2023 QCCQ 8246, 2023 QCCQ 8246
Opinion
Protection de la jeunesse — 232262 2023 QCCQ 8246 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005122-201 JUGEMENT RENDU LE : 18 mai 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2010 Enfant -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 11 août 2022 par le juge Yvan Cousineau.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 21 juin 2023 avec un suivi social jusqu’au 23 juin 2023 et concluait à une lésion des droits de l’enfant. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 3 ] Suite à la dernière ordonnance, X a intégré une famille d’accueil le 24 août 2022 où il est demeuré jusqu’à une ordonnance provisoire le confiant à un centre de réadaptation le 8 mars 2023.
L’application de la dernière ordonnance avait comme objectif premier que le jeune soit maintenu dans un environnement normalisant, soit une famille d’accueil, afin de lui faire vivre le plus de réussites possibles. [ 4 ] La preuve démontre que le comportement de l’enfant a mené à la décision de la Commission scolaire qu’il fréquentait de ne plus le prendre en charge, malgré le désaccord exprimé par le responsable de la famille d’accueil lui-même ex-enseignant.
L’enfant présentait des comportements violents et opposants en milieu scolaire et nécessitait un encadrement individuel constant. [ 5 ] Le responsable de la famille d’accueil ne se disant pas en mesure de fournir le soutien et l’encadrement constant de la part d’un adulte dans la journée, malgré la proposition d’assigner un éducateur au domicile pour assurer la prise en charge scolaire, une demande
de déplacement le plus rapidement possible a été formulée par la famille d’accueil. Plusieurs évènements de désorganisation, de comportements agressifs ainsi que le vol d’une carte bancaire sont également répertoriés au rapport psychosocial. [ 6 ] Il y a une ouverture du responsable de la famille d’accueil au retour de l’enfant dans son milieu à moyen ou long terme, si la situation concernant la scolarisation change, c’est-à-dire qu’il soit scolarisé à temps plein à l’école ou pris en charge à l’externe, puisqu’il désire conserver un emploi à l’extérieur.
L’enfant a refusé de lui parler lors des deux tentatives de le contacter au centre de réadaptation. [ 7 ] L’enfant présente une déficience intellectuelle légère, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ainsi qu’un trouble de l’attachement. [ 8 ] Depuis mars 2023, l’enfant a repris contact avec sa mère par téléphone après une rupture de contacts de près de deux ans. Un retour auprès d’elle n’est pas envisagé.
Bien qu’elle manifeste de l’inquiétude, elle se dit d’accord avec l’orientation proposée en souhaitant que son fils vive des succès et développe ses forces. [ 9 ] Le rapport psychosocial expose les interventions réalisées ainsi que les tentatives d’intégration scolaire infructueuses impliquant la démission de deux éducatrices assignées au suivi individuel en trois mois. [ 10 ] X reçoit plusieurs services. Il voit sa pédiatre régulièrement et a un suivi avec le CRDI. Plutôt qu’un suivi psychologique, un comité clinique a été mis en place afin d’accompagner les adultes l’entourant dans leurs interventions.
Sa médication est stable et la pédiatre en assure le suivi, de sorte que le suivi par un pédopsychiatre est jugé actuellement non nécessaire. [ 11 ] Le plan proposé vise un hébergement en centre de réadaptation jusqu’à la majorité de l’enfant vu les antécédents de placement en famille d’accueil et les impacts des évènements traumatiques qu’il y a vécus. L’enfant est scolarisé à l’interne depuis le 28 mars dernier.
Il fonctionne généralement bien, seulement deux retraits hors service ont été appliqués en raison de gestes de violence. [ 12 ] Tous conviennent que l’hébergement à majorité en centre de réadaptation n’est pas une panacée. Cette option est actuellement la meilleure mesure pour lui offrir un milieu de vie qui répond à ses besoins et qui lui assure une stabilité. En fonction de l’évolution de la situation, le Tribunal pourra être saisi afin de réviser la présente ordonnance puisque de nombreuses années séparent l’enfant de la majorité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 août 2022 par le juge Yvan Cousineau; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité; [ 17 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
M e Richard-Alexandre Grenier, procureur du Directeur M e Juliette Fugère, procureure de l’enfant Madame A, mère Date d’audience : 27 avril 2023 Dernière pièce déposée : D-10 /jc
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