2017 QCCQ 7694, 2017 QCCQ 7694
Opinion
R. c. Hajhattab 2017 QCCQ 7694 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-164734-125 DATE : 11 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE PELLETIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
NADIM HAJHATTAB Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La poursuite reproche à l’accusé d’avoir agressé sexuellement trois plaignantes, lors de massages faits par celui-ci. [ 2 ] Le litige porte sur l’évaluation de la crédibilité et l’analyse de l’ensemble de la preuve. LE CONTEXTE La preuve de la poursuite [ 3 ] L’accusé annonce sa clinique de massothérapie sur Internet et offre des forfaits avantageux.
Son salon de massage est situé dans un immeuble à bureaux d’une rue commerciale de l’arrondissement de Sillery. La plaignante C.L. [ 4 ] Le soir du 31 janvier 2012, après avoir pris rendez-vous, la plaignante se présente au salon de massage de l’accusé. [ 5 ] L’accusé la reçoit et discute avec elle de ses problèmes de santé. Elle lui précise qu’elle désire un massage de détente. L’accusé lui demande d’enlever tous ses vêtements y compris les sous-vêtements. Il lui spécifie qu’il a verrouillé la porte de l’édifice pour sa sécurité. [ 6 ] Elle s’étend sur la table de massage. Elle est couverte d’une serviette.
Il applique de la crème. Il lui demande de baisser la serviette pour mettre de la crème sous les seins. [ 7 ] Ensuite, il lui fait le massage du dos et des épaules alors qu’elle est étendue sur le ventre. Il s’assoit sur la table. Elle explique qu’elle ressent de la gêne. [ 8 ] Il lui demande de se mettre à quatre pattes afin de pouvoir lui masser les jambes et les fesses. Il fait de grands mouvements circulaires et ses doigts touchent les parties génitales de la plaignante. [ 9 ] La plaignante est très mal à l’aise. Elle essaie de remettre la serviette sur elle mais elle glisse.
Elle se questionne sur ce qu’elle devrait lui dire. Il devient insistant et brusque. Elle lui dit : « lâche-moi ». Elle se sent paniquée. [ 10 ] Elle se couche sur le dos. Il continue à la masser et met ses doigts sur les parties génitales de la plaignante. Il lui annonce qu’il y a un « extra ». Il recommence à la masser. Elle lui dit deux ou trois fois qu’elle ne veut pas. [ 11 ] Il lui indique qu’il y aura un toucher plus sexuel. Elle lui mentionne : « non je dois partir ». Il lui dit : « non le forfait n’est pas terminé ». [ 12 ] Il continue à effleurer les parties génitales de la plaignante.
Elle précise que l’attitude de l’accusé a changé et qu’elle a peur. Elle est figée et paralysée. [ 13 ] Elle lui demande si le forfait est terminé et il répond négativement. Il continue de lui caresser les parties génitales. Il introduit un doigt dans son vagin. Elle tremble. [ 14 ] Il monte sur la table et embrasse les parties génitales de la plaignante. Il entre plus d’un doigt dans son vagin. Elle le laisse faire
et essaie de se détendre pour ne pas que cela lui fasse mal. [ 15 ] Elle a un orgasme et crie en espérant que quelqu’un l’entende. Il lui met une serviette sur la bouche. [ 16 ] Il place son pénis vis-à-vis la bouche de la plaignante pour obtenir une fellation. Elle le repousse et le masturbe souhaitant que cela se termine. Il éjacule. La plaignante a du sperme sur son corps. [ 17 ] Il dépose à nouveau ses doigts sur le vagin de la plaignante.
Celle-ci lui dit avec une voix forte : « le forfait est terminé, mon chum m’attend pour souper ». [ 18 ] Elle remet ses vêtements et lui demande s’il y a quelque chose qu’elle n’a pas compris en lien avec l’annonce sur Internet. Il s’étonne qu’elle ne soit pas ici pour cela et s’excuse. [ 19 ] Elle paie et quitte. Devant la porte verrouillée, elle crie et s’affole. Il lui déverrouille la porte. [ 20 ] Une fois chez elle, elle communique avec les policiers qui la rencontrent le soir même.
À leur demande, elle subit un examen médical à l’hôpital. [ 21 ] Elle n’a jamais consenti aux attouchements de nature sexuelle de la part de l’accusé. S’il lui avait demandé si elle voulait des rapports sexuels, elle aurait refusé. Elle s’est sentie paniquée tout au long de cet événement. [ 22 ] En contre-interrogatoire, elle admet qu’elle ne lui a pas dit d’arrêter. De même, elle n’a fait aucun geste pour le repousser mis à
part lorsqu’elle ne voulait pas lui faire une fellation. Elle admet qu’elle a pu laisser croire qu’elle aimait cela mais c’était une stratégie pour que cela se termine. [ 23 ] Les substances corporelles prélevées sur la plaignante lors de l’examen médical ont fait l’objet d’une analyse par une experte en biologie judiciaire qui conclut à la présence du profil génétique de l’accusé. La plaignante C.B. [ 24 ] La plaignante s’est rendue deux fois au salon de massage de l’accusé.
Le premier massage s’est bien déroulé. [ 25 ] Le 2 février 2012, lors du deuxième massage, pendant qu’elle se dévêt derrière un paravent, l’accusé lui dit qu’elle devra lui faire un massage. Celle-ci répond négativement. [ 26 ] Il enlève sa chemise et est torse nu. [ 27 ] Sur la table de massage, elle s’étend sur le ventre et l’accusé commence le massage. Elle est complètement nue. Elle a l’impression que les mains de l’accusé sont près de ses parties génitales. Il s’attarde longuement sur ses fesses.
Elle ne reconnaît pas les massages dont elle a l’habitude avec d’autres massothérapeutes. [ 28 ] Elle se retourne sur le dos. Elle ne se sent pas bien et se demande ce qu’elle devrait faire. L’accusé touche les parties génitales de la plaignante. [ 29 ] Elle lui dit trois fois d’arrêter. Il arrête en laissant une de ses mains sur les parties génitales. [ 30 ] La plaignante tremble et a l’impression d’étouffer. Elle le repousse. Le regard de l’accusé lui fait peur.
Elle lui demande plusieurs fois de quitter. [ 31 ] Elle s’habille rapidement et tremble tant qu’elle omet de remettre son soutien-gorge. [ 32 ] Dans les jours qui suivent, elle est en état de choc. Elle porte plainte à l’association dont fait
partie l’accusé ainsi qu’à la police. La plaignante S.L. [ 33 ] Le 11 février 2012, la plaignante et son conjoint ont rendez-vous au salon de massage de l’accusé. Pendant que son conjoint se fait masser, la plaignante se promène à l’extérieur. Au retour, son conjoint lui mentionne que tout est très bien. Il quitte pour revenir plus tard. [ 34 ] L’accusé invite la plaignante à se dévêtir en lui spécifiant qu’elle doit tout enlever. Elle insiste pour garder sa petite culotte. L’accusé lui répète de tout enlever. [ 35 ] Elle est étendue sur le ventre, sur la table de massage.
L’accusé lui masse le dos et insiste sur les fesses. Selon la plaignante, le drap ne la couvre pas. [ 36 ] Il lui prend le bras gauche et le place dans son entrejambe. La plaignante croit sentir le pénis de l’accusé en érection. Il place également le bras droit de la plaignante dans la même position. [ 37 ] La plaignante est figée et ne comprend pas ce qui se passe. [ 38 ] L’accusé continue de la toucher sur les jambes et semble la caresser plutôt que la masser. L’accusé touche à la vulve de la plaignante trois à cinq fois.
Elle croit que c’est par maladresse et en même temps, elle a peur. [ 39 ] Il lui demande de se retourner sur le dos. La plaignante est terrifiée et n’a aucune réaction. L’accusé commence à caresser son
clitoris. Elle lui dit d’arrêter. [ 40 ] Il place son visage près de celui de la plaignante. Il murmure : « ça, ça fait du bien ». Elle ouvre les yeux et voit l’accusé la bouche ouverte et la langue sortie. [ 41 ] La plaignante grelotte et a très peur. Il lui a offert de continuer. Elle refuse et s’habille rapidement. [ 42 ] À l’extérieur, elle en parle à son conjoint. Elle a porté plainte à l’association dont fait
partie l’accusé et ensuite, à la police. La preuve de la défense [ 43 ] L’accusé n’a présenté aucune défense. L’ANALYSE [ 44 ] La poursuite doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels de l’infraction. L’accusé n’a aucun fardeau.
L’accusé a droit au bénéfice du doute raisonnable dans l’analyse de l’ensemble de la preuve présentée au procès. [ 45 ] Dans Ewanchuk , la Cour suprême résume ainsi les éléments essentiels de l’agression sexuelle : Pour qu’un accusé soit déclaré coupable d’agression sexuelle, deux éléments fondamentaux doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable: qu’il a commis l’ actus reus et qu’il avait la mens rea requise. L’ actus reus de l’agression consiste en des attouchements sexuels non souhaités.
La mens rea est l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne, tout en sachant que celle-ci n’y consent pas, en raison de ses paroles ou de ses actes, ou encore en faisant montre d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à l’égard de cette absence de consentement. [1] Concernant la plaignante C.L. L’actus reus [ 46 ] La plaignante a rendu un témoignage crédible et fiable. Elle a témoigné avec clarté et précision sur le déroulement des événements avec l’accusé.
En contre-interrogatoire, elle a démontré un souci de répondre honnêtement. [ 47 ] De plus, le Tribunal retient le témoignage de l’experte qui conclut que l’analyse des prélèvements de sperme sur la plaignante correspond au profil génétique de l’accusé. [ 48 ] Les attouchements de nature sexuelle sont démontrés hors de tout doute raisonnable.
Qu’en est-il de l’élément « consentement »? [ 49 ] La Cour suprême spécifie qu’à cette étape, c’est l’état d’esprit de la plaignante qu’il importe d’analyser. [ 50 ] Rappelons que la plaignante se rend au salon de massage de l’accusé pour avoir un massage de détente et profiter du rabais annoncé sur Internet. Son objectif n’était pas d’avoir des rapports sexuels. [ 51 ] La plaignante a mentionné qu’elle n’a jamais consenti aux touchers sexuels que lui a faits l’accusé. Elle a exprimé les sentiments de panique et de crainte qui l’habitaient, bien qu’elle ne les ait pas mentionnés à l’accusé.
Elle a également bien expliqué son choix de masturber l’accusé plutôt que lui faire une fellation « pour en finir ». Elle spécifie : « c’était moins pire le masturber que lui faire une fellation ». [ 52 ] Il y a un lien de confiance nécessaire entre la patiente et le massothérapeute. La personne doit accepter de se trouver seule avec le thérapeute qui peut aisément abuser de la vulnérabilité du patient. [ 53 ] C’est donc dans ce contexte que se retrouve la plaignante : seule avec l’accusé, étendue sur une table de massage et nue. Vulnérable sous le regard de l’accusé qui la touche.
Le rapport de force inégal entre la plaignante et l’accusé apparaît manifeste. La crainte de la plaignante était sincère et raisonnable dans les circonstances. [ 54 ]
Malgré une certaine participation apparente de la plaignante, elle n’a pas consenti aux touchers sexuels. [ 55 ] Les éléments de l’actus reus sont démontrés hors de tout doute raisonnable. La mens rea [ 56 ] Tel que mentionné précédemment, la mens rea comporte deux éléments. L’intention de se livrer à des attouchements sur une personne [ 57 ] Il ressort du témoignage de la plaignante que l’accusé avait l’intention de se livrer aux attouchements sexuels. Après les événements, il lui mentionne d’ailleurs qu’il l’a trouvée belle et qu’il n’a pu résister. La connaissance de son absence de consentement ou l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard
[58] L’accusé n’a aucun fardeau et il n’est pas nécessaire qu’il témoigne pour soulever une dénégation de la mens rea[2]. [59] Le témoignage de la plaignante démontre qu’à certains moments, celle-ci a semblé accepter les touchers sexuels de l’accusé soitpar sa passivité soit par sa participation. Elle a spécifié que c’était par stratégie et admis que l’accusé a pu la croire. [60] Cependant, l’accusé ne lui a jamais demandé si elle consentait à des touchers de nature sexuelle.
Que la plaignante ait acceptéde se dévêtir au complet pour le massage n’indique nullement un consentement à autre chose qu’un massage de détente. [61] Alors qu’il lui parle d’un « extra », la plaignante lui dit 2 ou 3 fois qu’elle ne veut pas. L’accusé a insisté et a continué à selivrer aux attouchements sexuels. La plaignante lui a demandé plusieurs fois si « le forfait était terminé » et celui-ci a répondunégativement tout en continuant. [62] L’absence de résistance n’équivaut pas à un consentement[3].
De même, l’absence d’accord exprimé clairement ne constitue pas une invitation à des touchers plus insistants[4]. [63] En l’espèce, l’accusé a fait montre d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à l’égard du consentement de la plaignante. [64] En conclusion, les deux éléments de la mens rea sont prouvés hors de tout doute raisonnable. [65] Soulignons que la preuve ne confère aucune vraisemblance à la défense de croyance sincère mais erronée au consentement auxattouchements sexuels. Concernant la plaignante C.B. [66] La plaignante a rendu un témoignage crédible.
Elle est apparue fiable et soucieuse de relater les événements avec précision etclarté. [67] Il ressort de son témoignage que l’accusé s’est livré à des attouchements sexuels auxquels elle n’a jamais consenti. [68] Il est manifeste que l’accusé savait qu’elle ne consentait pas. Le but du rendez-vous était un massage thérapeutique. L’accusén’a jamais discuté de touchers sexuels pour ce massage. La réaction de la plaignante était claire quant à son absence de consentement. [69] Les éléments essentiels de l’agression sexuelle ont été prouvés hors de tout doute raisonnable.
Concernant la plaignante S.L. [70] La plaignante a rendu un témoignage crédible. Elle a témoigné avec précision sur les gestes posés par l’accusé.
Malgré les cinqannées écoulées, elle a une excellente mémoire des événements. [71] Elle n’a jamais consenti aux touchers de nature sexuelle. Elle était au salon de l’accusé pour un massage thérapeutique.L’accusé ne lui a pas parlé de touchers sexuels. Dans un premier temps, elle a pensé à de la maladresse de la part de l’accusé.
Lors dudéroulement du massage, elle est de plus en plus terrifiée et n’a pas de réaction. [72] L’accusé ne pouvait ignorer son absence de consentement et a fait montre d’insouciance et d’aveuglement volontaire à l’égardde cette absence de consentement. [73] Les éléments essentiels de l’infraction ont été démontrés hors de tout doute raisonnable. LES FAITS SIMILAIRES [74] La poursuite plaide que les chefs d’accusation peuvent être utilisés à
titre de faits similaires. Sur cette question, la Cour d’appeldu Québec précise : Que la commission des infractions révèle certaines similarités ou présente un profil analogique peut être pertinent pour permettre detrancher la question cruciale de la crédibilité en regard, particulièrement, de la thèse de l'association innocente, de l'accident ou encorepour révéler une signature singulière dans la manière de commettre les infractions (Guay c. R., (CSC), [1979] 1 R.C.S. 18; Adriesanu c. R., (QC CA), REJB 1997-00943; R. c.
Shearing, 2002 CSC 58 , [2002] 3 R.C.S. 33).[5] [75] La preuve ne révèle aucune collusion entre les plaignantes qui ne se connaissent pas. Bien que les plaignantes C.B. et C.L. sesoient rencontrées peu de temps après les événements, à la suggestion de l’association dont faisait
partie l’accusé, elles n’ont pas discutélonguement des événements. La plaignante C.B. précise que cela ne l’intéressait pas.
Quant à la plaignante C.L., ayant déjà fait desétudes en droit, elle savait qu’il ne fallait pas parler des événements pour ne pas contaminer leurs témoignages. [76] En l’espèce, les faits présentent des similitudes certaines : - les actes posés le sont dans le cadre d’une relation massothérapeute-patiente; - les plaignantes sont entièrement nues, à la demande de l’accusé; - les gestes sont posés pendant le massage, alors que l’accusé n’a pas mentionné les touchers sexuels auxquels il se livrerait; - les touchers sexuels débutent timidement et devant l’absence de réaction de la patiente, l’accusé se fait plus insistant.
[ 77 ] Ces similitudes permettent au Tribunal de conclure que les chefs d'accusation peuvent servir de preuve de faits similaires à l'égard de chacun. [ 78 ] Bien que le Tribunal ait déjà conclu que la preuve a démontré hors de tout doute raisonnable les agressions sexuelles à l’égard des trois plaignantes, la preuve de faits similaires ajoute une valeur probante additionnelle aux témoignages des plaignantes. [ 79 ] Les actes similaires démontrent également une signature de la part de l’accusé.
En attirant les plaignantes par un forfait avantageux à son salon de massage, il profite de leurs positions de vulnérabilité pour les toucher sexuellement, sachant qu’elles ne consentent pas. [ 80 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que les éléments essentiels des infractions ont été démontrés hors de tout doute raisonnable. LA CONCLUSION [ 81 ] L’accusé est déclaré coupable des trois chefs d’accusation. __________________________________ CHANTALE PELLETIER, J.C.Q.
M e Sarah-Julie Chicoine Procureure de la poursuivante M e Jean Petit Jean Petit, Avocat Procureur de l’accusé Dates d’audience : Les 6, 7, 8 et 10 février 2017
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