2022 QCCQ 8767, 2022 QCCQ 8767
Opinion
La Personnelle assurances générales inc. c. Hôtels Côte-de-Liesse inc. (Holiday Inn Montréal Aéroport) 2022 QCCQ 8767 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-22-261814-209 DATE : 19 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE PHILIPPE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ la personnelle, assurances générales inc. et DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Demanderesses c. HÔTELS CÔTE-DE-LIESSE INC. F.A.S.N.
HOLIDAY INN MONTRÉAL AÉROPORT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la demande pour rayer certaines portions du rapport d’expertise produit par la défenderesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par les demanderesses, La Personnelle assurances générales inc. (« La Personnelle ») et Desjardins assurances générales inc., visant à faire rayer certaines portions du rapport d’expertise [1] produit par la défenderesse, Hôtels Côte-de-Liesse inc., f.a.s.n.
Holiday Inn Montréal Aéroport. [ 2 ] Le rapport d’expertise visé par la présente demande a été préparé pour la défenderesse, dans le cadre de l’action [2] en dommages et intérêts entreprise par les demanderesses contre elle. L’assuré des demanderesses aurait été victime du vol de son véhicule, alors qu’il était stationné dans le stationnement de la défenderesse. La personnelle a dû indemniser son assuré en conséquence.
Par leur action, les demanderesses demandent que la défenderesse soit tenue responsable de la situation. [ 3 ] Les demanderesses prétendent que la défenderesse n’aurait pas fait preuve de la prudence et de la diligence requise quant à un des aspects de son offre de service, soit le stationnement de longue durée. [ 4 ] Elles prétendent notamment que la défenderesse devait assurer un minimum de sécurité pour les véhicules qu’elle se voyait confier et qu’elle a omis d’adopter des mesures de sécurité adéquates dans son stationnement afin de prémunir ses clients contre les risques y étant associés, notamment le vol. [ 5 ] Pour appuyer leurs prétentions, les demanderesses ont produit une expertise [3] , dont l’objectif est de déterminer si les mesures de sécurité utilisées par la défenderesse pour protéger le stationnement étaient efficaces et permettaient de bien protéger les véhicules des clients de l’hôtel qui y étaient stationnés à l’époque des vols, en 2017.
Le mandat donné aux experts était également de comparer les mesures de sécurité qui étaient mises en place au Holiday Inn à l’époque des vols des voitures, à celles utilisées à la même époque dans les stationnements des hôtels du même secteur [4] . [ 6 ] La défenderesse a choisi de produire elle aussi une expertise pour examiner et commenter le rapport d’expertise produit en demande.
L’objectif du rapport est d’effectuer une évaluation comparative des mesures de sécurité qui étaient en place dans le secteur de l’hôtel de la défenderesse. [ 7 ] Les demanderesses soulèvent des irrégularités entourant la recevabilité en preuve de certains passages du rapport.
Elles sont d’avis que certaines portions du rapport devraient être rayées puisqu’elles seraient irrégulières et irrecevables en ce que les experts y usurperaient les pouvoirs et prérogatives du Tribunal, et qu’ils se permettraient de longs passages de commentaires subjectifs de type éditorial qui ne sont appuyés d’aucune documentation pertinente et qui sortiraient du champ d’expertise pour lequel ils ont été mandatés.
QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Le Tribunal doit-il ordonner que certaines portions du rapport d’expertise soient rayées, pour cause d’irrégularité? [ 9 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal en vient à la conclusion que le rapport contient certaines irrégularités, bien qu’il soit essentiellement conforme aux règles applicables. Ainsi, une portion du rapport doit être précisée et une portion doit être rayée.
ANALYSE [ 10 ] Les demanderesses prétendent que le rapport d’expertise doit servir à éclairer le Tribunal sur des éléments techniques ou scientifiques dont il n’a pas connaissance, notamment les mesures de sécurité en place dans le stationnement concerné et les stationnements avoisinants, les normes de sécurité sur le marché concerné et aux périodes pertinentes et les coûts associés à la mise en place, le cas échéant, de mesures de sécurité différentes ou additionnelles. [ 11 ] Elles prétendent qu’il ne relève pas du rôle de l’expert d’évaluer, de commenter ou de philosopher à propos du rôle des instances gouvernementales et des entreprises privées, d’apprécier la preuve ou de tirer des conclusions ou des inférences à partir de faits qui ne sont pas dénoncés ou appuyés par de la documentation. [ 12 ] Elles allèguent que l’expert n’a pas respecté ces règles, de telle sorte qu’une
partie de son rapport devrait être rayée. Le Tribunal est, pour l’essentiel, en désaccord avec cette demande, sauf quant à deux portions de l’expertise et voici pourquoi. Les règles applicables [ 13 ] Les règles encadrant l’expertise sont prévues aux articles suivants du Code de procédure civile , qui se lisent comme suit : 22. L’expert dont les services ont été retenus par l’une des parties ou qui leur est commun ou qui est commis par le tribunal a pour mission, qu’il agisse dans une affaire contentieuse ou non contentieuse, d’éclairer le tribunal dans sa prise de décision.
Cette mission prime les intérêts des parties. L’expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur. 231. L’expertise a pour but d’éclairer le tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée. L’expertise consiste, en tenant compte des faits relatifs au litige, à donner un avis sur des éléments liés à l’intégrité, l’état, la capacité ou l’adaptation d’une personne à certaines situations de fait, ou sur des éléments factuels ou matériels liés à la preuve.
Elle peut aussi consister en l’établissement ou la vérification de comptes ou d’autres données ou porter sur la liquidation ou le partage de biens. Elle peut également consister en la vérification de l’état ou de la situation de certains lieux ou biens. 235. L’expert est tenu de donner son avis sur les points qui lui sont soumis ou, dans le cas d’un huissier, en établissant un constat.
L’expert est tenu, sur demande, d’informer le tribunal et les parties de ses compétences professionnelles, du déroulement de ses travaux et des instructions qu’il a reçues d’une partie; il est aussi tenu de respecter les délais qui lui sont impartis. Il peut, si cela est nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, demander des directives au tribunal; cette demande est notifiée aux parties. L’expert agit sous son serment professionnel; autrement, les parties ou le tribunal peuvent exiger qu’il prête serment.
Il doit en outre souscrire à la déclaration dont le modèle est établi par le ministre de la Justice relativement à l’exécution de sa mission et joindre cette déclaration à son rapport. 238. Le rapport de tout expert doit être bref mais suffisamment détaillé et motivé pour que le tribunal soit lui-même en mesure d’apprécier les faits qu’il expose et le raisonnement qui en justifie les conclusions; il y est fait mention de la méthode d’analyse retenue. Si l’expert recueille des témoignages en cours d’expertise, ils sont joints au rapport et ils font
partie de la preuve. Les conclusions de l’expert ne lient pas le tribunal non plus que les parties, à moins que celles-ci ne déclarent les accepter. 241. Une
partie peut, avant l’instruction, demander le rejet du rapport pour cause d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité, auquel cas cette demande est notifiée aux autres parties dans les 10 jours de la connaissance du motif de rejet du rapport. Le tribunal, s’il considère la demande bien fondée, ordonne la correction du rapport ou encore son retrait, auquel cas il peut permettre une autre expertise.
Il peut également, dans la mesure qu’il indique, réduire le montant des honoraires dus à l’expert ou ordonner le remboursement de ce qui lui a été payé. [ 14 ] Les demanderesses prétendent que le Tribunal doit intervenir à ce stade et se prononcer dès à présent, avant l’instruction, sur sa demande visant à faire rayer certaines portions de l’expertise, plutôt que de déférer cette question au juge du fond [5] . Le Tribunal est effectivement d’avis qu’il est souhaitable que cette question soit analysée à ce stade du dossier. Cette façon de faire vise à s’assurer qu’une
partie ne sera pas tenue de recourir à un expert en réponse à une preuve qui n’est pas admissible ou encore éviter le report de l’instruction pour corriger une situation qui aurait pu l’être à moindre coût pour les parties et l’administration de la justice [6] . [ 15 ] Dans l’arrêt Cardinal [7] , la Cour d’appel rappelle comme suit les critères applicables lorsque l’admissibilité en preuve d’un rapport d’expertise est mise en doute: [60] Voyons maintenant comment l’article 241 C.p.c. — qui parle d’irrégularité, d’erreur grave et de partialité — s’inscrit dans le cadre d’analyse qui régit l’admissibilité de la preuve d’expert établi par l’arrêt Mohan . [61] Ce cadre d’analyse comporte deux volets.
D’abord celui des critères d’admissibilité : 1) la pertinence; 2) la nécessité d’aider le juge des faits; 3) l’absence de toute règle d’exclusion et 4) la qualification suffisante de l’expert. S’ajoute à ces critères un second volet qui consiste en une analyse coût-bénéfices que la Cour suprême résume ainsi dans l’arrêt White Burgess […]
[64] Bref, selon l’article 241 C.p.c. , un rapport d’expertise qui ne satisfait pas à l’un ou l’autre des critères de l’arrêt Mohan doit être rejeté pour cause d’irrégularité et, si c’est l’indépendance et/ou l’impartialité de l’expert qui est en cause, pour cause de partialité. [Références omises] [ 16 ] Dans cet esprit, le Tribunal interviendra normalement lorsqu’une expertise contient des irrégularités.
L’honorable Claude Dallaire, J.C.S., rappelait d’ailleurs récemment dans sa décision [8] que les juges n’hésitent pas à faire du ménage dans les expertises lorsqu’elles contiennent des irrégularités, notamment pour éviter les frais associés au traitement d’une telle irrégularité si le sujet est soulevé lors de l’audition au mérite. [ 17 ] Le Tribunal rappelle toutefois qu’il faut faire preuve de prudence avant de rejeter une expertise ou un passage qu’il contient préalablement au procès.
Ainsi, la cause d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité doit rendre le rapport ou la portion du rapport clairement inadmissible et ne doit pas être seulement liée à sa valeur probante [9] . D’ailleurs, à moins de circonstances exceptionnelles, cette prudence est encore davantage de mise lorsqu’il s’agit d’une demande de rejet partiel [10] . [ 18 ] En gardant ces principes en tête, le Tribunal procédera donc à l’analyse des différents passages de l’expertise que les demanderesses demandent de rayer. Les passages de l’expertise visés par la demande
Section 1.a de l’expertise [ 19 ] Les demanderesses prétendent que l’ensemble de la section, reproduite ci-dessous, constitue un commentaire éditorial, lequel n’est basé sur aucune méthode d’analyse ou documentation pertinente. Elles prétendent que plutôt que de viser à informer le Tribunal sur les mesures de sécurité en place, l’expert se lance dans une réflexion sur le rôle de la police et les réseaux de crime organisé, toujours sans fournir aucune étude, documentation ou source quant à ses propos. [ 20 ] Elles allèguent que cette
section ne sert absolument pas le rôle visé par les expertises et devrait être rayée. Elles ajoutent qu’au surplus, l’expert manque cruellement de l’impartialité requise et défend clairement la thèse de la
partie ayant retenu ses services. [ 21 ]
Le passage en question visé par la demande est le suivant [11] : « 1. CFS Security Consultants Rapport a. Statistiques de vols de véhicule dans le secteur : L’auteur de ce rapport se base uniquement sur les statistiques globales criminelles de la police de Montréal pour la période allant de 2016 à 2017. Cette augmentation est de 30 à 60% autour de la zone de l’Holiday Inn, mais aussi autour de l’aéroport qui se trouve à proximité des hôtels. Si nous voulons affirmer qu’un problème existe à un endroit précis, nous devons nous concentrer sur cet endroit.
Il est très facile de discréditer un endroit, mais c’est un énorme problème général dans toute l’île de Montréal, pas seulement à [sic] dans le secteur du 6500 Côte de Liesse. On constate une augmentation progressive des vols de voitures au fil des années avec des demandes plus importantes de voitures de luxe et des demandes spécialisées de groupes organisés. Ayant été agent de la police de Montréal pendant plus de 30 ans et ayant participé activement à de nombreuses opérations d’infiltration dans ce secteur, je peux confirmer sans l’ombre d’un doute que les vols de voitures ne visent pas seulement les hôtels.
Nous avons suivi de nombreux groupes organisés qui sont bien équipés pour contourner n’importe quel système de sécurité notamment, les attaques par Wi-Fi afin de neutraliser les systèmes de sécurité. Ces vols de voitures dépendent de l’offre et de la demande. Ces groupes bien organisés et équipés se concentrent sur le repérage de différentes zones afin de trouver le véhicule qui figure sur leur liste d’achats. Les hôtels, les aéroports, les centres commerciaux notamment, sont des lieux privilégiés pour le vol de voitures.
Cette fameuse liste d’achats (appelée ainsi par les criminels) qui a été trouvée sur des individus qui ont été arrêtés provient de différentes régions du monde, du Moyen-Orient et des boutiques de pièces détachées haut de gamme de Montréal. Ces groupes organisés ont mis en place un système très complexe allant du vol de la voiture, de son découpage en pièces détachées, de son transport jusqu’au port de Montréal, de la corruption d’une aide-interne et de son chargement dans un conteneur pour l’expédier dans le monde entier.
Compte tenu de ces activités criminelles nombreuses, bien organisées et en constante augmentation dans ce secteur, il est évident que la charge initiale de l’atténuation de ces crimes incombe en premier lieu aux services de répression, et seulement en second lieu aux entreprises privées payant des impôts et opérant dans ce secteur (qui ont également pris de leur propre initiative des mesures considérables qui seront examinées plus en détail dans ce rapport). » [Reproduit intégralement] [ 22 ] Tout d’abord, le Tribunal rappelle qu’il faut évaluer le présent rapport en l’analysant dans sa globalité et en gardant en tête qu’il vise à répondre à l’expertise produite en demande. [ 23 ] Ainsi, ce passage constitue le début de l’expertise, qui remet en question dès ce moment la méthodologie de l’expert en demande.
L’expert en défense critique la méthodologie de l’expert en demande qui a, à son avis, analysé la problématique de façon trop isolée, sans regarder plus largement la situation. Ce faisant, l’expert apparait critiquer la méthodologie de son collègue et en proposer une dans son champ de compétence précis, afin de tenter d’éclairer le Tribunal. Dans des dossiers de même nature, le contexte dans lequel survenaient les vols de véhicules dans les stationnements des autres hôtels du secteur et la mise en contexte des mesures prises
pour prévenir les vols, eu égard au fléau de vols de véhicules avaient d’ailleurs fait
partie des éléments analysés par le Tribunal [12] . [ 24 ] Le juge du fond sera mieux placé pour apprécier dans son ensemble la force probante et la pertinence du rapport tout en faisant la part des choses sur les considérations de l'expert.
Il n’est pas souhaitable de retirer, à ce stade-ci, certaines parties du rapport d'expertise puisque cela pourrait avoir pour effet de restreinte la compréhension du juge du fond sur le cheminement ou le raisonnement de l'expert quant à ses conclusions, ce qui n’est pas souhaitable. [13] [ 25 ] D’autre part, bien que les demanderesses prétendent à l’absence de source au soutien de ses propos, le Tribunal note que certaines constatations contestées par les demanderesses, faute selon elles de documents à l’appui, font référence à des informations et statistiques contenues dans le rapport préparé en demande, dont notamment le pourcentage d’augmentation de vols de véhicules.
De plus, la défenderesse a annoncé vouloir faire témoigner des policiers spécialisés dans le domaine, afin d’appuyer ses hypothèses. Il relèvera alors du juge qui entendra le procès d’évaluer la force probante des éléments contenus au rapport, en regard de la preuve présentée. [ 26 ] Le Tribunal voit une distinction entre la présente situation et un cas où le rapport d’expert se fonderait sur des faits fictifs ou des hypothèses qui relèvent purement de la spéculation [14] , ce qui n’est pas le cas ici. [ 27 ] Le Tribunal conclut donc quant à cette
section qu’elle sert globalement le rôle visé par les expertises et ne doit pas être rayée. L’expert n’apparait pas impartial, bien qu’il défende une thèse différente qui pourrait avantager la défenderesse et qu’il critique le rapport en demande. Cela permettra d’éclairer le Tribunal.
Section 6 (page 6) [ 28 ] Les demanderesses prétendent que cette
section de quelques lignes, dont elle qualifie le sujet de central à l’expertise requise dans le présent dossier (soit les mesures en place dans le stationnement de la défenderesse en comparaison avec les hôtels du secteur), réfère à des constats de faits qui auraient été effectués dans les hôtels avoisinants. Or, elles soulignent qu’aucune photo, note d’entrevue ou quelconque documentation n’est jointe au soutien de ces affirmations. Elle souligne que le Tribunal devrait donc se fier aux commentaires émis quant aux « similitudes » observées, mais non nommées, sans plus de détail ou explication. [ 29 ]
Le passage en question visé par la demande est le suivant : « 6. Comparaison avec les protocoles de sécurité dans les parkings des hôtels voisins. Selon le rapport de CFS Security Consultants (page 9), sur les six hôtels de la région qui ont été visités par CFS Security Consultants en janvier 2020, et par nous-mêmes (Perceptage International) en janvier 2021 et mai 2022, la plupart ont un plan de sécurité similaire à celui du Holiday Inn. À l’exception d’un hôtel, tous les autres parkings ont des bornes en ciment autour de leur périmètre.
La plupart des hôtels utilisent également la même méthode de lecture des cartes de crédit que le Holiday Inn pour accéder à leur parking. Des similitudes ont également été trouvées entre les caméras de sécurité et les lumières extérieures des hôtels mentionnés ci-dessus en ce qui concerne leur disposition et leur qualité. » [Reproduit intégralement] [ 30 ] La défenderesse indique vouloir administrer une preuve lors de l’audience, afin de de détailler les informations contenues dans ce passage.
Elle indique être prête à fournir des informations supplémentaires à ce stade, plutôt que de retirer ce passage, advenant que le Tribunal l’estime nécessaire. [ 31 ] Le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de ce passage, puisque l’expert y analyse les données contenues au rapport d’expertise en demande et les critique.
Toutefois, afin de permettre aux demanderesses de se préparer adéquatement en vue de l’audience et d’éviter qu’elles soient prises par surprise et ne puissent faire les vérifications jugées nécessaires en collaboration avec leur expert, alors que la défenderesse a annoncé dans tous les cas avoir l’intention d’en faire la preuve à l’audience, le Tribunal estime nécessaire que la défenderesse précise certains éléments de ce passage du rapport.
Le devoir de collaboration et d’information des parties [15] et la mission de l’expert d’éclairer le juge seront ainsi respectés, en ayant communiqué les informations pertinentes à même le rapport. [ 32 ] Il ordonnera donc à la défenderesse de produire un rapport d’expertise modifié, précisant ce qui suit : - L’hôtel qui constituerait l’exception; - Quels sont les hôtels mentionnés ci-dessus; - Préciser davantage les similitudes dont il est question lorsque l’expert réfère aux plans de sécurité, ainsi qu’aux caméras de sécurité et aux lumières et annexer la documentation à l’appui, si existante.
Section 7.b) (pages 6 et 7) [ 33 ] Les demanderesses soulèvent également que l’expert réfère à des notes sténographiques d’un interrogatoire qui n’a pas été tenu dans le présent dossier. Elles prétendent qu’il tente donc, par son expertise, d’introduire au dossier les notes de l’interrogatoire d’un autre dossier de Cour, ce qui selon elles, est irrégulier et va complètement à l’encontre des règles de la procédure civile. [ 34 ]
Le passage en question visé par la demande est le suivant : « b. Navette : selon le document d’interrogatoire de M. Andrew Bougadis, un gestionnaire pour le Groupe Rosdev, et Me Léa Barot- Brown (daté du 10 juin 2019, page # 62), la direction de l’hôtel a également demandé à son chauffeur de navette de participer aux efforts pour s’attaquer au problème des vols de voitures. Comme la navette fait la navette entre le Holiday Inn et l’aéroport Trudeau toutes les 30 minutes, on a demandé au chauffeur de traverser le stationnement de l’hôtel par l’arrière chaque fois qu’il revient de l’aéroport. On a
demandé au chauffeur de repérer toute activité suspecte et de la signaler immédiatement à la réception de l’hôtel. Cette mesure supplémentaire a été prise aux alentours de 2016. » [Reproduit intégralement] [ 35 ] La défenderesse prétend que la référence à l’interrogatoire de M.
Bougadis, tenu dans un autre dossier de même nature impliquant les parties au présent dossier, a été une façon de transmettre efficacement la trame factuelle et les informations nécessaires pour permettre à l’expert de connaître la preuve qui sera administrée durant le procès, dont son expertise doit tenir compte. [ 36 ] Le Tribunal est informé que M. Bougadis était un représentant de la défenderesse, en charge des opérations de celle-ci. Il a par ailleurs déjà été interrogé au préalable dans le présent dossier [16] et les notes sténographiques ont été produites au dossier par les demanderesses. M.
Bougadis est également annoncé comme témoin de la défenderesse en vue du procès à venir. De plus, les demanderesses ont accès à l’interrogatoire de M. Bougadis, tenu dans l’autre dossier sur le même sujet, auquel réfère l’expertise. [ 37 ] Le Tribunal est donc convaincu que les demanderesses savent précisément à quoi fait référence l’expert lorsqu’il réfère aux notes sténographiques visées et dont les faits pertinents sont résumés, à même l’expertise. [ 38 ] Le fait que le rapport réfère à cet interrogatoire ne veut pas dire que son contenu soit automatiquement mis en preuve.
La défenderesse devra prouver les éléments nécessaires, comme dans tout autre dossier. Les demanderesses auront d’ailleurs l’occasion lors du procès de questionner M. Bougadis quant à ces éléments et d’administrer leur propre preuve. Le Tribunal pourra ainsi se prononcer sur la crédibilité et la valeur probante des témoignages. [ 39 ] Dans une situation similaire, l’honorable Louis Lacousière, J.C.S., en venait d’ailleurs à la conclusion que le rapport ne pouvait être exclu pour le motif qu’il se fondait sur les transcriptions de l’interrogatoire hors cour de la
partie pour laquelle le rapport avait été préparé et de celui de son mari, qui n’avaient pas été introduites en preuve [17] . Le Tribunal ne voit pas davantage de raison de rayer cette référence aux notes sténographiques dans le contexte du présent dossier.
Section 7.c) (page7) [ 40 ] Les demanderesses prétendent que la documentation à laquelle réfère l’expert n’est pas annexée ou identifiée. [ 41 ]
Le passage en question visé par la demande est le suivant : « c. Transparence avec les clients – chaque client qui s’est enregistré à l’hôtel et qui a garé son véhicule sur place a reçu un document à signer par lequel il est informé du haut taux de vol dans les hôtels, incluant le Holiday Inn et par lequel il dégage l’hôtel de toute responsabilité en cas d’effraction ou de vol de sa voiture. » [Reproduit intégralement] [ 42 ] La défenderesse prétend qu’il est évident que ce passage réfère aux pièces D-1 [18] et D-2 [19] déjà communiquées par elle.
Le Tribunal a pris connaissance de ces pièces, qui correspondent effectivement à la description de l’expert. Vu cet éclaircissement, le motif allégué par les demanderesses pour demander le rejet de ce passage devient sans objet.
Section 7.d) (page 7) [ 43 ] Les demanderesses prétendent qu’elles n’ont aucune date, aucun détail ni aucune information quant aux affirmations qu’elles estiment vagues contenues dans cette section. [ 44 ]
Le passage en question visé par la demande est le suivant : « d. Collaboration avec la police – la police de Montréal a apporté de l’hôtel des dépliants et contenant des informations sur les « directives de sécurité en cas d’effraction de véhicules » afin de les distribuer aux clients qui garent leur voiture sur le site. De plus, à quelques reprises, l’unité d’intervention spéciale de la police de Montréal se cachait à l’intérieur de l’hôtel la nuit afin d’essayer d’attraper les voleurs de voitures présumés en pleine action; » [Reproduit intégralement] [ 45 ] La défenderesse prétend que ces éléments feront l’objet d’une preuve détaillée lors du procès, puisqu’ils font
partie de leurs moyens de défense. De plus, elle réfère le Tribunal aux questions portant sur ces éléments et aux engagements souscrits sur ce sujet lors de l’interrogatoire de M. Bougadis [20] , déjà produit au dossier. Le Tribunal est convaincu, dans les circonstances, que les demanderesses disposent de suffisamment de détails à ce stade et que les arguments soulevés par les demanderesses quant à ce passage ne relèvent pas d’une irrégularité, mais plutôt de la preuve que devra faire la défenderesse et de sa force probante. Le Tribunal n’a donc pas à intervenir pour rayer cette portion de l’expertise.
Conclusion (page 12) [ 46 ] Les demanderesses prétendent que la conclusion du rapport contient un commentaire éditorial qui n’est basé sur aucun des constats factuels (qu’elle estime par ailleurs assez rares) contenus dans le rapport. Elles allèguent que ces commentaires ne servent en rien à informer et éclairer le Tribunal, mais plutôt à défendre la thèse retenue par la défenderesse. [ 47 ]
Le passage en question visé par la demande est le suivant : « Avec les informations susmentionnées en main, il est une fois de plus évident que l’ampleur et la sophistication de ces réseaux de vols de voitures, opérant dans le secteur en 2017, ont fait en sorte qu’ils dépassaient la capacité d’un hôtel à affronter toutes seules. En examinant les hôtels de type similaire de la région pendant la même période, l’Holiday Inn a déjà prise des mesures supplémentaires,
parfois en sortant des sentiers battus, afin d’atténuer et de décourager ces criminels de cibler leur parking. Toutefois, face à des réseaux criminels aussi motivés et bien organisés, seule la police, avec la collaboration d’autres organismes d’application de la loi comme les douanes, les services frontaliers et autres, peut les arrêter (comme on l’a vu ces dernières années).
La meilleure façon de résumer cette situation est de dire qu’il s’agit d’un problème commun partagé par tous, y compris les hôtels, l’aéroport, les centres commerciaux, les parkings, les parkings souterrains et les allées personnelles des gens. C’est un problème qui a toujours existé partout sur l’île de Montréal. Il est prématuré et injustifiable de cibler un seul hôtel alors que c’est un problème commun de tous. Il est complètement illogique de pénaliser un hôtel pour un problème qui se pose partout sur l’île de Montréal.
Selon mes collègues du CSA, en 2016 et 2017, il y a eu 472 voitures volées. » [Reproduit intégralement] [ 48 ] Le Tribunal réitère son analyse concernant la
section 1.a de l’expertise. Cette
section était une forme d’introduction à l’analyse de l’expert, alors que la présente conclusion résume son analyse. [ 49 ] Le Tribunal n’estime pas nécessaire d’intervenir quant à cette section, pour les mêmes motifs, sauf quant au passage suivant : « Il est prématuré et injustifiable de cibler un seul hôtel alors que c’est un problème commun de tous. Il est complètement illogique de pénaliser un hôtel pour un problème qui se pose partout sur l’île de Montréal. » [Reproduit intégralement] [ 50 ] Le Tribunal conclut que ce passage va trop loin et relève clairement de la plaidoirie.
Il s’agit de commentaires inutiles, qui débordent le cadre de l’expertise et usurpent la fonction du juge. [ 51 ] Le Tribunal ordonnera donc que ce passage soit rayé de l’expertise. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande des demanderesses pour rayer certaines portions du rapport d’expertise préparé par M. Adam Cohen et M. Jose De Los Rios, de la firme Perceptage International inc, daté du 18 mai 2022. RAYE la portion d’expertise suivante contenue à la conclusion : « Il est prématuré et injustifiable de cibler un seul hôtel alors que c’est un problème commun de tous.
Il est complètement illogique de pénaliser un hôtel pour un problème qui se pose partout sur l’île de Montréal. » ORDONNE à la défenderesse de fournir les informations suivantes, concernant la
section 6, page 6 du rapport : - L’hôtel qui constituerait l’exception; - Quels sont les hôtels mentionnés ci-dessus; - Préciser davantage les similitudes dont il est question lorsque l’expert réfère aux plans de sécurité, ainsi qu’aux caméras de sécurité et aux lumières et annexer la documentation à l’appui, si existante. ORDONNE à la défenderesse de produire un rapport d’expertise modifié, reflétant ces ordonnances, dans les 30 jours de la réception du présent jugement. LE TOUT, frais à suivre . __________________________________ JULIE PHILIPPE, J.C.Q. Me Karine ROCHETTE (
P) PELLETIER D’AMOURS AVOCATS Avocats des demanderesses Me Marie-Claude DUMAS (
P) GUTKIN VINCENT DUMAS SENCRL Avocats de la défenderesse Date d’audience : 19 juillet 2022
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