2017 QCCA 1374, 2017 QCCA 1374
Opinion
9315-5588 Québec inc. c. Maher 2017 QCCA 1374 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026829-176 (540-17-011736-153, 540-17-011823-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT 9315-5588 QUÉBEC INC. Me PIERRE-OLIVIER MARTEL (Desabrais & Martel, Avocats s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCATE ROBERT MAHER 9315-7774 QUÉBEC INC. Me MARIE-CHRISTINE LÉVESQUE (Ratelle Ratelle & associés s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 24 avril 2017 par l'honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Laval.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c. ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Robert Osadchuck AUDITION 10 h 43 Début de l’audition. Identification des avocats. 10 h 43 Me Lévesque n’a rien à ajouter à sa requête. 10 h 45 Argumentation de Me Martel. 10 h 53 Réplique de Me Lévesque. 10 h 55 Suspension. 11 h 06 Reprise. 11 h 06 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 11 h 08 Fin de l’audition. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La déclaration d’appel soulève pour l’essentiel des moyens de fait et invite en réalité la Cour à réévaluer l’entièreté de la preuve, y compris au
chapitre de la crédibilité, ce qui, au vu de la norme d’intervention applicable [1] , est un exercice qui n’a ici aucune chance raisonnable de succès. [ 2 ] Il est vrai que le paragraphe 73 du jugement de la Cour supérieure laisse de prime abord perplexe : [73] La preuve de sollicitation ou de concurrence ne peut reposer simplement sur une preuve testimoniale qui se voit contredite avec vigueur par le défendeur.
Le fardeau de preuve reposant sur 5588 Q. inc. n’est pas relevé. [ 3 ] Si c’était là le seul motif au soutien du jugement, l’on aurait peut-être pu parler d’une erreur de droit de nature à affecter, au moins potentiellement, l’issue du débat.
Ce n’est toutefois pas le cas : le jugement repose plutôt sur un examen détaillé de l’ensemble de la preuve – contradictoire – soumise par les parties, ainsi qu’une appréciation de leur crédibilité respective, et le passage ci-dessus paraît relever simplement de la maladresse rédactionnelle. [ 4 ] Quant au motif fondé sur le jugement interlocutoire prononcé le 23 août 2016, il ne saurait être retenu.
Si l’appelante n’était pas satisfaite de ce jugement, elle devait en interjeter appel conformément aux art. 31 ou 32 C.p.c. , à l’intérieur du délai prévu par l’art. 360 C.p.c. , ce qu’elle n’a pas fait et qu’elle est maintenant forclose de faire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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