement à l'article 5 du CODE.
MOTIFS D'APPEL [ 19 ] Appliquant les principes établis par la Cour suprême dans l'affaire Dunsmuir [4] et par les jugements qui ont suivi, FORGET propose la norme d'intervention de la décision raisonnable. [ 20 ] Sur le fond, FORGET soutient que le COMITÉ a erronément considéré que la faute qu'il aurait commise équivalait automatiquement à une faute déontologique. Il rappelle qu'en droit, une faute doit être caractérisée pour se qualifier comme faute déontologique.
Ce principe serait d'autant plus applicable lorsque, comme en l'espèce, l'une des fautes reprochées (ne pas s'être comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction) vise un comportement non spécifiquement énuméré à l'article 5 du CODE. [ 21 ] Ainsi, pour être caractérisée, une faute doit être plus qu'une simple erreur technique. Elle doit provenir d'une violation de l'obligation de prudence, de diligence, d'habileté et de compétence.
Cette violation doit, au surplus, être suffisamment grave pour entacher la moralité ou la probité professionnelle de l'agent. [ 22 ] Pour établir que son comportement ne pouvait se caractériser comme faute déontologique, FORGET propose une analyse des conditions de l'engagement de GAUVREAU et de la notion «d'effets personnels». [ 23 ] Selon FORGET, l'engagement prévoyait explicitement que GAUVREAU pouvait se rendre chez BUSSIÈRE s'il y avait entente écrite entre les procureurs, ce qui était le cas en l'espèce.
De plus, l'exigence de la présence policière ne visait que la récupération des effets personnels tels une brosse à dents, du linge, etc. et non des meubles. Il ajoute que même s'il s'était trompé sur cette interprétation, cette erreur ne constitue pas automatiquement une faute déontologique. Il écrit : « encore faut-il que la preuve administrée ait démontré la présence de : "malice, mauvaise foi, négligence désinvolte s'apparentant à incompétence grossière"». [5] [ 24 ] La question de l'interprétation de la notion «d'effets personnels» a été soulevée par le procureur de FORGET devant le COMITÉ.
Surpris que le Commissaire ne partageait pas le caractère indubitable de son interprétation, Me Swanston a proposé de faire entendre un procureur chef et un procureur chef adjoint « pour expliquer que quand c'est écrit dans un engagement que c'est des effets personnels, ce n'est pas une escorte policière pour superviser des déménagements .» [ 25 ] Le COMITÉ n'a pas jugé cette preuve nécessaire étant d'avis que le débat ne portait pas sur la légalité de l'intervention de FORGET, mais plutôt sur sa réaction à une demande d'assistance. [ 26 ] Or, FORGET argumente que le refus du COMITÉ d'entendre une telle preuve et sa référence à un jugement de la Cour supérieure attribuant à la notion d'effets personnels, dans le contexte d'un litige civil, un sens différent que le sien, constitue un manquement au principe de l'équité procédurale. [ 27 ] Au même effet, lors du contre-interrogatoire de BUSSIÈRE, le procureur de FORGET se serait fait dire par le COMITÉ que l'état d'esprit de BUSSIÈRE avait été suffisamment mis en preuve et qu'il n'était pas nécessaire de continuer de «faire le procès de cette dernière» [6] , limitant ainsi la durée de ce contre-interrogatoire.
Or, le COMITÉ en soulignant dans sa DÉCISION l'état de l'esprit de BUSSIÈRE qu'il qualifie être dans un état de désarroi et de crainte pour sa sécurité aurait manqué aux principes d'équité procédurale.
Le contexte d'absence de crainte pour sa sécurité était spécifiquement ce que voulait établir Me Swanston par son contre-interrogatoire. [ 28 ] Sur ce point, FORGET argumente que le COMITÉ n'a jamais fourni les motifs permettant de caractériser son comportement comme étant une faute déontologique. [ 29 ] Sur le fait d'avoir raccroché la ligne au nez de BUSSIÈRE, FORGET reproche au COMITÉ d'avoir fait une analyse purement subjective de l'événement en ne retenant que la perception de celle-ci et son impact sur elle.
Rien dans la loi ni la jurisprudence n'obligerait un policier à donner une mise en garde à un citoyen avant de mettre fin à une conversation désobligeante. [ 30 ] Au sujet de la sanction, FORGET est d'avis qu'elle est arbitraire et nettement démesurée. Reconnaissant que la fourchette se situe entre l'avertissement et une sus-pension sans traitement de 3 jours, il soutient que le COMITÉ devait analyser les autres sanctions possibles avant d'en arriver à la suspension (la réprimande ou le blâme).
POSITION DU COMMISSAIRE [ 31 ] Au sujet de la norme de contrôle, le COMMISSAIRE est également d'avis que la norme de la décision raisonnable s'impose, et ce tant sur la décision sur culpabilité que sur la sanction. Il ajoute que cette analyse doit se faire de façon globale en évitant de disséquer la DÉCISION parmi ses composantes, ce que fait par ailleurs FORGET dans son mémoire d'appel. [ 32 ] Dans son ensemble, le COMMISSAIRE est d'avis que la DÉCISION du COMITÉ est raisonnable. Elle s'inscrit dans
l'application de l'article 5 du CODE qui impose au policier une obligation de se comporter de manière à préserver la confiance et laconsidération que requiert sa fonction. Cet
article vise directement la protection du public et commande une interprétation large etlibérale. [33] Le COMITÉ a retenu que l'appel de BUSSIÈRE s'inscrivait dans un contexte de violence conjugale et que, par conséquent, sademande d'assistance devait être prise très au sérieux.
Ce contexte imposait à FORGET de se soucier d'assurer la protection de cettedernière plutôt que de se lancer dans une argumentation en droit sur la portée de l'engagement souscrit par GAUVREAU. [34] Le COMMISSAIRE ajoute que le COMITÉ a effectivement caractérisé la faute comme une faute déontologique tant dans sadécision sur culpabilité que dans sa décision sur sanction. [35] La conclusion du COMITÉ selon laquelle BUSSIÈRE craignait pour sa sécurité relève de son appréciation de la crédibilité decette dernière et la Cour ne devrait intervenir que si celle-ci est erronée de façon manifeste et déterminante. [36] Enfin, la sanction imposée n'est pas déraisonnable puisque de l'aveu même de FORGET, elle se situe dans la fourchette dessanctions imposées pour ce genre d'infraction.
ANALYSE LA NORME DE CONTRÔLE [37] Le choix de la norme de contrôle en appel d'une décision du Comité de déontologie policière sur une question mixte de fait etde droit est maintenant si clairement établi par la jurisprudence qu'il n'est plus nécessaire d'en refaire l'analyse.
Tant à l'égard de l'appelsur la culpabilité que sur la sanction, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable[7]. [38] L'appréciation du caractère raisonnable d'une décision revêt certaines caractéristiques qu'il n'est pas inutile de souligner,particulièrement dans le contexte du présent dossier. [39] Il est maintenant bien ancré que sur le plan de l'analyse du caractère raisonnable d'une décision d'un tribunal administratifspécialisé, le Tribunal d'appel doit valider la démarche intellectuelle du premier décideur et voir si elle participe aux issues possibles etacceptables au regard des faits et du droit.
Le Tribunal d'appel doit éviter d'engager sa propre démarche, processus qui appartient plutôt àla norme de la correction. Comme le soulignaient les juges Bastarache et LeBel dans Dunsmuir[8]: [50] (…) La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n'acquiesce pas au raisonnement du décideur; elleentreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d'accord ou non avec la conclusion du décideur.
En cas dedésaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la conclusion qui s'impose.
La cour de révision doit se demander dès le départ si ladécision du tribunal administratif était la bonne. [40] L'application de la norme de la décision raisonnable se distingue de la norme de la correction par la déférence qu'elle impose auprocessus décisionnel du premier décideur non seulement à l'égard des questions de faits, mais également à l'égard des questions mixtes.Toujours selon les juges Bastarache et LeBel : [49] La déférence inhérente à la norme de la raisonnabilité implique donc que la cour de révision tienne dûment compte desconclusions du décideur. (…) La déférence commande en somme le respect de la volonté du législateur de s'en remettre, pour certaineschoses, à des décideurs administratifs, de même que des raisonnements et des décisions fondés sur une expertise et une expérience dansun domaine particulier, ainsi que de la différence entre les fonctions d'une cour de justice et celles d'un organisme administratif dans lesystème constitutionnel canadien. [41] Depuis Dunsmuir, l'analyse relative à la norme a fait couler beaucoup d'encre exposant les difficultés d'application de cetteapproche contextuelle que la Cour suprême voulait pourtant voir plus simple.
Consciente de ces difficultés, la Cour suprême a profité deses jugements subséquents pour apporter quelques clarifications. [42] Ainsi, au sujet de l'insuffisance au niveau de l'expression des motifs la Cour suprême, sous la plume de la juge Abella, énonce dans Newfoundland and Labrador Nurses' Union c.
Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor)[9] : [14] Je ne suis pas d'avis que, considéré dans son ensemble, l'arrêt Dunsmuir signifie que l'«insuffisance» des motifs permet à elleseule de casser une décision, ou que les cours de révision doivent effectuer deux analyses distinctes, l'une portant sur les motifs et l'autresur le résultat. (…) Il s'agit d'un exercice plus global : les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doiventpermettre de savoir si ce dernier fait
partie des issues possibles. (…) (…) [16] Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails quele juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l'analyse ducaractère raisonnable de la décision. Le décideur n'est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif duraisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale. (…) [43] L'approche analytique doit non seulement être contextuelle, elle doit être globale.
Voir à cet égard : Catalyst paper corp. c.North Cowichan 2012 CSC 2 , [2012] 1 R.C.S. 5. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, sectionlocale 30 c. Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34 , [2013] 2 R.C.S. 458. [44] L'appréciation d'une décision dans sa globalité suggère que l'on évite de la disséquer dans ses composantes en cherchant à
corriger chaque erreur décelée. Puisque la norme de la décision raisonnable implique nécessairement la possibilité qu'il y ait plus qu'une seule bonne réponse, une importance accrue doit être donnée à l'issue finale et à son caractère raisonnable.
Certes, si des erreurs existent dans la structure du raisonnement, elles doivent être soulevées, mais, elles ne justifieront une intervention que si leur effet est de rendre l'issue finale déraisonnable. [ 45 ] Voici d'ailleurs ce qu'écrivait la Cour d'appel dans Frères Maristes [10] : [8] (…) La possibilité de plusieurs «issues raisonnables» qu'évoque le juge Binnie dans l'arrêt Khosa présuppose l'existence d'un cadre interprétatif autre que celui constitué par une bonne réponse -correcte par définition – et qui se distingue de toutes les autres réponses – dont chacune est par définition erronée. [9] En ce sens, parler en matière de révision judiciaire d'une «erreur déraisonnable» risque de créer une fâcheuse confusion des genres.
Il ne peut pas y avoir plusieurs réponses à la question 2 +2 = ? Il n'y en a qu'une seule, toutes les autres sont erronées, aucune d'entre elles n'est «raisonnable» et qualifier les unes ou les autres de «déraisonnables» n'ajoute strictement rien à la compréhension des choses. Mais en matière d'interprétation juridique et de révision judiciaire, on est loin de l'arithmétique élémentaire.
Et en l'absence d'une décision ou d'une interprétation déraisonnable, la réponse à privilégier est celle donnée par le tribunal administratif que le législateur a désigné comme le décideur dont ce genre de litige est la spécialité – ici le TAQ. [10] (…) Hors les rares cas d' ultra vires ou de question de compétence, il ne s'agit jamais de déterminer si une décision est mal fondée en droit, et donc hors du cadre des issues raisonnables, mais de déterminer si une issue est raisonnable, auquel cas la décision ne peut être mal fondée en droit. [ 46 ] Comme le soulignait le juge Binnie au nom de la majorité dans Khosa [11] : [59] (…) Les cours de révision ne peuvent substituer la solution qu'elles jugent elles-mêmes appropriée à celle qui a été retenue, mais doivent plutôt déterminer si celle-ci fait
partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit». Il peut exister plus d'une issue raisonnable. Néanmoins, si le processus et l'issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d'intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l'issue qui serait à son avis préférable. [ 47 ] Cette « attention respectueuse » aux motifs du décideur de première instance qu'impose la déférence se manifeste également dans l'appréciation de la preuve.
Plutôt que se livrer à son propre examen de la preuve, le Tribunal d'appel doit examiner l'analyse qu'en a fait le tribunal de première instance et voir si son analyse participe à l'une des issues possibles et acceptables au regard des faits et du droit [12] . Il se peut que l'analyse de la preuve comporte une ou des erreurs qui n'ont pas pour effet de rendre l'issue finale de la décision déraisonnable, la déférence nous empêche alors d'intervenir.
LE CONTEXTE DE LA DEMANDE D'ASSISTANCE POLICIÈRE [ 48 ] FORGET soumet que la DÉCISION du COMITÉ fait défaut de motiver en quoi sa faute serait caractérisée comme étant une faute déontologique. Tout au plus suggère-t-il avoir commis une erreur technique. [ 49 ] La défense de FORGET s'appuie sur son interprétation de la portée de l'engagement de GAUVREAU et sur la notion d'effets personnels.
Il voit même dans le refus du COMITÉ de s'intéresser à une preuve d'interprétation de cette notion une violation du principe de l'équité procédurale. [ 50 ] Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. [ 51 ] L'appréciation qu'a fait le COMITÉ de la situation n'a rien de déraisonnable et ses motifs permettent d'y trouver les éléments d'une faute déontologique. [ 52 ] Le COMITÉ reproche à FORGET une erreur de jugement qui en l'espèce s’avère assez sévère. [ 53 ] Au moment où il reçoit la demande d'assistance de BUSSIÈRE, il n’est pas opportun de s'engager dans un débat juridique sur la portée de cet engagement ou sur la notion d'effets personnels.
Il importait de répondre à une demande d'assistance policière venant d'une personne ayant été victime de violence conjugale. Rien de plus, mais surtout, rien de moins. [ 54 ] Il importe peu que le COMITÉ ait reçu une preuve confirmant l'interprétation de FORGET, la faute n'est pas de nature interprétative et à cet égard FORGET a raison de prétendre que se tromper n'est pas une faute déontologique. Mais voilà, ce n'est pas ce qu'on lui reproche. Ce qu'on lui reproche c'est d'avoir engagé un débat sur ce sujet.
À cet égard, le Tribunal est d'avis que le COMITÉ a eu raison de considérer que FORGET ne s'est pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction. [ 55 ] Au même effet, une analyse rétrospective de l'état d'esprit de BUSSIÈRE au moment de l'appel ne diminue pas l'intensité de la faute de FORGET. Il ne revenait pas à FORGET d'assujettir l'assistance policière à son appréciation subjective du degré de détresse de BUSSIÈRE surtout quand cette appréciation avait été préalablement teintée par sa conversation téléphonique avec GAUVREAU.
Il y a là un manque de jugement qui ne contribue certainement pas à préserver la confiance du public, particulièrement dans un contexte de violence conjugale. Faut-il rappeler que ce n'est qu'après le deuxième appel de GAUVREAU que FORGET accepte d'envoyer les policiers réalisant alors que la situation pouvait dégénérer! [ 56 ] L'appréciation du COMITÉ relativement au geste de FORGET d’avoir raccroché la ligne au nez de BUSSIÈRE relève de son analyse de la preuve factuelle et participe certainement aux issues possibles et acceptables.
Bien que les commentaires de BUSSIÈRE aient été regrettables, il est assez facile de comprendre son exaspération face à l'attitude de FORGET qui préfère engager un débat sémantique sur la notion d'effets personnels et sur son interprétation des droits de GAUVREAU à quérir ses meubles sans la présence policière plutôt que de se soucier de la protection de cette dernière. Encore ici, le Tribunal n'y voit aucune erreur révisable.
LA SANCTION [57] Le COMITÉ a imposé une suspension sans traitement d'une journée. FORGET n'a pas fait la démonstration que cette sanctionétait à ce point sévère qu'elle était abusive et par conséquent révisable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Michel SwanstonProcureurs de l’appelant Me Isabelle St-JeanCloutier, Mathieu, avocatsProcureurs de l’intimé Date d’audience : 9 octobre 2014 [1] RLRQ, c.
P-13.1, r.1. [2] Appel téléphonique au 911, C-2011-3775, daté du 30-10-2010. [3] Décision du commissaire à la déontologie policière, par. [26], [27] et [32]. [4] Dunsmuir c. Nouveau- Brunswick 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S.190. [5] Mémoire appelant, p. 24, 3e par. [6] Mémoire appelant, p. 29 2e par. [7] Desjardins c.Simard, 2009 QCCA 470; Simard c. Amyot, 2009 QCCS 5509; Simard c. Shamie, 2009 QCCS 2149; Shem c. Simard,2013 QCCQ 7602. [8] Supra note 4. [9] Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 , [2011] 3R.C.S. 708. [10] Frères Maristes (Iberville) c.
Laval (Ville de), 2014 QCCA 1176. [11] Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12 , [2009] 1 R.C.S. 339. [12] Stante c. Simard, 2013 QCCA 2074.
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