2011 QCCQ 9224, 2011 QCCQ 9224
Opinion
Protection de la jeunesse — 112994 2011 QCCQ 9224 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-015716-046 DATE : Le 10 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 2003 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 10 janvier 2011, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 17 décembre 2009. [ 3 ] À cette date, le tribunal confie l’enfant à un centre de réadaptation en permettant l’intégration de X chez son père et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 4 ] Au moment de l’intégration chez le père, des intervenants sociaux lui ont fourni aide et assistance, et ce dernier a collaboré de façon acceptable. [ 5 ] Cependant, en cours de route, au mois d’août 2010, le père a demandé que X soit placée puisqu’il ne parvenait pas à contrôler les agissements de l’enfant. [ 6 ] De plus, un signalement concernant un événement survenu au mois d’octobre 2010 a été retenu par la Directrice de la protection de la jeunesse en raison de la possible utilisation par le père de méthodes éducatives inappropriées. [ 7 ] Monsieur indique que les seules méthodes éducatives qu’il emploie pour sa fille sont basées sur la réflexion, qu’il discute calmement avec elle, l’envoie réfléchir dans la chambre ou la met debout dans un coin, les mains dans le dos ou à genoux, à ce même endroit pour qu’elle puisse réfléchir au geste qu’elle a posé. [ 8 ] Il déclare qu’il n’a jamais donné de tape sur les fesses ou sur les mains de l’enfant. [ 9 ] X, pour sa part, nous dit que des tapes sur les mains et sur les fesses, elle en a souvent reçu et que son père crie souvent après elle. [ 10 ] Elle décrit l’événement du mois d’octobre 2010 de la façon suivante : son père l’aurait frappé sur le front à trois reprises avec ses jointures et elle en aurait ressenti de la douleur.
L’événement se serait produit dans la chambre et aurait cessé parce que X a tourné dans le lit de façon à se soustraire aux coups que son père lui portait. Elle indique que lorsqu’il a cessé de la frapper, il a continué à crier après elle. [ 11 ] Quelques jours plus tard, une infirmière et une intervenante sociale constataient sur le front de l’enfant une « prune » et la peau était colorée. [ 12 ] Suivant l’enfant, son père était fâché contre elle parce qu’elle n’écoutait pas.
[ 13 ] À l’audience, elle a répété au tribunal ce qu’elle a mentionné depuis trois mois aux intervenants pour raconter ce qui s’était passé en octobre dernier. [ 14 ] La version du père est la suivante : il mentionne que l’enfant n’écoutait pas les consignes de sa conjointe.
Il aurait donc demandé à l’enfant de s’asseoir sur une chaise, aurait ouvert la porte du congélateur qui se trouve tout près de la chaise et aurait frappé le front de l’enfant avec deux doigts pour lui dire de s’asseoir en lui mentionnant : « dis-le moi si tu n’a rien dans la tête, tu comprends, tu es capable de comprendre, tu as quelque chose dans la tête » et la petite pour éviter les gestes de son père, aurait tourné la tête brusquement et se serait frappée sur la porte du réfrigérateur. [ 15 ] Par la suite, monsieur nous dit qu’elle n’a pas pleuré, qu’elle a seulement « chigné » et qu’il l’a envoyée dans la chambre se calmer et réfléchir. [ 16 ] Il est à noter que dans cette maison il n’y a qu’une seule chambre, soit la chambre du père, puisque l’enfant dort sur le divan du salon. [ 17 ] Dans sa description des faits, le père est incapable de dire pourquoi X était punie cette journée-là. [ 18 ] Monsieur ajoute que sa conjointe a tout vu ce qui se passait soit, le fait qu’il frappait l’enfant avec les doigts sur le front, que la petite s’est détournée et frappée sur la porte du réfrigérateur. [ 19 ] La conjointe de monsieur fait une description de l’événement d’octobre un peu différente. [ 20 ] Elle mentionne que l’enfant était à genoux sur une chaise, s’est levée et s’est frappée sur la porte du réfrigérateur. [ 21 ] La conjointe de monsieur précise qu’elle-même est retournée seule dans la chambre continuer ses activités alors que l’enfant est restée dans la cuisine avec son père. [ 22 ] La version de monsieur est contredite par sa conjointe et difficilement crédible. [ 23 ] Il est aussi difficile de croire qu’un enfant qui vient de se blesser est retourné dans sa chambre pour réfléchir. [ 24 ] Le témoignage de l’enfant qui s’est maintenu tout au long de la période revêt une plus grande crédibilité. [ 25 ] X est une petite fille qui présente de nombreux problèmes. [ 26 ] Elle a un sérieux trouble de l’attachement, un trouble de l’attention et de l’hyperactivité et des troubles de motricité fine qui nécessitent un suivi en ergothérapie. [ 27 ] X a besoin d’aide et les personnes qui ont sa charge doivent être équipées, aidées et supportées. [ 28 ] Il est certain que l’encadrement et les méthodes éducatives doivent être adaptés aux besoins et aux attitudes de l’enfant. [ 29 ] Le père est donc une personne qui fait ce qu’il peut avec ce qu’il a et qui adopte dans certaines circonstances des méthodes disciplinaires totalement inappropriées. [ 30 ] Malheureusement, il n’est pas disponible pour faire les efforts nécessaires en vue de prendre charge de son enfant. [ 31 ] Contrairement à ce qui a été mentionné par le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse, le tribunal est d’avis que le père et sa conjointe ont la capacité à corriger la situation, mais n’ont pas la volonté de le faire. [ 32 ] Ils se sentent persécutés, clament qu’ils n’ont pas besoin d’aide et qu’ils savent très bien quoi faire pour assurer l’éducation, la sécurité et le développement de X. [ 33 ] Or lorsque le père a demandé le placement de l’enfant au mois d’août 2010, c’est parce qu’il faisait lui-même le constat que les méthodes qu’il utilisait depuis le début de la réinsertion, basées sur le respect des règles et dans un encadrement strict, ne lui avaient pas permis de contrôler X. [ 34 ] C’est donc un constat d’échec de ses méthodes éducatives qu’il soulevait. [ 35 ] Il est par ailleurs inquiétant de constater que le père dans sa fermeture a refusé de visiter X au foyer où elle habite parce qu’il ne voulait pas travailler avec la résidence. [ 36 ] Il a omis de prendre en considération les besoins et les désirs de son enfant. [ 37 ] Il est aussi très malheureux de constater que le père a cessé de participer au programme « ces années incroyables » parce qu’il ne voulait pas entendre parler des problèmes des autres et inquiétant d’entendre sa conjointe affirmer qu’elle a arrêté parce que l’éducation de X ne la concernait pas. [ 38 ] Le père indique aujourd’hui qu’il ne désire pas et n’a aucun besoin de participer à une thérapie pour lui permettre de gérer convenablement son impulsivité. [ 39 ] Le tribunal cependant en fera une condition aux contacts non supervisés puisque tant et aussi longtemps que monsieur ne sera pas en mesure de gérer convenablement son impulsivité, de tels contacts ne seront pas possibles. [ 40 ] En outre, il existe des outils à la disposition des parents qui doivent prendre charge d’enfants hypothéqués comme X et il est
temps que le père choisisse de se les procurer et les utiliser. [ 41 ] Quant à la mère qui a dû quitter le tribunal plus tôt, le tribunal la connaît depuis longtemps et est en mesure d’affirmer qu’elle a participé à tous les ateliers auxquels le tribunal l’avait dirigé et a accompli tous les gestes demandés par les intervenants sociaux. [ 42 ] Elle n’est pas en mesure présentement de prendre charge de X, mais cette personne, jusqu’à maintenant, a fait tout ce qu’elle pouvait faire pour améliorer ses capacités parentales , améliorer sa perception d’elle-même et de sa fille , affermir sa relation avec X afin que cette petite soit soustraite au conflit de loyauté au cœur duquel elle est placée tout en reconnaissant que X qui présente un problème d’hyperactivité, un trouble de l’attachement et des troubles de motricité fine, a besoin d’une aide spécialisée et de parents équipés qui acceptent l’aide et le support que leur offre la société. [ 43 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 17 décembre 2009 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 44 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE la requête ; [ 46 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X en raison des motifs de compromission déjà reconnus au dossier ; [ 47 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X en application de l’article 38 e) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit en raison de l’utilisation de méthodes éducatives déraisonnables et parce que le père n’a pas pris les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ; [ 48 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 décembre 2009 ; [ 49 ] ORDONNE que X soit confiée à un centre de réadaptation ; [ 50 ] PREND ACTE du fait que l’enfant demeurera dans la ressource dans laquelle elle est hébergée présentement ; [ 51 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état et plus particulièrement, que se poursuive le suivi en ergothérapie, qu’on évalue d’ici la fin du mois de janvier 2011 , la possibilité de débuter un suivi psychologique et auquel cas, se suivi devra débuter au plus tard le 28 février 2011 ; [ 52 ] ORDONNE que l’enfant reçoive des services en orthophonie pour la période jugée nécessaire ; [ 53 ] ORDONNE que la fréquence, la durée et les modalités des contacts entre l’enfant et sa mère, incluant le degré de supervision requis, soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 54 ] PREND ACTE du fait que la Directrice de la protection de la jeunesse désire élargir les contacts entre l’enfant et sa mère pour qu’ils aient lieu une (1) fois à toutes les deux (2) semaines pour une période de deux (2) heures et que la Directrice de la protection de la jeunesse a l’intention de les élargir au fil du temps suivant les réactions de l’enfant et les dispositions de la mère ; [ 55 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre l’enfant et son père ; [ 56 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient supervisés, qu’ils aient lieu en milieu neutre et qu’ils tiennent compte du désir de l’enfant et de la disponibilité du père ; [ 57 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT au père de s’impliquer dans une démarche ayant pour but de lui permettre de mieux gérer son impulsivité et son agressivité ; [ 58 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT au père de participer à des ateliers ayant pour but de lui permettre d’acquérir des habiletés parentales plus conformes à ce qu’il pourrait utiliser comme méthodes éducatives pour son enfant ; [ 59 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à lever la supervision des contacts si la situation le permet, uniquement lorsque le père aura fait des démarches et aura participer à un atelier pour lui apprendre à gérer son impulsivité ; [ 60 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 61 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 62 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 63 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 64 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire.
__________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Michel Rivard Procureur de la directrice de la protection de la jeunesse Me Michelle Robidoux Procureur de l'enfant Me Josée Lefebvre Procureur de la mère Me Jean-Frédéric St-Amour Procureur du père Date d’audience : 10 janvier 2011
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