2012 QCCQ 8562, 2012 QCCQ 8562
Opinion
Protection de la jeunesse — 12369 2012 QCCQ 8562 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 615-41-001358-091, 615-41-001359-099 et 615-41-001360-097 DATE : 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2008 Y, né le […] 2007 Z, né le […] 2005 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A, […] Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à Ville A, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1) L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision des ordonnances rendues le 10 février 2011 à l'égard des trois enfants soit X, Y et Z.
La requérante demande à nouveau de modifier l'ordonnance traitant des droits de sorties et de visites afin de les rendre conditionnels à la bonne et respectueuse collaboration de la part du père. [ 2 ] À l'audition, le père et la mère sont présents, non représentés. Les enfants sont représentés par Me Claude Cossette et Me Valérie Martel agit pour la
partie requérante. [ 3 ] Plusieurs témoins ont été entendus, et en défense, le père et sa conjointe. Des rapports de révision ont été déposés en preuve. [ 4 ] Le litige porte sur le contexte de respect minimal requis de la part des parties lors de l'exercice des droits de sorties et visites. Y a-t-il lieu de les rendre conditionnels à cette collaboration minimale de la part des parents ? [ 5 ] À toute première vue, poser la question, c'est y répondre.
En effet, puisque les droits de sorties des enfants auprès des parents doivent être exercés sous la supervision et en présence d'une tierce personne pour une durée minimale de cinq heures par semaine, tel que le Tribunal l'avait décidé l'an dernier, il s'avère requis que le père et la mère collaborent minimalement avec l'intervenante sociale, qu'ils facilitent les échanges et que le tout se fasse respectueusement.
Puisque le directeur de la protection de la jeunesse a l'obligation de superviser, il décide des modalités qui doivent s'appliquer, après consultation avec les parents et avec la prise en compte des besoins et des intérêts des enfants. [ 6 ] La preuve révèle qu'à ce jour, l'intervenante sociale s'est toujours rendue disponible le dimanche pour que le père exerce ses droits de sorties, bien que suivant la preuve de son horaire de travail, la journée du dimanche n'est pas la seule journée dont le père dispose.
Le père n'a pas fourni à l'intervenante ses horaires de travail, tel que requis, et il a toujours maintenu qu'il n'avait aucune autre disponibilité que le dimanche. Or, il appert que le père bénéficie aussi des lundis de congé à moins d'appels urgents de dernière minute de la part de son employeur. Il bénéficie, de plus, de certains soirs de la semaine où il pourrait être disponible. Certes, ses horaires peuvent varier, mais de façon exceptionnelle.
Le père pourrait donc communiquer ses horaires respectueusement à la travailleuse sociale, de manière à ce qu'il exerce ses sorties le lundi lorsque les enfants n'ont pas de classe. [ 7 ] Quant aux routines de transport et déplacements, le directeur de la protection de la jeunesse a l'autorité de les déterminer.
Il est malheureux que le père, lors d'un changement ponctuel de travailleur social en novembre dernier, en ait profité pour imposer ses volontés et manquer de respect envers l'intervenante. [ 8 ] Certes, la preuve révèle depuis longtemps que le père présente une personnalité colérique et impulsive avec laquelle le directeur de la protection de la jeunesse doit composer pour maintenir l'exercice de ses droits. De plus, le père a tendance à vouloir en
imposer, particulièrement à la gente féminine. Fort de ces observations, le directeur de la protection de la jeunesse devrait tenter de trouver un terrain d'entente qui saurait gérer la personnalité du père. [ 9 ] La preuve révèle que depuis la dernière ordonnance, l'intervenante sociale, madame [intervenante 1], a réussi tant bien que mal à maintenir les droits de sorties des enfants chez leur père dans l'intérêt de ces derniers, mais malheureusement il n'en a pas été de même pour sa remplaçante.
La situation a dégénéré en crise et des échanges non respectueux ont été tenus par le père en présence des enfants et de sa conjointe à l'égard de l'intervenante. [ 10 ] La rigidité du père et ses sentiments de persécution colorent toujours ses échanges avec le directeur de la protection de la jeunesse. Le père n'offre qu'une collaboration minimale pour revendiquer des sorties. Le père entend maintenir ses droits de sorties et le Tribunal recommande qu'ils puissent se poursuivrent à la fréquence déjà mentionnée, soit un minimum de cinq heures par mois.
Le Tribunal est convaincu que le père est attaché à ses enfants et qu'il est capable de respecter certaines normes minimales de civisme. Il serait opportun de préparer un calendrier des sorties à l'avance en tenant compte du calendrier scolaire des enfants et privilégier les lundis lorsque possible, et en d'autres temps, les dimanches.
Afin de confectionner un tel calendrier, le père devra rencontrer l'intervenante sociale et collaborer. [ 11 ] Considérant l'ensemble de la preuve, le Tribunal accueille la requête. [ 12 ] Le père pourra voir et sortir ses enfants en autant que ces sorties soient supervisées par un tiers, qu'il soit respectueux dans ses échanges avec les représentants du directeur de la protection de la jeunesse, qu'il privilégie les sorties le lundi lorsque les enfants sont en congé, et le reste du temps, le dimanche et que le père s'active pour trouver un tiers capable de superviser les sorties.
Si le père manque à l'une de ces conditions, le directeur de la protection de la jeunesse est autorisé à les suspendre jusqu'à ce que la collaboration du père soit acquise. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y et Z sont toujours compromis; [ 16 ] MAINTIENT toutes les ordonnances rendues dans le jugement en date du 8 mars 2011 et PRÉCISE que les droits de contacts et visites des enfants auprès des parents restent supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, la fréquence et la présence d'une tierce personne; [ 17 ] ORDONNE un minimum de contacts et visites de cinq heures par mois aux conditions quant au père, qu'il soit respectueux dans ses échanges avec le représentant du directeur de la protection de la jeunesse, qu'il privilégie les sorties de ses enfants le lundi lorsque les enfants sont en congé scolaire, et que le reste du temps, ces sorties s'exercent le dimanche et que le père s'active à trouver un tiers capable de superviser les sorties.
Si le père ne respecte pas ces conditions, le directeur de la protection de la jeunesse est autorisé à les suspendre jusqu'à ce que la collaboration du père lui soit à nouveau acquise; [ 18 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q. Me Valérie Martel, procureure pour la
partie requérante Me Claude Cossette, procureure pour les enfants Date d’audience : 12 janvier 2012
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