2010 QCCQ 15686, 2010 QCCQ 15686
Opinion
Protection de la jeunesse — 106420 2010 QCCQ 15686 JL3389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-023349-103 DATE : Le 30 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le […] 2004 [ INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A Personne requérante - et - A Mère intimée - et – B Père intimé - et - Commission des droits de la personne et de la jeunesse, district […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, rendre une décision suite à la séance du 11 novembre 2010. [ 2 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal est saisi d'une requête en protection visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 1 allégué de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient: 1.1 La Directrice de la protection de la jeunesse est intervenue auprès de la famille de 2004 à 2007; 1.2
Malgré les services offerts à la famille, les mêmes difficultés se présentent :
a) logement encombré et désordonné;
b) hygiène laissant à désirer;
c) routine quotidienne instable pour l’enfant;
d) enfant qui manque de stimulation; 1.3 L’enfant bénéficie d’un suivi médical important le tout tel qu’il sera plus amplement démontré à l’audition; 1.4 La mère participe à la majorité des programmes proposés afin de l’aider à améliorer ses habilités parentales; 1.5 X fréquente un CPE; 1.6 Les parents nécessitent un support et un contrôle externe afin que l’enfant reçoive réponse à ses besoins; [ 4 ] Du consentement des parties, le Tribunal a procédé à une audition commune pour l’enfant et sa sœur, les recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse étant les mêmes pour les deux enfants; [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande le placement des deux enfants en famille d'accueil, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, pour une période d'une (1) année, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 6 ] Les parents, par la voix de leur procureur, ont admis certaines des allégations de la requête, ont admis la compromission mais contestent les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tel qu'il appert du procès verbal; [ 7 ] Le procureur mandaté pour représenter l’enfant, n’a pas d’admission à faire et réserve sa position quant aux mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tel qu'il appert du procès verbal; [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: D-1 :
Partie I : Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par madame [intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 28 mai 2008; D-2 :
Partie II: Rapport d'information relative à l'orientation, rédigé par madame [intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 8 juillet 2008; D-3 : En liasse : Entente sur des mesures volontaires couvrant la période du 7 août 2008 au 29 juin 2010; D-4 : Rapport d’évaluation psychiatrique de X provenant de [l’hôpital A] rédigé par Mutsuko Émond, pédophsychiatre, daté des 16 et 29 juin 2009 (déposé sous l’article 294.1 C.p.c.); D-5 : Rapport d’évaluation en ergothérapie de x provenant de [l’hôpital A], rédigé par Julie Dupont, ergothérapeute, daté du 27 juillet 2009 (déposé sous l’article 294.1 C.p.c.); D-6 : Rapport d’évaluation psychologique de X provenant de [l’hôpital A], rédigé par Geneviève Carobene, psychologue, daté des 17 février, 3 et 10 mars 2010 (déposé sous l’article 294.1 C.p.c.); D-7 : Note d’évolution provenant de [l’hôpital A], rédigé par Mutsuko Émond, pédophsychiatre, daté de mai 2010 (déposé sous l’article 294.1 C.p.c.); D-8 : Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 18 juin 2010; D-9: Rapport complémentaire d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 3 septembre 2010; [ 9 ] ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] La situation des enfants X (6 ans) et Y (2 ans) est connue de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis leur naissance respective, relativement à la négligence et risque de négligence qu'elles connaissent auprès de leurs parents. [ 11 ] Les préoccupations se rapportent à la désorganisation du milieu de vie, le désordre qui y règne, la malpropreté des lieux qui parfois frise l'insalubrité (restants de nourriture et vaisselle sale qui encombrent évier et autres surfaces, litière pleine et nauséabonde, vêtements et objets qui traînent partout, cendriers débordant de mégots de cigarette à la portée des enfants, planchers sales et collants, couches usagées non jetées, biberons à demi remplis de coca-cola à la traîne etc.). [ 12 ] On reproche aux parents leur négligence face à leur propre hygiène et tenue vestimentaire mal soignée, mais également face à celles de leurs enfants que l'on observe avec cheveux, mains et pieds sales, barbouillées de crayon sur tout le corps et habillées avec des vêtements sales qui ne sont pas à leur taille ou sans vêtements du tout (Y en couches). [ 13 ] Bien que les parents aient été informés à maintes reprises de l'importance de maintenir une routine journalière pour les enfants, et bien que les parents connaissent la routine qu'ils doivent mettre en place, celle-ci n'est pas maintenue selon les observations rapportées par les intervenants. [ 14 ] Les 2 enfants accusent des retards de développement à différents niveaux, dont celui du langage et de la motricité.
On reproche aux parents de ne pas faire d'activités de stimulation avec leurs enfants, de les laisser à elles-mêmes ou devant la télévision. [ 15 ] Tel que mentionné, cette situation perdure malgré tous les services mis en place depuis 2004.
[ 16 ] Il est utile de préciser que les parents souffrent de certaines difficultés personnelles: le père est atteint du Syndrome de Gilles Latourette et a certaines limites intellectuelles. Il ne prend aucune médication pour son Syndrome et n'est pas suivi par un médecin. Il consommerait, de son propre aveu, quelques joints de marihuana. La mère a également des limites intellectuelles qui l'entravent dans ses apprentissages.
Les 2 parents se sont soumis à une évaluation de leurs capacités parentales au début de l'implication de la DPJ dans la situation de leur fille X et celle-ci leur a été confiée, malgré ces déficits. D'ailleurs il est en preuve qu'à l'expiration de l'ordonnance concernant X rendue en 2005 et prenant fin en juin 2007, la DPJ a considéré que la situation de compromission était résorbée et le dossier fut fermé. [ 17 ] À la naissance de Y ([…] 2008) la situation a été de nouveau signalée, toujours pour les mêmes motifs.
Après évaluation, il a été décidé de maintenir cette 2 ème enfant auprès de ses parents, en s'assurant de leur collaboration. Dans son rapport d'orientation en date du 8 juillet 2008, madame [intervenante 2] s'exprime ainsi: « À la lumière de nos observations et des informations recueillies, il appert que les parents sont en mesure d'assumer leur rôle parental. Pour ce faire cependant, ils ont besoin d'être soutenus et encadrés par les professionnels et la famille de monsieur C qui, malgré les conflits, tente de pallier aux difficultés du couple.
Toujours prise en charge par ses parents, X a développé un attachement avec ceux- ci, mais demeure tout de même vulnérable vu son jeune âge et ses retards de développement. Quant à Y il est primordial qu'elle soit pleinement investie et trouve réponse à ses besoins afin qu'elle se développe de façon optimale.» [1] [ 18 ] Une Entente sur Mesures Volontaires a été alors convenue avec les parents, laquelle a été renouvelée pour une deuxième année en juillet 2009. [ 19 ] Le Tribunal est saisi en avril 2010 de la situation des 2 enfants. Les mêmes motifs de compromission sont allégués.
L'enquête est fixée au 25 juin 2010. Le rapport daté du 18 juin 2010 (D-8) recommande de maintenir les 2 fillettes auprès de leurs parents tout en ordonnant des mesures de soutien. L'enquête ne pouvant procéder ce jour-là, des mesures intérimaires sont ordonnées intimant aux parents de collaborer avec le suivi social, et une nouvelle date d'enquête est fixée au 10 septembre 2010. [ 20 ] Le 10 septembre 2010, un nouveau rapport daté du 3 septembre 2010 (D-9) est déposé lequel recommande cette fois, le placement des 2 enfants en famille d'accueil.
Ces nouvelles conclusions étant contestées, l'enquête est reportée et entendue le 11 novembre 2010. [ 21 ] S'il est vrai que la preuve démontre un milieu de vie chaotique, tout n'est pas négatif. La preuve démontre également que les parents collaborent avec les services offerts. Ils n'améliorent pas la situation au rythme souhaité, n'intègrent pas les conseils et apprentissages conformément aux attentes, mais ils collaborent néanmoins. [ 22 ] Ainsi, dans son rapport (D-8), madame [intervenante 1] reconnaît que les parents collaborent au suivi social et sont assidus à tous les rendez-vous fixés.
La mère a accepté de participer à des ateliers parents-enfants et a de fait participé activement aux rencontres. Les parents reçoivent des services du CLSC (pédiatre, infirmière) de façon continue depuis 2004, donnent suite aux recommandations, et la mère assure le suivi médical des 2 enfants. Les parents acceptent que les intervenants communiquent avec les professionnels impliqués.
Entre le mois de juin et le mois de septembre 2010, alors que les intervenants procèdent à plusieurs visites «surprise», le logement est décrit comme étant globalement moins sale et désordonné. [ 23 ] Depuis l'automne 2010, X a commencé la maternelle en classe régulière et Ya intégré une garderie (CPE) à temps plein. Il est rapporté que les 2 enfants fréquentent assidûment et que leur hygiène est adéquate. [ 24 ] À l'instar de leurs parents, X et Y souffrent de certains déficits. Ainsi X a été diagnostiquée comme souffrant du Syndrome de Gilles Latourette.
Les 2 fillettes ont des retards de langage importants dont la cause n'est pas identifiée encore. Y reçoit des services spécialisés, quant à Y elle est en attente d'évaluations diverses. La fréquentation assidue de milieux d'apprentissage tels la maternelle et la garderie est vue comme très importante à cet égard. [ 25 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande néanmoins le placement des enfants en famille d'accueil dès maintenant, Une ressource pouvant accueillir les 2 enfants ensemble n'est pas disponible, bien que souhaitable selon le témoignage de l'intervenante [intervenante 1].
En attendant, les enfants seraient dans 2 familles différentes, quitte à les déplacer par la suite. [ 26 ] Toujours selon le témoignage de l'intervenante, le placement des enfants permettrait aux parents de prendre soin d'eux- mêmes: pour la mère, de recevoir un suivi psychologique; pour le père de recevoir un suivi pour son Syndrome Gilles Latourette ainsi qu'un suivi en toxicomanie. [ 27 ] Il est vrai que la preuve démontre que le milieu parental de X et X n'est pas le meilleur environnement souhaitable pour élever des enfants.
Mais le retrait de ces enfants que l'on a maintenues jusqu'ici auprès de leurs parents auxquels elles se sont attachées, est-ce là la mesure qui réponde le mieux à leur intérêt à ce moment-ci? [ 28 ] Le Tribunal a lu avec intérêt la décision de la juge Ginette Durand-Breault soumise par l'avocate des parents. Dans cette affaire dont les faits ressemblent à certains égards à la situation présente, la juge s'exprime ainsi: «[ 38] Le Tribunal reconnaît que tout enfant doit en principe recevoir réponse à ses besoins dans un contexte familial aussi adéquat que possible.
Mais il ne peut ni ne doit transformer ce principe en un mécanisme de retrait d'un milieu imparfait en vue d'une réimplantation dans une famille substitutive mieux qualifiée.
S'il doit prendre en compte un pronostic négatif documenté concernant la famille d'origine, le tribunal doit aussi considérer toutes les circonstances propres à la situation réelle du sujet.» [2] [ 29 ] Et plus loin: «[46] Ici, le tribunal a devant lui un enfant qui, depuis sa naissance, avec l'assentiment de la Cour et sur la recommandation du Directeur de la protection de la jeunesse lui-même, n'a jamais été séparé de sa mère avec laquelle un lien d'attachement existe.
Dans un tel contexte, l'avocate de l'enfant n'a pas tort d'affirmer qu'il est bien tard pour le séparer de sa famille naturelle et les motifs trop faibles pour
faire contrepoids aux inconvénients. Les risques de perturbation sévères inhérents à une telle séparation ne peuvent être encourus que si le meilleur intérêt de l'enfant l'exige à partir d'une preuve qui établit sa pressante nécessité.» [3] [ 30 ] De l'avis du Tribunal, il n'y a pas pressante nécessité de retirer C et Y de leur milieu parental à cette étape-ci. Au cours des derniers mois, avec l'apport de services plus encadrants, certaines améliorations sont observées aux plans hygiène et propreté des lieux. Les enfants sont toutes deux intégrées à un milieu éducatif où elles fonctionnent bien.
Ces plages horaires pourraient être utilisées par les parents pour leurs propres besoins: pour la mère, suivi psychologique, recevoir l'aide d'une auxiliaire familiale, participer à toute autre activité suggérée; pour le père, obtenir un suivi médical pour son syndrome Gilles Latourette, participer avec la mère au maintien de la propreté du logement, notamment. [ 31 ] Dans son rapport (D-9), l'intervenante soulève la possibilité d'offrir à la famille des fins de semaine de répit, lors desquelles les fillettes iraient en famille d'accueil.
Le Tribunal estime qu'il s'agit là d'une mesure intéressante tant pour les parents que pour les enfants qui seraient ainsi exposées à un environnement familial et à une routine de vie encadrants et stimulants. [ 32 ] Même si le Tribunal ne considère pas qu'il y a présentement une nécessité pressante de retirer les enfants de leur milieu parental, il n'en demeure pas moins que les parents devront mettre toute leur énergie à redresser leur situation et à maintenir un environnement adéquat et acceptable pour leurs enfants. [ 33 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 34 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 36 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 37 ] CONFIE l’enfant à ses parents; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 39 ] ORDONNE aux parents de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le redressement de la situation et notamment: • de collaborer avec le suivi social; • d'assurer que l'enfant reçoive tous les services et soins de santé requis par son état (suivi pédiatrique régulier au CSSS, soutien en orthophonie et ergothérapie en milieu scolaire, suivi pour le Syndrome Gilles de Latourette); • d'assurer que l'enfant fréquente la maternelle de façon assidue; • d'établir et de maintenir une routine de vie stable et régulière pour les enfants; • de maintenir le logement propre en tout temps, et à cet effet: • d'accepter de recevoir les services d'une auxiliaire familiale; • de s'impliquer auprès d'organismes visant à résoudre leurs difficultés personnelles respectives (consommation du père, organisation budgétaire, difficultés conjugales, problèmes émotifs évoqués par la mère); [ 40 ] RECOMMANDE au père de faire des démarches pour recevoir dans les meilleurs délais, un suivi médical pour son Syndrome de Gilles de Latourette; [ 41 ] RECOMMANDE qu'une famille d'accueil de répit soit identifiée pour recevoir X et sa sœur durant les fins de semaine, à intervalles réguliers; [ 42 ] Le TOUT, jusqu'au 30 juin 2011 [ 43 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A, pour l’application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix, au besoin.
SIGNÉ À VILLE A
__________________________________ MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. M e Marie-Claude Boutin Procureure de la personne déclarante pour le D.P.J. M e Alain Beausoleil Procureur de l'enfant M e Guylaine Plourde Procureure des parents ML/mlm
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