2018 QCCA 727, 2018 QCCA 727
Opinion
Thibodeau c. R. 2018 QCCA 727 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003305-161 (350-01-030648-148) (350-01-030678-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. (JH5470) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619) MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. ( AD HOC ) (JB4651)
PARTIE APPELANTE AVOCAT STEEVE THIBODEAU Me NICOLA SALOMONE (AS0JN4) (ABSENT) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PIERRE-ALEXANDRE BERNARD (AB0MZ3) (ABSENT) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 28 octobre 2016 par l'honorable Réna Émond de la Cour du Québec, district de Beauce.
NATURE DE L'APPEL : Fuite – Défaut de se conformer à une ordonnance (culpabilité) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 38 Continuation de l’audience du 26 avril 2018; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé oralement le 28 octobre 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Beauce (l’honorable Réna Émond), lequel le déclare coupable d’avoir omis d’arrêter son véhicule alors qu’il était poursuivi par un agent de la paix ( art. 249.1(1) C.cr . ) et de défaut de se conformer à une ordonnance de probation ( art. 733.1(1) C.cr. ) [1] . -I- [ 2 ] Les faits sont simples et ont pour origine une « poursuite policière » survenue le 21 septembre 2014 dans le rang Saint-Gaspard à Beauceville. [ 3 ] Dès le début, la juge énonce la seule question en litige : La seule question en litige consiste à déterminer si l’ensemble de la preuve convainc hors de tout doute raisonnable que l’accusé conduisait un VTT, alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule patrouille, dans le but de fuir, a omis de s’arrêter dès que les circonstances l’ont permis. [2] [ 4 ] Elle ajoute que l’évaluation de la crédibilité des témoignages est au cœur du litige.
Elle a raison, car les témoignages du policier et de l’appelant se contredisent sur plusieurs points. [ 5 ] Voici d’abord la version du policier. [ 6 ] Le 21 septembre 2014, à 10 h 22, il circule en véhicule patrouille en direction ouest sur la route Fraser à Beauceville. Face à lui, à environ 200 mètres, il aperçoit un individu, l’appelant, au volant d’un véhicule tout-terrain (« VTT ») dans le rang Saint-Gaspard. Ce dernier ralentit à l’approche de la jonction entre ce chemin et la route Fraser. Les deux protagonistes ont alors un contact visuel.
Constatant que le conducteur ne porte pas de casque, le policier décide de l’intercepter. Il enclenche les gyrophares de son véhicule et s’engage dans le rang Saint-Gaspard. [ 7 ] L’appelant fait subitement demi-tour et rebrousse chemin dans le rang Saint-Gaspard. L’agent Bourque actionne alors la sirène de son véhicule et se lance à la poursuite du VTT, lequel accélère. Il s’ensuit une brève poursuite sur une distance d’environ 200 mètres. Le policier s’approche de l’appelant afin de prendre en note le numéro inscrit sur la plaque d’immatriculation.
Pour ce faire, il circule au centre de la chaussée afin d’éviter d’emboutir le VTT au cas où son conducteur déciderait de freiner brusquement.
[ 8 ] Soudainement, l’appelant se dirige vers la gauche afin d’accéder à une entrée perpendiculaire au rang Saint-Gaspard, soit celle de l’immeuble portant l’adresse civique 898. Cette manœuvre provoque un accident, le devant gauche du véhicule patrouille percutant l’arrière gauche du VTT. L’appelant est alors éjecté de son siège en raison de la force de l’impact. L’agent Bourque immobilise sa voiture pour lui venir en aide.
Il affirme ne pas avoir déplacé le véhicule par la suite. [ 9 ] L’appelant offre une autre version. [ 10 ] Le 21 septembre 2014, il quitte la maison de sa mère située au 653 route Fraser, à bord de son VTT pour se rendre sur sa terre à bois. Il emprunte un tronçon du rang Saint-Gaspard qui le mène à une jonction en forme de « T ». Au moment d’immobiliser son VTT afin de se conformer à l’arrêt obligatoire, il aperçoit un véhicule à sa gauche sur la route Fraser, à une distance d’environ 2,5 kilomètres.
En raison du reflet du soleil sur le pare-brise, il ne remarque pas qu’il s’agit d’un véhicule patrouille. [ 11 ] L’appelant se dirige vers la droite et poursuit son chemin dans le rang Saint-Gaspard. Alors qu’il se trouve à une distance d’environ 20 pieds de l’immeuble portant l’adresse civique 898, il entend un bruit de sirène. En regardant derrière lui, il aperçoit le véhicule patrouille, gyrophares allumés, quittant la route Fraser et s’engageant à haute vitesse dans le rang Saint-Gaspard. L’appelant se dirige alors dans l’entrée du 898 où il arrête son VTT en vue de se faire intercepter.
Il constate que le véhicule patrouille « se [dirige] carrément sur [lui] ». Il est alors projeté en raison de la force de l’impact et perd momentanément connaissance. Lorsqu’il revient à lui, le policier lui vient en aide, puis déplace son véhicule patrouille pour faire de la place aux ambulanciers. [ 12 ] Madame Claudine Mathieu qui habite au 896 rang Saint-Gaspard (du même côté et précédant le 898) témoigne en défense. Le 21 septembre 2014, elle est dans le salon lorsque des lumières et des bruits de moteur attirent son attention.
Par la fenêtre, elle voit passer un VTT suivi d’un véhicule patrouille dont les gyrophares sont allumés. Les deux véhicules circulent à haute vitesse à une distance qu’elle évalue à celle d’une « petite voiture ». Après l’accident, elle constate que le véhicule patrouille est dans l’entrée du 898 rang Saint-Gaspard, et non parallèle au rang comme on le voit sur les photos produites par l’intimée. -II- [ 13 ] Après avoir résumé la preuve, la juge procède à son analyse en suivant les principes établis et en fonction des éléments essentiels de l’infraction de fuite.
Elle note que l’appelant admet plusieurs de ces éléments, à savoir la conduite d’un VTT, la poursuite par un agent de la paix et le fait qu’il se sait poursuivi : Quant aux éléments matériels, l’accusé admet qu’il conduit un VTT. Une preuve hors de tout doute raisonnable démontre qu’il est effectivement poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule, le policier et madame Mathieu en conviennent, de même que l’accusé.
L’ensemble de la preuve convainc également que l’accusé se sait poursuivi par un véhicule patrouille dans le rang Saint-Gaspard; en effet, il témoigne avoir vu le véhicule patrouille s’engager dans ce rang, gyrophares allumés. [3] [ 14 ] Plus loin, elle ajoute que l’ensemble de la preuve établit l’omission de l’appelant d’arrêter son VTT dès que les circonstances le permettent.
Pour conclure ainsi, elle se réfère au propre témoignage de l’appelant : Si l’on tient pour acquis son propre témoignage, l’accusé aperçoit le véhicule patrouille à sa poursuite à une distance de vingt (20) pieds de l’entrée du 898, rang Saint-Gaspard, puis, se sachant poursuivi, il choisit de se diriger dans cette entrée pour immobiliser son VTT à quatre (4) ou cinq (5) pieds de la route et attendre d’être intercepté. Cependant, à l’instant où l’accusé aperçoit le véhicule patrouille gyrophares allumés et qu’il se sait concerné, la loi l’oblige de s’arrêter dès que les circonstances le permettent.
La preuve présentée ne permet pas aucunement d’apprécier ne serait-ce qu’une seule raison l’empêchant de s’immobiliser immédiatement dans le rang, un cul-de-sac non asphalté; de plus, il n’apparaît pas que cette voie est achalandée, l’accusé se permettant d’y circuler au milieu. [4] [ 15 ] Finalement, la juge ne retient pas le témoignage de l’appelant sur l’arrêt de son VTT dans l’entrée du 898 et sur son absence d’intention de fuir.
Elle conclut que l’ensemble de la preuve démontre chez l’appelant une volonté délibérée de fuir et, en conséquence, le déclare coupable des deux chefs d’accusation portés contre lui. -III- [ 16 ] L’appelant soulève deux moyens : • La juge a rendu un verdict déraisonnable en omettant de considérer un élément de preuve significatif et favorable à la défense; • La juge a rendu un verdict déraisonnable étant donné les conclusions de fait qu’elle a tirées, soit l’inexistence d’un face à face avec le véhicule patrouille et la distance parcourue avant l’immobilisation. [ 17 ] Voyons ce qu’il en est.
L’omission de considérer un élément de preuve [ 18 ] L’appelant soutient que la juge de première instance a commis une erreur fatale au sens de l’arrêt Polo [5] en omettant de considérer les photos prises sur les lieux de l’accident le jour même, lesquelles montrent que la clé du VTT n’était plus dans l’ignition après la collision. Or, si le moteur avait été en marche, la clé y serait demeurée coincée dans le contact. Selon l’appelant, cet élément de preuve tend à démontrer qu’il avait immobilisé son VTT avant d’être percuté par le véhicule patrouille. [ 19 ] Ce moyen n’est pas fondé.
Il est vrai que la juge ne traite pas des photos, mais, comme le rappelle la Cour dans un arrêt récent,
une cour d’appel ne doit pas conclure à l’erreur de droit à la moindre omission de consignation d’un élément de preuve[6]. [20] Une telle omission peut constituer une erreur de droit s’il se dégage de l’ensemble des motifs que le juge du procès n’a pas tenucompte d’éléments de preuve « significatifs et favorables à l’accusé »[7].
La Cour réitère ce principe dans l’arrêt Dufour, notant aupassage : [45] Les tribunaux ont souvent affirmé que l’omission de considérer un élément de preuve pertinent constitue une erreur de droit. [46] En effet, l’accusé a droit à un examen des éléments de preuve qui peuvent lui être favorables et qui se rapportent à la questionultime à trancher.
L’omission de ce faire, si l’élément concerné revêt suffisamment d’importance, justifie l’intervention d’un tribunald’appel.[8] [Caractères gras ajoutés] [21] Ces propos rejoignent ceux de la juge McLachlin, plus tard juge en chef, dans l’arrêt Burns où elle écrit : La Cour d'appel s'est fondée sur le passage suivant de l'arrêt Harper c.
La Reine, (CSC), [1982] 1 R.C.S. 2, où notreCour affirme, à la p. 14: S'il se dégage du dossier, ainsi que des motifs de jugement, qu'il y a eu omission d'apprécier des éléments de preuve pertinents et, plusparticulièrement, qu'on a fait entièrement abstraction de ces éléments, le tribunal chargé de révision doit alors intervenir. Il n'y a pas lieu d'interpréter cet énoncé comme imposant au juge du procès l'obligation positive de démontrer, dans ses motifs, qu'il aapprécié entièrement chaque aspect de la preuve pertinente.
Il vise non pas le cas où le juge du procès n'a pas fait allusion à desdifficultés posées par la preuve, mais plutôt celui où les motifs du juge du procès démontrent qu'il n'a pas saisi un point importantou qu'il a choisi de ne pas en tenir compte, ce qui amènerait à conclure que le juge des faits n'a pas rendu un verdict raisonnable.[9] [Caractères gras ajoutés] [22] En l’espèce, les photos du VTT n’ont pas l’importance que leur accorde l’appelant.
Comme le souligne avec à-propos l’intimée,ces photos ont été produites à la suite d’une admission et le détail entourant la capture des images n’est pas en preuve, ce qui limite lesconclusions que la juge pouvait en tirer. [23] Par ailleurs, les motifs de la juge démontrent qu’elle s’est penchée sur la question de savoir si l’appelant a immobilisé son VTTavant d’être percuté par le véhicule patrouille.
Elle ne retient pas le témoignage de l’appelant à cet égard et s’en explique clairement : Par ailleurs, la version du policier relative à la poursuite comme telle, soit qu’elle débute à l’entrée et que les deux véhicules se suiventde près, est corroborée par celle de madame Mathieu; cette dernière témoigne de façon crédible, franche et neutre, en plus de mainteniressentiellement le récit offert aux policiers peu après les évènements.
Aussi, madame Mathieu confirme clairement la poursuite au début du rang en affirmant que les deux véhicules passent à haute vitessedevant chez elle, à une distance d'une petite voiture l'un de l'autre. À cet instant, elle précise que les gyrophares du véhicule patrouillesont allumés et que la sirène est en marche. Ce faisant, au sujet de la façon dont se déroule la poursuite, la version du défendeur n'est pas crédible et s'en trouve rejetée.
Le témoignage de madame Mathieu, indépendant et sans équivoque dans l'ensemble de la preuve, établit que la poursuite s'entame plutôtdans le rang et que les deux véhicules se suivent de près devant sa maison. […] Puisque les deux véhicules se suivent de près déjà devant la maison de madame Mathieu, il n’est pas une affirmation plausible de la partde l’accusé qu’il ait eu le temps d’immobiliser son véhicule dans l’entrée, de fermer le contact et d’y attendre le véhicule patrouille. […] Il est invraisemblable que le policier fonce sur un conducteur sans casque prenant place sur un VTT déjà immobilisé, s'agissantjustement du comportement auquel il s'attend de l'accusé qu'il poursuit.[10] [24] Bref, nous sommes d’avis que l’omission de la juge de traiter des photos dans ses motifs ne permet pas de conclure à laprésence d’une erreur de droit affectant la raisonnabilité du verdict et justifiant l’intervention de la Cour.
Le verdict déraisonnable [25] Le sous-alinéa 686(1)a)(
i) C.cr. prévoit qu’une cour d’appel peut admettre l’appel d’une déclaration de culpabilité si elle estd’avis que le verdict est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve. [26] Rappelons qu’il existe deux types de verdict déraisonnable[11] : le verdict qui ne peut pas s’appuyer sur la preuve au sens desarrêts Yebes[12] et Biniaris[13] et le verdict rendu par un juge dont le raisonnement est basé sur des inférences illogiques ouirrationnelles au sens de l’arrêt Beaudry[14]. [27] Dans l’arrêt Sinclair[15], la Cour suprême résume ainsi le cadre d’analyse applicable à ce moyen d’appel : [84] À mon avis, l’examen que requiert le sous-al. 686(1)a)(
i) dans le cas d’un procès devant juge seul doit se dérouler comme suit :
a) Le tribunal d’appel doit d’abord appliquer le critère établi dans les arrêts Yebes et Biniaris : le verdict est-il l’un de ceux qu’un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre au vu de l’ensemble de la preuve? Dans la négative, le critère est respecté, l’examen prend fin et un verdict d’acquittement est inscrit.
b) Lorsque le prononcé du verdict est possible eu égard à la preuve, le tribunal d’appel peut en évaluer le caractère raisonnable suivant le critère de l’arrêt Beaudry en s’attachant aux conclusions de fait et aux inférences tirées par le juge du procès. Comme je le dis précédemment, le verdict déraisonnable du type considéré dans Beaudry est extrêmement rare, de sorte que cet examen ne s’impose pas dans tous les cas.
À moins que la question ne soit expressément soulevée ou que les circonstances ne commandent clairement cet examen supplémentaire, il faut déterminer l’incidence de l’erreur qui entache le raisonnement à l’origine du verdict en application soit du sous - al. 686(1)a)(ii) (erreur de droit), soit du sous - al. 686(1)a)(iii) (erreur judiciaire).
c) Le critère de l’arrêt Beaudry peut s’appliquer dans le cas exceptionnel où le raisonnement du juge du procès est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict, et ce, même s’il était possible de le rendre eu égard à l’ensemble de la preuve. Dans ce rare cas, la cour d’appel est justifiée de conclure que le verdict lui - même est déraisonnable. Il vaut mieux attendre que la question se pose dans une affaire pour déterminer le type précis d’erreur qui justifie cette conclusion.
Si le tribunal d’appel conclut en ce sens, il ordonne un nouveau procès puisqu’il a déjà décidé, suivant le critère des arrêts Yebes et Biniaris , que le verdict peut par ailleurs être rendu eu égard à l’ensemble de la preuve. [16] [ 28 ] Le critère établi dans les arrêts Yebes et Biniaris n’est pas en cause ici.
L’appelant ne prétend pas que le prononcé du verdict n’était pas possible eu égard à la preuve. [ 29 ] Il s’en prend surtout à la conclusion de la juge voulant que « même dans le scénario qu’il propose », il a choisi d’intégrer une entrée privée située à quelques mètres plutôt que de s’immobiliser sur-le-champ dans le rang [17] . Selon l’appelant, cette conclusion est irrationnelle et rend le verdict déraisonnable au sens de l’arrêt Beaudry .
Le raisonnement de la juge serait « insoutenable » puisque les circonstances qu’elle retient auraient dû soit constituer une excuse raisonnable (celle de s’immobiliser ailleurs qu’au beau milieu du rang), soit soulever un doute raisonnable quant à l’intention spécifique de fuir. [ 30 ] Soit dit avec égards, l’appelant se méprend sur le raisonnement de la juge. [ 31 ] En effet, il n’est pas exact d’affirmer qu’elle « conclut à la culpabilité de l’appelant même en rejetant le témoignage de l’agent Bourque » [18] .
Celle-ci reconnaît que la version du policier est contredite concernant le fait que le véhicule patrouille a été déplacé à la suite de la collision et que sa crédibilité s’en trouve entachée, particulièrement quant à la façon dont la collision est survenue [19] . Toutefois, elle note que la version du policier relativement à la poursuite est corroborée par le témoignage crédible, franc et neutre de madame Claudine Mathieu [20] . À ce sujet, il importe de rappeler qu’un juge « peut accepter une
partie de la déposition du témoin tout en en rejetant d’autres parties » [21] . De plus, il est bien établi qu’une cour d’appel doit faire preuve d’une grande déférence à l’endroit du juge des faits et de son appréciation de la crédibilité des témoins [22] . En l’espèce, l’appelant ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante qui justifierait notre intervention [23] . [ 32 ] De même, la juge ne conclut pas à la culpabilité de l’appelant simplement parce qu’il a omis de s’arrêter dans le rang. Ses motifs démontrent qu’elle est bien consciente que l’infraction prévue à l’
article 249.1 C.cr . requiert la preuve d’une « volonté délibérée de fuir » [24] . Elle examine la preuve à cet égard et en vient à la conclusion que l’omission de l’appelant de s’arrêter avait pour but de fuir la police [25] . [ 33 ] En somme, si l’on considère les véritables conclusions de fait et les inférences tirées par la juge, l’appelant échoue à démontrer que le raisonnement de cette dernière est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict.
Bien que la poursuite ait eu lieu sur une courte distance [26] , elle écarte le témoignage de l’appelant qui prétend s’être engagé dans l’entrée du 898 pour s’y immobiliser. Elle conclut plutôt que cette manœuvre, qui a mis fin à la poursuite abruptement, avait pour but de fuir l’agent Bourque [27] . Cette conclusion n’est pas irrationnelle ou incompatible avec la preuve qu’elle retient. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE l’appel. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. ( AD HOC )
Loading document…