2016 QCCQ 9005, 2016 QCCQ 9005
Opinion
Protection de la jeunesse — 163802 2016 QCCQ 9005 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ D’ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000656-157 DATE : 27 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur -et- X Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et en prolongation d’ordonnance présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) relativement à X ([...]-2012) en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . MISE EN SITUATION [ 2 ] Par son ordonnance du 12 mai 2015 (motifs écrits déposés le 27 juillet 2015), le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant et le confie à sa mère avec des mesures de soutien et de suivi jusqu’au 14 avril 2016. Les contacts père/enfant sont précisés. [ 3 ] Au début septembre 2015, il est constaté que la mère n’arrive pas à répondre aux besoins de son enfant et le Tribunal le confie provisoirement à son père.
Entre ce moment et le 24 février 2016, il y eut plusieurs retours devant le Tribunal pour la gestion des contacts mère/enfant. [ 4 ] Après près de six mois de mesures provisoires, l’audition de la requête pour révision et prolongation d’ordonnance est entendue le 24 février 2016. Le Tribunal prononce alors une décision orale qu’il confirmera par écrit le 26 février.
Il déclare toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant et il le maintient auprès de son père avec diverses mesures de soutien et de suivi jusqu’au 19 novembre 2016. [ 5 ] Peu de temps après, le père ramène son enfant aux bureaux de la DPJ et c’est ainsi que des mesures provisoires sont de nouveau ordonnées prévoyant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, ce qui nous amène à la présente audition. La DPJ demande, comme mesure principale, le maintien de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 20 janvier 2017.
LA POSITION DES PARTIES ET LA PREUVE [ 6 ] À l’audience, les parents sont présents et représentés. L’enfant est également représenté.
[ 7 ] Le père admet ou ignore plusieurs allégations de la demande. Il nie surtout le comportement allégué de désorganisation du 2 mars dans le stationnement du centre jeunesse, le fait de remettre la responsabilité de la présente situation aux services et ses explications apparemment confuses. Le père consent au dépôt du rapport de révision sauf pour les parties constituant du ouï-dire et il conteste l’hébergement de son fils en famille d’accueil, se disant prêt à en reprendre la garde.
Il demande un changement d’intervenante et plus de contacts avec son fils. [ 8 ] La mère admet les allégations de la demande sauf pour ce qu’elle n’a pas été témoin. Elle est d’accord avec les conclusions recherchées. Elle consent au dépôt du rapport de révision sauf pour les parties exprimant une opinion. [ 9 ] L’avocate de l’enfant prend position à la fin de l’audition. Elle est d’accord avec les conclusions recherchées et est d’avis que la prudence s’impose avant de retourner l’enfant chez son père.
Quant aux contacts père/fils, ils pourraient être plus fréquents qu’actuellement pour éviter que le lien s’étiole, mettant en péril tout retour possible. [ 10 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de madame [intervenante 1], l’intervenante en charge du suivi et rédactrice du rapport de révision que le Tribunal a étudié. Le père a aussi été entendu de même que la responsable du milieu de garde de l’enfant jusqu’au début mars 2016. [ 11 ] Le Tribunal a aussi étudié le rapport d’une pédiatre et l’évaluation psychologique du père. Le Tribunal a également relu le dossier pour une mise en contexte.
LES FAITS [ 12 ] Le Tribunal retient de la preuve que la mère ne peut, pour des raisons médicales, s’occuper de son enfant. Des contacts mère/fils ont eu lieu au domicile des grands-parents maternels et, depuis son placement en famille d’accueil, des contacts supervisés sont à mettre en place. La famille d’accueil actuelle est celle qui est ciblée pour la durée de la mesure demandée en l’instance. Quant aux grands- parents, ils ne peuvent s’impliquer plus que ce qu’ils font actuellement. [ 13 ] Suite à l’audition du 24 février 2016, le père a très mal réagi.
Bien que le Tribunal lui confiait l’enfant, il n’aurait pas apprécié certains propos négatifs tenus à l’audience et considérait que le juge était fâché, l’ayant qualifié de manipulateur. Il n’aurait pas compris les propos du Tribunal lui confiant son fils, car il aurait été trop énervé et angoissé. [ 14 ] Madame [intervenante 1] a rencontré le père le lendemain pour lui expliquer le jugement incluant la collaboration attendue, et ce qu’est une clarification de projet de vie. Le père n’était pas content et interprétait les paroles.
Il voulait la fermeture du dossier. [ 15 ] C’est ainsi que le 2 mars 2016, après avoir réglé la note de la garderie, il va remettre son fils à la DPJ avec toutes ses affaires et effets personnels pour, dit-il, éviter de faire vivre à son fils son anxiété. Il était allé la veille laisser certains objets dans le corridor du centre jeunesse. Il admet quand même qu’il ne voulait pas attendre un an vu qu’on lui refusait un changement d’intervenante.
Le père qualifie aujourd’hui cet événement d’une erreur, n’ayant pas réalisé sur le coup l’ampleur de son geste et veut que son fils lui soit à nouveau confié. [ 16 ] La preuve révèle également que les relations entre le père et la DPJ ne sont pas bonnes. [ 17 ] Madame [intervenante 1] lui reconnaît de bonnes capacités parentales à plusieurs égards mais c’est à parfaire. Elle a aussi constaté que l’attachement père/fils est basé beaucoup plus sur le jeu et que la spontanéité n’y est pas au niveau de l’affection. C’est le père qui en demande à X.
Le père reconnaît aussi que le lien s’effrite depuis le placement. [ 18 ] La situation de l’enfant a connu une évolution positive en ce que le père applique les recommandations des professionnels de la santé. [ 19 ] Par contre, madame [intervenante 1] n’arrive pas à travailler avec le père. Il se présente mais il n’y a jamais de conclusions aux discussions. Il n’y a pas eu beaucoup de rencontres car c’est pénible pour le père de venir au bureau et il est peu ouvert aux visites à domicile. [ 20 ] Selon madame [intervenante 1], c’est avec la dynamique du père qu’il y a un problème.
Il peut être impulsif et agressif avec les services. Il remet la faute aux autres et n’a pas d’introspection. Il refuse l’aide financière lorsque proposée à certaines fins (Noël, voyage à Québec). [ 21 ] Madame [intervenante 1] dit qu’elle n’a pas de problèmes à travailler avec le père mais que c’est la dynamique personnelle de ce dernier qui fait que ça bloque. Le père voit des jugements là où elle n’en voit pas du tout. [ 22 ] Monsieur B reconnaît que, depuis le début, il entretient de la crainte et de la méfiance envers la DPJ.
Il reconnaît qu’il peut être très rebelle et opposant s’il considère avoir raison et qu’il peut être impulsif et imprévisible. Il reconnaît toutefois que les services de la DPJ sont toujours nécessaires et affirme qu’il va faire tout son possible pour collaborer. [ 23 ] Questionné à savoir s’il est prêt à suivre les recommandations visées au dernier paragraphe de l’évaluation psychologique, il se dit prêt à le faire si nécessaire.
À savoir si c’est nécessaire, il répond que oui du bout des lèvres. [ 24 ] Sur la question du changement d’intervenante, monsieur B dit ne pas se sentir respecté par madame [intervenante 1]. Il se sent abaissé et a de la misère à l’aborder. Il lui reproche de lui faire des commentaires inappropriés. Par exemple, de ne pas avoir reconnu sa paternité plus rapidement, de s’enfarger dans les fleurs du tapis et d’avoir des fusils dans les yeux.
[ 25 ] Madame [intervenante 1] se dit toujours prête à travailler avec le père, sans compter que sa présence est désirée par la mère et qu’il ne serait pas dans l’intérêt de X de lui imposer une nouvelle figure. Elle mentionne que monsieur B a également demandé un changement des intervenantes (3) ayant œuvré au début du processus de même que le retrait de celle qui a procédé à l’évaluation du présent signalement.
Madame [intervenante 1] serait au centre de la cinquième demande. [ 26 ] Quant aux contacts avec son fils, monsieur B voudrait qu’ils soient plus fréquents au cas de placement, ce que plaide également l’avocate de l’enfant.
La DPJ est d’accord pour un élargissement de la situation actuelle (1 heure/semaine) si des changements réels s’opèrent du côté du père. [ 27 ] L’évaluation psychologique du père est révélatrice des difficultés qui l’assaillent et rendent difficiles toute intervention et relation d’aide de la part de la DPJ. [ 28 ] La synthèse et l’opinion du psychologue méritent d’être ici reproduites au long : « Notre mandat était d’établir le profil psychologique de monsieur B afin de tenter de comprendre le sens de ses attitudes face à l’intervenante sociale, de ses difficultés de compréhension et de sa capacité à assumer la charge de son fils, à la lumière des événements qui ont suivi la dernière audience au Tribunal de la jeunesse.
L’évaluation intellectuelle indique que le sujet a globalement des capacités se rangeant dans la moyenne. Pour certaines habiletés, il est même nettement au-dessus de la moyenne. Par contre, le jugement et la compréhension des normes morales et sociales apparaissent déficitaires. Cela peut expliquer, en partie, les difficultés de monsieur à traiter avec des situations sociales plus complexes et à comprendre certaines conventions. Il reste cependant que le sujet doute de lui et il se sent facilement menacé dans ses rapports avec les autres.
L’estime de soi est fragile, et monsieur est défensif dans les situations susceptibles de porter atteinte à l’image de soi. Il peut alors devenir envahi par ses émotions et ne plus être en mesure d’agir de façon rationnelle et logique. Les données des tests démontrent des lacunes sur le plan de la gestion de la colère et des tendances oppositionnelles dissimulées derrière un conformisme de façade. Son agressivité peut s’exprimer de manière indirecte. À notre avis, ce facteur peut être impliqué dans l’attitude de non-collaboration de monsieur, telle que rapportée par les intervenantes.
Il peut agir plus impulsivement lorsque les exigences extérieures dépassent le cadre habituel de ses routines de vie. Sa difficulté à s’investir affectivement sur le plan relationnel est un autre élément à considérer pour comprendre la situation et ses réactions récentes. Monsieur B a nettement tendance à projeter le blâme à l’extérieur et il se remet très peu en question. Ainsi, il est incapable de voir en quoi le fait de venir porter son fils au Centre jeunesse puisse lui être préjudiciable et il rejette la faute sur l’intervenante.
Même dans ses justifications pour expliquer son geste, il met de l’avant ses propres besoins aux dépens de ceux de son fils et il en attribue la responsabilité à madame [intervenante 1] et à ses supérieurs. Son conflit avec elle et ses propres peurs ont nettement prédominé sur le lien avec son enfant et les besoins de sécurité de ce dernier. Dans ce contexte, et devant le caractère impulsif et imprévisible des réactions de monsieur, nous croyons qu’il serait préjudiciable pour X que son père en ait de nouveau la garde.
Au préalable, celui-ci doit démontrer un changement important d’attitude, notamment en ce qui a trait à sa collaboration et à son implication dans le suivi psychosocial. Dans cette optique, on devrait s’attendre, de sa part, à une plus grande responsabilisation et plus d’autocritique à l’égard de ses conduites. En outre, monsieur devrait aller chercher de l’aide pour mieux gérer son stress, sa colère et ses conflits interpersonnels.
Toutefois, une telle démarche implique la reconnaissance de ses difficultés personnelles, de l’impact de celles-ci sur ses relations avec son entourage et de sa responsabilité face au changement. »
ANALYSE ET CONCLUSION [ 29 ] De toute cette preuve, le Tribunal conclut à l’existence d’un fait nouveau important qui justifie la révision de l’ordonnance précédente. [ 30 ] En effet, la personnalité de monsieur B et ses traits de caractère ont fait en sorte qu’il n’a pu accepter certains critiques ou commentaires à son endroit lors de la dernière audition et qu’il a été incapable d’être attentif à l’importante décision que livrait oralement le Tribunal. Il n’a même pas compris qu’il lui confiait son enfant. [ 31 ]
Malgré que la décision lui ait été clairement expliquée le lendemain, il continue d’être envahi par la situation et surtout par le fait que le suivi DPJ se poursuit. [ 32 ] Bien qu’il prétende avoir voulu éviter à son fils de vivre son angoisse en le ramenant au bureau du centre jeunesse avec tous ses effets personnels, il est clair qu’il s’est servi de son fils comme moyen de pression car n’ayant pas obtenu le changement d’intervenante ou la fermeture du dossier, il dit qu’il n’était pas pour attendre un an. [ 33 ] Cet événement paraît avoir été songé et planifié.
Il règle les frais avec la garderie, annonce à la gardienne que madame [intervenante 1] vient chercher l’enfant et il va porter des choses de l’enfant dans un premier temps le 1 er mars, pour compléter le tout le
2 mars avec l’enfant. [ 34 ] Pire, il attribue une certaine part de responsabilité au DPJ. [ 35 ] Tout ça alors que le Tribunal lui avait confié son enfant et qu’il n’y avait pas d’ambiguïté à cet égard. [ 36 ] Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit clairement d’une manifestation d’abandon au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il a indiqué, par ses actions, qu’il ne désirait plus assumer le soin, l’entretien ou l’éducation de son fils bien qu’il ait réalisé, par la suite, le sérieux de l’affaire. Prendre la peine d’inclure la petite piscine de l’enfant dans les choses laissées au centre jeunesse en plein mois de mars, c’est tout dire. [ 37 ] Cette façon de se comporter est récurrente à l’égard de l’enfant. En effet, alors que l’enfant était en bas âge, monsieur B a coupé tout contact avec X pendant neuf mois, étant en chicane avec les grands-parents maternels.
Et cela peu de temps après que sa paternité ait été reconnue par la Cour supérieure. [ 38 ] C’est ainsi qu’un deuxième événement du genre en peu de temps, à l’égard d’un jeune enfant, conjugué au fait que la capacité et la volonté du père de mettre fin à la situation de compromission soient entravées par sa dynamique personnelle, sont des facteurs dont le Tribunal doit tenir compte (article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). [ 39 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant continuent d’être compromis. [ 40 ] Est-ce que l’enfant peut, malgré tout, être confié à son père? [ 41 ] Pour répondre à cette question, le Tribunal tient compte de l’évaluation psychologique du père. Cette évaluation met en lumière que le père doit d’abord reconnaître ses difficultés personnelles, leur impact sur ses relations avec autrui et sa responsabilité face au changement. [ 42 ] Or, ceci est loin d’être acquis surtout si X lui était confié immédiatement.
Il est probable que le père continuerait de s’enliser dans ses problèmes et ne participerait pas de façon authentique aux différents suivis spécialisés dont il a besoin. L’on ne ferait que reporter le problème avec le risque d’une nouvelle désorganisation du père qui mettrait à risque l’enfant. [ 43 ] Bien que monsieur B plaide qu’il ne voulait pas abandonner son enfant ou lui faire de tort, c’est ce qui est arrivé.
Cela pourrait donc se reproduire sans mauvaise intention mais avec la conviction de bien faire. [ 44 ] La dynamique de monsieur B, telle que décrite par madame [intervenante 1] et le psychologue, est très ancrée en lui et cela prendra sûrement un certain temps pour déconstruire sa rigidité de pensée et le rendre perméable aux idées d’autrui. [ 45 ] Durant son témoignage, il n’a cessé de demander au Tribunal ou aux procureurs quoi faire ou répondre s’il est convaincu d’avoir raison. [ 46 ] Il ne semble pas lui venir à l’esprit que la vérité est peut-être ailleurs et qu’il vaudrait la peine d’essayer les propositions venant d’autrui, notamment du DPJ.
Il lui faudra apprendre à discuter calmement et à comprendre le point de vue de l’autre et non seulement l’entendre. Actuellement, son attitude face à la DPJ et sa fermeture compliquent beaucoup la situation. Il répète souvent qu’il va faire son gros possible mais, dans les faits, cela ne se concrétise pas. [ 47 ] Dès que monsieur B aura amorcé une saine réflexion avec l’aide thérapeutique pertinente et démontré une évolution positive, la décision du Tribunal pourrait être autre. Mais le temps commence à presser.
Il a déjà fait un bon pas en avant en consultant une travailleuse sociale qu’il devait revoir sous peu après l’audition. [ 48 ] Comme le soulignaient, à juste titre, les procureurs de la DPJ, de la mère et de l’enfant, la prudence est de mise car il y va notamment de la stabilité émotionnelle et de la sécurité d’un enfant. [ 49 ] Déjà le 21 octobre 2014, la rédactrice d’une expertise psychosociale déposée au présent dossier le 12 mai 2015 se questionnait quant à la stabilité émotionnelle que le père pouvait offrir à son fils, compte tenu de son désintérêt passé. [ 50 ] Quant à la demande de changement d’intervenante, il ne s’agit pas là d’un fait nouveau mais d’une redite.
Ce changement n’est pas supporté par la preuve, sans compter que le Tribunal ne serait limité qu’à faire une recommandation. [ 51 ] Le Tribunal n’a pas tenu compte des propos de la pédiatre qui semble avoir pris le parti du père sans connaître le portrait global.
Le Tribunal ne serait pas surpris qu’une lecture de l’évaluation psychologique et de l’historique du dossier l’amènerait à nuancer significativement sa prise de position à l’encontre de madame [intervenante 1]. [ 52 ] Cette demande du père est plutôt une autre manifestation de son problème sur lequel il doit travailler de façon urgente. [ 53 ] Relativement aux contacts père/fils, le Tribunal partage les vues du procureur du père et de l’enfant à l’effet qu’ils sont trop rares (1 heure/semaine sous supervision).
Cette situation ne fera que favoriser l’appauvrissement du lien et mettre en péril tout retour possible de X auprès de son père. [ 54 ] Comme les procureurs n’ont pas présenté de preuve à ce sujet, il ne serait pas convenable pour le Tribunal de fixer les modalités de contacts de façon arbitraire sans donner au moins une chance aux parties de s’entendre à ce sujet, ce que préconisait l’avocate de l’enfant.
[ 55 ] Bien que la clarification d’un projet de vie à long terme pour l’enfant soit envisagée, il faudrait que le retour chez le père soit une sérieuse option, s’il démontre rapidement une volonté de s’en sortir et des actions en conséquence. [ 56 ] Le Tribunal recommande à madame [intervenante 1] et aux autres personnes impliquées de prendre en compte les conclusions du psychologue quant à la singularité du profil du père. Elles doivent adapter leur langage, leur choix de mots et leurs explications et aussi s’assurer et valider auprès du père sa compréhension de la discussion à la fin d’une rencontre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 57 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 58 ] ORDONNE l’hébergement de X dans une famille d’accueil jusqu’au 20 janvier 2017 et RECOMMANDE que cette famille soit celle qui héberge l’enfant actuellement; [ 59 ] ORDONNE au DPJ de procéder à une clarification du projet de vie de l’enfant, mais en visant d’abord le milieu du père; [ 60 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient supervisés par une tierce personne responsable pour le temps jugé nécessaire par le DPJ et suivant les modalités convenues entre les parties ; à défaut d’entente, le Tribunal les déterminera sur requête; [ 61 ] ORDONNE que les soins et services de santé requis par l’état de l’enfant lui soient fournis; [ 62 ] RECOMMANDE à monsieur B de se soumettre à un suivi psychologique pour le temps jugé nécessaire par le(la) psychologue et RECOMMANDE au DPJ de favoriser un accès rapide et sans frais à monsieur B; [ 63 ] RECOMMANDE à monsieur B de remettre une copie de son évaluation psychologique à la travailleuse sociale qui le suit actuellement ou à tout autre professionnel de la santé avec qui il entretient une relation d’aide psychosociale; [ 64 ] ORDONNE aux parents de collaborer aux mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission et d’en faire rapport au DPJ; [ 65 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le DPJ lorsque requis et de recevoir les services de ce dernier à domicile, au besoin; [ 66 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 67 ] CONFIE la situation de X au DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement jusqu’au 20 janvier 2017. __________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q.
Me Charles Bernard, pour le DPJ Me Marie-Hélène Dupont, pour l’enfant Me Marina Chidiac, pour la mère Me Hugo Caissy, pour le père Date d’audience : 20 avril 2016
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