2011 QCCQ 10319, 2011 QCCQ 10319
Opinion
Mathieu c. Groupe financier Strategia inc. 2011 QCCQ 10319 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-021688-096 DATE : 2011-09-07 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE MATHIEU , […] , Mascouche, Qc […] demanderesse c.
GROUPE FINANCIER STRATEGIA INC. , 306-1545 Boul. de L'Avenir, Laval, Qc H7S 2N5 défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire, la demanderesse réclame 6 632,65 $ à la suite de l'abolition de son poste. Les faits [ 2 ] La défenderesse Groupe financier Strategia inc. est une compagnie constituée en 2003 pour procurer des services financiers. Gestion Charbonneau Bélisle inc. est son actionnaire majoritaire. Éric Charbonneau en est l'administrateur et le président.
Il représente la compagnie à l'audition. [ 3 ] Le 22 juin 2007, la défenderesse Groupe Financier Strategia inc. (ci-après appelée Strategia) par son président, François Perreault, envoie un courriel à la demanderesse pour lui offrir l'emploi de directrice administrative. Les conditions d'emploi seraient les suivantes : Horaire: Lundi au jeudi : de 9h00 à 16h30 Vendredi : de 9h00 à 12h00 Vacances : 6 semaines payées ; 2 semaines de la construction 2 semaines à Noël 2 semaines à déterminer Salaire : 38 000$/années, pour les six premiers mois et 40 000$/années par la suite.
Cela représente un taux horaire de 26,52 $/hres Date d'embauche : Lundi le 30 juillet 2007 [ 4 ] La demanderesse commence à travailler chez la défenderesse le 30 juillet 2007.
[ 5 ] En décembre 2007, Éric Charbonneau achète les actions des autres actionnaires et devient président. [ 6 ] Le 5 février 2008, la demanderesse rappelle à Éric Charbonneau les conditions de son emploi lorsqu'elle discutait avec François Perreault (P-1 et D-4). [ 7 ] Le 3 mars 2009, la demanderesse envoie à Éric Charbonneau un courriel concernant le nombre de jours qu'il lui reste à prendre avant le 30 avril 2009 pour les vacances de l'année 2008-2009.
Elle dit qu'elle va lui revenir avec les dates qu'elle aura choisies (P-6). [ 8 ] Le 12 mars 2009, Éric Charbonneau rencontre la demanderesse et lui annonce l'abolition de son poste de directrice administrative en lui expliquant que les revenus de la défenderesse sont en difficulté. [ 9 ] Le 13 mars 2009, la demanderesse envoie à Éric Charbonneau un courriel pour préciser les montants à recevoir (P-1) : « Voici ce dont on a parlé qui m'est dû suite à mon congédiement prenant effet le 13 mars 2009 : 1. 2 semaines de préavis = 1538.16$ 2. 12% de mon salaire (6 semaines de vacances) du 1 er mai 2008 au 30 avril 2009 pour les vacances accumulées de 2009-2010 = environ 4245.04$ 3.
Balance de vacances pour 2008/2009, qui est de 5 jours = 769.08$ 4. Arrérage des paie car la période de paie a toujours été 1 paie en retard = 1538.16$ Je vais avoir besoin d'une lettre de référence.
Sur le chèque, mettre le bon nombre de période de paie afin que l'imposition soit faite correctement, soit 10 semaines de paie. » [ 10 ] Le 15 mars 2009, la demanderesse envoie un courriel à François Perreault lui demandant de confirmer qu'elle pouvait prendre des vacances dès la première année : « j'apprécierais si tu pouvais me confirmer par courriel l'information suivante : lors de mon embauche, nous avions convenus que je pouvais prendre des vacances dès la première année et que ces vacances ne seraient pas comptés dans la prochaine période de vacances qui débutait le 1 er mai 2008 jusqu'au 30 avril 2009.
J'avais pris entre le 30 juillet 2007, date de mon embauche, et le 30 avril 2008, 3 jours durant les 2 semaines de Noël car les autres journées le bureau était fermé et 5 jours à la fin février durant la semaine de relâche de mes enfants.
Et que tu me les avaient payées, même si tu n'y étais pas obligé […] PS Je te demande ceci afin d'éviter certain conflit avec Éric pour les montants qu'il me doit suite à mon congédiement. » [ 11 ] Le 16 mars 2009, la défenderesse remet à la demanderesse le détail des paies de la demanderesse depuis le 30 juillet 2007 et explique ce qui lui est dû (P-1 et D-5) : « Pour faire suite à notre rencontre de jeudi dernier le 12 mars 2009 ou je t'ai annoncé l'abolition de ton poste et pour faire suite à notre discussion de lundi le 16 mars, je te fais parvenir le détail de tes payes chez Strategia depuis le début et je réponds à tes demandes du 13 mars reçu par courriel.
Dans le courriel de vendredi dernier, tu me réclamais ce qui suit : 1. 2 semaine de préavis 2. 12 % de mon salaire du 1 er mai 2008 au 30 avril 2009 3. Balance de vacances pour 2008/2009 4. Arrérage des paies, car la période de paie a toujours été 1 paie en retard Voici mes réponses à tes demandes : 1. Jeudi dernier je t'ai annoncé que tu terminais dans 2 semaines. Vendredi matin tu m'as annoncé que c'était ta dernière journée. La loi prévoit une indemnité compensatoire si l'employeur ne donne pas un délai entre l'avis et le départ (dans ta situation 2 semaines). 2 et 3.
Le droit aux vacances s'acquiert pendant une période de 12 mois consécutifs. Comme tu as débuté à prendre des vacances dès la première année tu as bénéficié de vacances anticipées. Voir le fichier PDF qui démontre ton salaire ainsi que tes vacances payé. Tu as accumulé 6716,47$ de vacances (12% de ton salaire) et tu as prise 6620.02$ de vacance donc je te dois la différence 70.12$ 4. Comme tu peux voir dans le fichier PDF tu as commencé le 30 juillet 2007 et ta première paye a été le 16 août 2007 donc tes payes n'ont jamais été en retard comme tu le prétends, seulement la semaine travaillée du 9 mars t'est due.
Voici le calcul de ton du : 4 jours travaillés semaine 9 mars 594.69
1 jour de vacance le 9 mars 172.41 Vacance due 70.12 TOTAL: 837.22 Si tu as des questions, tu peux me rejoindre au bureau » [ 12 ] La demanderesse répond qu'elle va analyser la situation (P-1). [ 13 ] Le 18 mars 2009, la demanderesse répond que le montant dû est inexact (P-1) : « suite à ton courriel en annexe, j'ai évalué ce que tu y mentionnes et le montant que tu prétends m'être du est inexact compte tenu que tu étais au courant de mon entente d'embauche qui se doit d'être honorée: 1) Entente d'embauche convenue en juin 2007 avec l'ancien propriétaire Date d'embauche: 30 juillet 2007 Salaire annuel 38 000 $ et après six mois 40 000 $ Au moment de l'embauche, les deux parties avaient convenu de ce qui suit : • Deux semaines de congés payés durant la période des fêtes décembre 2007, ce qui donne réellement 3 jours de congé car le bureau a été fermé 6 jours sur 10 et que j'ai travaillé 1 journée pendant ces 10 jours afin d'accommoder un employé qui voulait prendre des vacances. (n.b.
Tous les employés ont été également rémunérés pour ces 6 jours de fermetures du bureau) • 1 semaine de congé payé durant la semaine de relâche en février 2008. Ces trois semaines de congés ne sont pas des avances de vacances de l'année de référence se terminant le 30 avril 2008 et font
partie des conditions négociées lors de mon embauche intervenu en juin 2007 avec ton prédécesseur. Pour l'année de référence se terminant le 30 avril 2008, l'entente d'embauche était de : • Six semaines de vacances payées soit : 2 semaines de la construction été 2008 2 semaines pendant la période des fêtes de Noël et du Jour de l'an 2008-2009, ce qui fait réellement 5 jours de vacances. Le bureau a été fermé 4 jours durant ces 2 semaines et 2 demie journée le 24 et le 31 décembre ou le bureau fermait à 12h00, ce qui fait en tout 5 jours de fermeture du bureau. (n.b.
Tous les employés ont été également rémunérés pour les jours ou le bureau a été fermé) 2 semaines fractionnées à ma convenance 2) Compte tenu de ces conditions d'embauches, le calcul des montants qui me sont dus est : • Balance de vacances de 5 jours pour l'année de référence se terminant le 30 avril 2008, voir en
annexe la cédule de vacances que tu as déjà reçu le 3 mars 2009 par courriel mais qui de toute façon est accessible au bureau = 769.23$ • 12% de mon salaire du 1 mai 2008 au 13 mars 2009, soit 33 845.87$ (basé sur le listing de paie que tu m'as envoyé) + 769.23$ (balance de vacances de l'année 2008-2009, voir fichier Excel en annexe). Le % de vacances doit être calculé sur toutes la rémunération reçue entre le 1-5-08 et le 30-4-09 incluant les montants payées lors de vacances.
Donc, le total est de 34 615.10$ x 12 % = 4153.81$ qui m'est dus • 2 semaines de préavis suite au congédiement = 1538.45$ Tu m'as annoncé que tu me congédiait le 12 mars 2009 à 16h45, pour des raisons économique. Tu m'as mentionné que les revenus de la compagnie n'allait pas bien, que tu ne t'étais pas pris de salaire depuis 2 mois et que tu n'avais pas le choix de poser ce geste mais que ça n'avait rien à voir avec mes compétences ou mon rendement.
Suite à cela, tu m'as dit…Je te donne tes 2 semaines de préavis, tu me diras ce que tu veux faire… Le lendemain, vendredi le 13 mars, je rentre travailler et je te dis que j'ai pensé à mes affaires et que je vais terminer afin de prendre les 2 prochains semaines pour me trouver un autre emploi. Tu m'as répondu, est-ce que tu peux au moins rentrer une demie journée, et nous avions convenu que je passerais au bureau chercher mes papiers et finaliser mon départ le mercredi matin suivant, soit le 18 mars à 9h30.
Tu ne m'as jamais mentionné que tu ne me paierais pas ces deux semaines de préavis jusqu'à la réception de ton courriel le 17 mars ou tu y fais mention. Selon la loi, le préavis doit être fait par écrit ce que tu n'as pas fait d'autant plus que tu ne m'as pas dit que ces semaines ne m'étaient pas payés donc j'ai présumé que tu me les paierais.
J'estime que ces semaines me sont dues. 3) Dans les calculs annexé à ton courriel du 17-03-09, tu as compté mes journées d'absence pour cause de maladies (3 jours dans la semaine du 6 octobre 2008 et 1 jour le 9 mars 2009 ce qui fait 4 journées d'absence en tout) comme si elles étaient des journées de vacances. En aucun temps, lors de mes absences ou depuis que je travaille pour toi, tu m'a fait mention que je devais prendre ces journées de maladie en journée de vacances ou même les enlever de ma paie normale. Mon salaire a été versé comme à l'habitude au cours de ces périodes.
Le total de ce qui m'est dû s'élève à 6461.49$ , à ce montant, il faut ajouter ma dernière semaine que j'ai travaillée, celle du 9 mars 2009, qui m'aurait été payée lors de la prochaine paie du 19 mars soit 769.23$ . Le total du est de 7230.72$ brut.
Je crois avoir été une employée dévoué, j'ai fait du temps supplémentaire que je ne t'ai jamais réclamé lorsque tu as acheté la compagnie en décembre 2007, j'ai participé à une soirée pour tes clients et jamais je ne t'ai demandé de me payer. Je ne prends jamais mes 2 pauses par jours, ce qui fait que je travaille environ 2 heures de plus par semaine. J'arrive souvent à 8h30 alors que notre horaire débute à 9h00.
J'ai même pris une assurance-vie avec toi pour laquelle tu n'as pas eu de travail à faire si ce n'est que d'apposer ta signature sur les documents, et cette police t'a rapporté environ 1100$ de commissions. J'ai toujours agit avec honnêteté et intégrité et travaillé comme si c'était ma propre compagnie et cela au meilleur de ma connaissance. Donc je te demande d'en faire de même et d'agir honnêtement envers moi pour les montants qui me sont dus afin de terminer notre association positivement.
Malheureusement, je devrai emprunter un recours légal si tu ne respectes pas tes responsabilités en tant qu'employeur et je trouverais cela dommage qu'on en arrive jusque là. J'attends ma cessation d'emploi et mon chèque dans les délais prévus lors d'un congédiement qui est de 5 jours. Si tu ne désires pas les poster, laisse-moi savoir et mon conjoint ira les chercher au bureau pour moi.
Si tu as besoin de communiquer avec moi, je tiens à ce que ce soit par courriel seulement. » [ 14 ] La défenderesse consulte la Commission des normes du travail et le 19 mars 2009, elle envoie à la demanderesse un courriel pour préciser sa position (P-1 et D-6) : « J'ai pris connaissance de tes demandes. Pour m'assurer un traitement équitable de ta cessation d'emploi, j'ai contacté les normes du travail et je rencontre une conseillère en ressource humaine la semaine prochaine. Donc, je te reviens avec une réponse. Je peux te dire que concernant les jours de maladie j'ai mal interprété la loi.
Bien que tu n'aies jamais eu droit à des jours de maladie payés, je me suis fait dire qu'il ne pouvait être considéré comme des vacances. J'aurais dû enlever ces jours de tes payes puisque tu ne les a pas travaillés. N'aillant pas fait cela ces jour sont acquis comme "boni" pour toi et devront être ajoutés au vacance que je te dois. Certaines de tes demandes sont, selon des experts, hors norme. Je t'invite à faire comme moi et chercher une opinion professionnelle. D'ici à ce que je te revienne, je t'invite à réviser tes demandes. Je suis disponible pour discuter de la situation si tu le désires bien sûr.
Entre personnes de bonne foi, je suis convaincu que nous pourrons en arriver à une entente qui serait équitable pour tous. Si tu demeure ferme sur ta position alors tu ne me laisseras d'autre choix que de demeurer ferme sur les miennes et nous laisserons les autorités compétentes décider. Je suis toute fois convaincu que nous avons tous deux intérêts a ne pas en arrivé là.
J'espère donc pouvoir compter sur ta collaboration pour la suite des choses. » [ 15 ] Le 24 mars 2009, François Perreault envoie à Éric Charbonneau un courriel disant qu'il n'a rien confirmé à la demanderesse (D-3). [ 16 ] Le 27 mars 2009, la défenderesse complète le relevé d'emploi pour Emploi Canada en indiquant que la demanderesse a travaillé comme directrice administrative du 30 juillet 2007 au 13 mars 2009 et que sa dernière période de paye sera le 21 mars 2009 (P- 7). [ 17 ] Le 3 avril 2009, la demanderesse consulte un avocat pour un coût de 121,50 $ (P-8). [ 18 ] Le 14 avril 2009, la demanderesse envoie à la défenderesse un courriel concernant une entente (P-1) : « J'espère que tu vas bien?
On a de la difficulté à se rejoindre et je ne serai pas vraiment à la maison cette semaine alors j'apprécierais si tu pouvais me faire part par courriel de l'entente que tu envisageais suite à ta rencontre avec la conseillère en ressource humaine et je te reviendrai à cet effet. » [ 19 ] Le 17 avril 2009, la défenderesse lui donne la réponse suivante (P-1) : « Comme tu le sais je n'aime pas beaucoup les courriels pour ce genre de discussion. Je vais garder cela court. J'ai refais le calcul des tes vacances et j'ai inclus le fichier.
Le total est de 1,603.86$ » [ 20 ] Le 19 avril 2009, la demanderesse fait la réponse suivante (P-1) : « je comprends que tu n'aimes pas les courriels mais les chiffres sont plus facile sà analyser lorsqu'ils sont écrit que lorsqu'ils sont dit et je ne fais pas cela pour t'embêter. C'est le meilleur moyen pour moi de comprendre tous ces calculs. J'ai regardé ton document Excel et je ne suis pas d'accord avec certaines choses. Je te l'ai mis en
annexe avec mes notes du côté droit. Saches que mes ententes verbales avec François sont réelles et véridiques même s'il dit ne pas s'en souvenir, elles le sont. » [ 21 ] Le 21 avril 2009 la défenderesse clarifie la situation comme suit (P-1) : « Suite à ton courriel j'aimerais clarifier la situation pour être sur que nous sommes au même point.
Basé sur tes demandes initial je comprend les affirmations suivante : 1. tu n'avais pas d'arrérage de paie donc tous a été payé sur se point 2. concernant les 2 semaines de préavis, comme tu n'en a pas mentionné dans ton courriel je comprend que tu ne les réclames plus puisque tu as décidé de quitter 3. Concernant les vacances tu dit que je te dois 5,003.13 et moi j'arrive a un montant de 1603.86 »
[ 22 ] Le 22 avril 2009, la demanderesse fait la réponse suivante (P-1) : « je n'ai aucun problème pour clarifier le tout, donc voici… 1. Effectivement, je n'avais pas d'arrérage de paie 2. Pour l'instant, je ne compte pas réclamer les 2 semaines de préavis. Tout va dépendre du dénouement de notre entente et j'aimerais clarifier que tu m'as laissé le choix de les travailler ou non sans me confirmer que ces semaines ne me seraient pas payées si je ne les travaillais pas, dans la situation présente je n'ai pas décider de quitter mon emploi, j'ai été licencié pour raison économique ce n'est donc pas une démission 3.
Effectivement, j'arrive à 5003.13$ selon le document Excel envoyé précédemment. J'attends ton approbation pour ce montant et sois certain que si nous venons à nous entendre, je laisserai faire les 2 semaines de préavis. » [ 23 ] N'ayant pas de réponse, le 29 avril, la demanderesse s'informe si elle aura une réponse. Elle fait aussi un rappel le 8 mai 2009. [ 24 ] Le 12 mai 2009, la défenderesse répond ce qui suit (P-1) : « Merci de ta patience mais comme je te dis depuis le début pour s'entendre il va falloir se rencontrer ou se parler.
Mon intention est de s'entendre pour que tu obtiennes quelque chose de supérieur que se que les normes du travail te donnerais puisque l'entente que tu dis avoir n'est écrit nul part, François n'affirme pas avoir eu se contrat avec toi, quand je t'ai demandé tes conditions de travail rien n'était indiqué sur les points que tu me parles et je n'ai jamais reçu cette information.
J'attends un appel de ta part pour en discuter et/ou se rencontrer. » [ 25 ] Le 13 mai 2009, la demanderesse téléphone à la défenderesse, mais elles ne peuvent s'entendre; elle envoie donc à la défenderesse la mise en demeure lui réclamant 6 632,65$ (P-2) : « La présente est pour vous informer que je vous réclame la somme de 6632.65$, somme due et impayée suite à l'abolition de mon poste de Directrice administrative au sein de votre compagnie le 13 mars 2009. Vous n'avez pas respecté vos obligations en tant qu'employeur soit de me payer ce à quoi j'ai droit lors d'une mise à pied permanente.
En effet, vous avez été formellement informé lors de l'achat du Groupe Strategia de mes conditions de travail, et ce, par le Président en place à l'époque Monsieur François Perreault. Vous avez accepté ces conditions, et vous ne m'avez jamais fait parvenir de document à l'effet que mes conditions étaient changées. Vous devez donc continuer d'appliquer les conditions de travail établies par votre prédécesseur voir document en
annexe * preuve #1. P Salaire annuel 40 000 $ P Semaine de travail 29 heures P Taux horaire/heure 26.52 $ P 6 semaines de vacances payées par année. (soit 12 % du salaire) Dans un premier temps, je vous réclame la somme de (4922.11 $ pour vacances) selon les calculs suivants : Période de référence du 30/07/07 au 30/04/08. Entente établie avec Monsieur Perreault 6 semaines de vacances. 5 semaines ont été prises à compter du 1 er mai 2008 durant cette période donc 1 semaine dues. 29 heures x 26.52 $ = 769.08 $ Période de référence du 1 er mai 2008 au 13 mars 2009.
Durant cette période, j'ai travaillé 45 semaines, je vous réclame donc 12 % des sommes gagnées durant cette période pour mes vacances cumulées. 45 semaines x 769.08 $ = 34 608.60 $ x 12 % = 4153.03 $ Dans un deuxième temps, je vous réclame la somme de : (1538.16 $ pour préavis). Une fois de plus vous n'avez pas respecté vos obligations d'employeur. La
loi sur les normes du travail est claire […] elle prévoit une indemnité compensatoire de 2 semaines de salaire lorsque l'employeur ne remet pas d'avis écrit à l'employé licencié. Vous ne m'avez jamais remis ou fais parvenir un tel document, vous êtes donc dans l'obligation de me payer cette indemnité comme la loi le prévoit. Voici les calculs : 29 heures x 36.52 $ = 769.08 $ x 2 = 1538.16 $ Finalement, je vous réclame la somme de : (172.38 $ journée de maladie au 9-3-09). Comme vous l'avez vous-même reconnu dans votre courriel du 19 mars 2009 […] vous avez mal interprété la
Loi sur les normes du travail en prenant des journées de mes vacances pour compenser mes journées d'absence pour cause de maladie. Comme vous l'avez reconnu, si vous avez décidé de me payer ces journées cela devient un boni ou un avantage que vous m'offrez, vous n'avez nullement le droit de les déduire de mes vacances, et ce, sans me prévenir. Je vous réclame donc la somme totale soit 6.5 heures x 26.52 $ = 172.38 $.
Vous êtes donc formellement mis en demeure de me payer la somme totale soit de 6632.65 $, moins les déductions applicables par la loi provinciale et fédérale, le tout au plus tard le 23 mai 2009. À défaut de quoi, je vous poursuivrai devant les tribunaux adéquats sans autre avis, ni délais.
Soyez également mis en demeure que je demanderai les intérêts prévus par la loi pour les créances dues et impayées à compter du 23 mai 2009, ainsi qu'un montant supplémentaire en dommage punitif, pour troubles et inconvénients. » [ 26 ] Ne recevant aucune suite à cette mise en demeure, le 14 juillet 2009, la demanderesse intente son action réclamant 6 632,65 $. [ 27 ] La défenderesse reconnaît devoir à la demanderesse 1 790,54 $ pour des vacances dues qui ne lui ont pas été payées en attendant le sort de la cause, mais nie devoir tout autre montant. [ 28 ] La défenderesse admet avoir annoncé à la demanderesse l'abolition de son poste le 12 mars 2009, et que celle-ci devait continuer à travailler durant les deux prochaines semaines, mais la demanderesse a décidé, le vendredi 13 mars à 12 heures, qu'elle préférait démissionner sur le champ.
Analyse et motifs [ 29 ] La demanderesse réclame 6 632,65 $; dont 4 922,11 $ pour vacances, 1 538,16 $ pour préavis et 172,38 $ pour une journée de maladie. [ 30 ] La défenderesse admet devoir 1 790,54 $ pour vacances dues. [ 31 ] Voyons chacun des trois points. I. Congé annuel 4 922,11 $ [ 32 ] Les articles 66 à 77 de la
Loi sur les normes du travail (L.N.T.) prévoient un régime minimal en traitant, à la fois, sa dimension opérationnelle et ses aspects économiques (coûts et avantages) pour permettre aux gestionnaires de retenir les mesures administratives qui s'imposent, et aux salariés de savoir en temps utile ce qu'il en est. On y trouve notamment les coordonnées suivantes : 66. Droit au congé annuel : L'année de référence est une période de douze mois consécutifs pendant laquelle un salarié acquiert progressivement le droit au congé annuel.
Année de référence : Cette période s'étend du 1er mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours, sauf si une convention ou un décret fixent une autre date pour marquer le point de départ de cette période. 67. Moins d'un an de service continu : Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de moins d'un an de service continu chez le même employeur pendant cette période, a droit à un congé continu dont la durée est déterminée à raison d'un jour ouvrable pour chaque mois de service continu sans que la durée totale de ce congé excède deux semaines. 68.
Un an de service continu : Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie d'un an de service continu chez le même employeur pendant cette période, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de deux semaines continues. 70. Période du congé : Le congé annuel doit être pris dans les 12 mois qui suivent la fin de l'année de référence, sauf si une convention collective ou un décret permettent de le reporter à l'année suivante.
Malgré le premier alinéa, l'employeur peut, à la demande du salarié, permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l'année de référence. 71. Congé fractionné: Le congé annuel peut être fractionné en deux périodes si le salarié en fait la demande. Cependant, l'employeur peut refuser cette demande s'il ferme son établissement pour une période égale ou supérieure à celle du congé annuel du salarié.
Malgré l'article 69, pour l'employeur qui, avant le 29 mars 1995, fermait son établissement pour la période de congés annuels, le congé annuel d'un salarié visé à cet
article peut être fractionné par l'employeur en deux périodes, dont l'une est celle de cette période de fermeture. L'une de ces périodes doit toutefois être d'une durée minimale de deux semaines continues. Le congé annuel peut aussi être fractionné en plus de deux périodes à la demande du salarié si l'employeur y consent. 74. Indemnité afférente au congé annuel : L'indemnité afférente au congé annuel du salarié visé dans les articles 67 et 68 est égale à 4% du salaire brut du salarié durant l'année de référence.
Dans le cas du salarié visé dans l'article 69, l'indemnité est égale à 6% du salaire brut du salarié durant l'année de référence. 76.
Contrat de travail résilié : Lorsque le contrat de travail est résilié avant qu'un salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir en plus de l'indemnité compensatrice déterminée conformément à l'article 74 et afférente au congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité égale à 4% ou 6%, selon le cas, du salaire brut gagné pendant l'année de référence en cours. [ 33 ] En l'espèce, la convention des parties prévoyait six semaines payées dont deux correspondant aux deux semaines de la construction, deux semaines à Noël et deux autres semaines à déterminer entre les parties (courriel du 27 juin 2007).
En compensation, cela équivaut à 12 % du salaire. La demanderesse a travaillé du 30 juillet 2007 au 13 mars 2009. Période de référence du 2007-07-01 au 2008-04-30
[34] Selon la demanderesse, elle avait droit à six semaines de vacances même si la période de référence ne couvre que 9 mois.Selon elle, cela avait été convenu avec l'ancien président, monsieur François Perreault; ce dernier n'a aucun souvenir de cet engagement.Il se souvient de ce qui est écrit dans son courriel du 22 juin 2007, qui prévoit six semaines de vacances payées pour 12 mois de travailcontinu. Il faut donc rejeter la prétention de la demanderesse sur ce point et sa réclamation de 769,08 $.
Période de référence du 2008-05-01 au 2009-03-13 [35] Durant cette période, la demanderesse a travaillé 45 semaines. Elle réclame 12 % des sommes gagnées durant cettepériode, soit 45 semaines x 769,08 $ = 34 068,60 $ x 12 % = 4 153,03 $. Cette réclamation est accueillie. II- Deux semaines de préavis : 1 538 16 $ [36] Concernant la cessation d'emploi ou la mise à pied, la
Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) prévoit : 82.
Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour six mois ouplus.Cet avis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de deux semaines s'il justifie d'un an à cinq ansde service continu, de quatre semaines s'il justifie de cinq à dix ans de service continu et de huit semaines s'il justifie de dix ans ou plusde service continu.L'avis de cessation d'emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul de nullité absolue, saufdans le cas d'un emploi dont la durée n'excède habituellement pas six mois à chaque année en raison de l'influence des saisons. 83.
L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu à l'article 82 ou qui donne un avis d'une durée insuffisante doit verser au salarié uneindemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à cellede la durée ou de la durée résiduaire de l'avis auquel il avait droit.
Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d'emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de six mois ou à l'expirationd'un délai de six mois d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à six mois mais qui excède cedélai. [37] Dans le présent cas, la demanderesse a justifié 19 mois et demi de service continu; elle avait donc droit à un avis écrit de deuxsemaines. [38] Le jeudi 12 mars 2009 à 16h45, la défenderesse avise verbalement la demanderesse qu'elle est mise à pied et qu'elle cesserason emploi dans deux semaines pour satisfaire à l'exigence du préavis de deux semaines. [39] Le lendemain, le 13 mars 2009, la demanderesse rentre au travail et déclare à la défenderesse qu'elle cesse de travaillermaintenant et qu'elle va prendre les deux prochaines semaines pour se trouver un nouvel emploi.
La défenderesse aurait répondu qu'ellepourrait au moins rentrer une demi-journée; il aurait alors été convenu que la demanderesse passerait au bureau chercher ses affaires etfinaliser son départ le mercredi matin, le 18 mars. La défenderesse n'aurait pas mentionné qu'elle ne paierait pas les deux semaines depréavis, jusqu'au courriel du 17 mars 2009 où la défenderesse l'écrit. [40] L'objectif principal de l'obligation de donner le préavis est de consentir au salarié un délai raisonnable pour qu'il ait le tempsde se trouver un nouvel emploi. [41] Dans Commission des normes du travail c.
Cie américaine de fer et métaux ( (QC CQ), D.T.E. 85T-921,(C.Q.)), la Cour a jugé que le refus du salarié de travailler pendant la période de préavis entraîne la perte du droit de réclamer uneindemnité de cessation d'emploi. Pendant la période du préavis, le salarié doit continuer de travailler pour avoir droit en contrepartie, àson salaire jusqu'au jour de son départ. [42] Dans Commission des normes du travail c.
Quesnel ( (QC CQ), J.E. 99-1693 (C.Q.)), le tribunal a jugéqu'un salarié ne peut réclamer d'indemnité compensatrice lorsqu'il prend l'initiative, comme en l'espèce, de mettre fin au contrat detravail, c'est-à-dire qu'il démissionne de façon libre et volontaire. [43] Il y a donc lieu, ici, de juger de la même façon et de rejeter la réclamation de 1 538,16 $. III- Les journées de maladie : 172,38 $ [44] En ce qui concerne les absences pour cause de maladie, la
Loi sur les normes du travail prévoit ce qui suit : 79.1. Un salarié peut s'absenter du travail pendant une période d'au plus 26 semaines sur une période de 12 mois pour cause de maladie[…] 79.2. Pour l'application de l'article 79.1, le salarié doit justifier de trois mois de service continu et l'absence est sans salaire. Il doit enoutre aviser l'employeur le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle-ci.
L'employeur peut demander au salarié, si lescirconstances le justifient eu égard notamment à la durée de l'absence ou au caractère répétitif de celle-ci, de lui fournir un documentattestant ces motifs. Si l'employeur y consent, le salarié peut, au cours de la période d'absence prévue au deuxième alinéa de l'article 79.1, reprendre sontravail à temps partiel ou de manière intermittente. [45] La demanderesse a pris trois jours de maladie dans la semaine du 6 octobre 2008 et un jour le 9 mars 2009, ce qui fait quatrejournées de maladie pour lesquelles elle a été payée.
La défenderesse déclare qu'elle n'aurait pas dû être payée et alors, elle les assimile àdes journées de vacances. [46] Certes, la demanderesse n’aurait peut-être pas dû être payée, mais la défenderesse ne peut rétroactivement les considérercomme des jours de vacances. N'ayant pas fait cela, ces jours sont acquis et ils devraient être ajoutés aux vacances dues. Cette
réclamation est donc accueillie. [ 47 ] L'action est donc accueillie pour 4 325,31 $ (4 153,03 $ + 172,28 $) . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 49 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 4 325,31 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de l'action le 14 juillet 2009, plus des frais judiciaires de 157 $ . __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 2011-05-05
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