2019 QCCA 774, 2019 QCCA 774
Opinion
Chenel c. R. 2019 QCCA 774 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003559-189 (200-01-215227-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. (JV0532)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ALAIN CHENEL M e STEPHANE HARVEY (AH4226) (Harvey, Jean)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e GENEVIÈVE BLOUIN (AB0NG6) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 6 juillet 2018 par l'honorable Mario Tremblay de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : - Requête pour permission d’appeler de la peine déférée à la formation; - Harcèlement criminel – Proférer des menaces. Greffière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 59 Observations de la Cour; 11 h 00 Observations de Me Harvey; Observations de la Cour; Me Harvey poursuit; 11 h 21 Suspension; 11 h 28 Reprise; La Cour s’adresse aux avocats; 11 h 28 Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal d’audience; Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge observe être en présence d’un cas très sévère de violence conjugale, comprenant plusieurs cycles de violence et une augmentation de la cruauté dans les propos qui culmine jusqu’aux menaces de mort. Le juge constate une intensification du harcèlement et des menaces de mort jusqu’à l’arrestation. Il explique faire le choix de donner priorité à la protection de la collectivité et de la victime, et mettre l’accent sur la dissuasion spécifique sans ignorer les facteurs atténuants.
Le juge indique clairement qu’il évalue le risque que le requérant s’en prenne physiquement à la victime ou à ses enfants. Il prend en considération qu’un mauvais traitement d’un conjoint constitue une circonstance aggravante [1] . [ 2 ] Devant ce tableau très préoccupant, le requérant ne démontre aucune erreur donnant ouverture à l’intervention de la Cour, en l’absence d’un dossier complet. Il était permis au juge d’insister sur le besoin de dissuasion spécifique, par opposition à la dissuasion générale, et qui était, ici, un objectif important.
Le juge ne néglige cependant pas l’évaluation de tous les autres objectifs de la peine pour en arriver à la peine qu’il détermine. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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