2011 QCCA 1573, 2011 QCCA 1573
Opinion
Asselin (Syndic d’) c. Hindle 2011 QCCA 1573 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007474-114 (200-11-015528-071) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 août 2011 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT DANIEL GIROUARD & ASSOCIÉS SYNDIC, syndic à l'actif de Éric Asselin, failli Me PATRICE BENOÎT (Gowling, Lafleur)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ROBERT HINDLE
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT ÉRIC ASSELIN En appel d'un jugement rendu le 30 juin 2011 par l'honorable Claude Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Requête pour la délivrance d'un mandat de perquisition et de saisie rejetée en première instance ( ex parte ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – HUIS CLOS AUDITION 14 h 01 Observations de la Cour; Observations de Me Benoît; 14 h 35 Me Benoît prend l'engagement de s’adjoindre, le cas échéant, les services d’un avocat du Syndic du Barreau du Québec pour procéder à la perquisition, de façon à ce que celle-ci s’effectue dans les règles de l’art, discrètement et de façon à ce que toute information protégée par le secret professionnel, s’il en est, soit dans un premier temps mise sous scellés par les représentants du Barreau; Observations de la Cour; 14 h 36 Me Benoît s'engage à aviser le greffe de la Cour par écrit dès que la perquisition aura été exécutée puisque l'arrêt demeurera confidentiel jusqu'à l'exécution de la perquisition autorisée, le cas échéant; Observations de la Cour; Me Benoît termine; 14 h 38 Suspension; 14 h 48 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a autorisé la perquisition contre Éric Asselin, mais l’a refusée à l’égard de son avocat, l’intimé Hindle. L’appelant nous demande de l’autoriser aussi contre ce dernier. [ 2 ] Asselin est un fraudeur, complice de Lacroix dans l’affaire Norbourg.
Ne serait-ce qu'il a obtenu une immunité pour ses crimes en contrepartie de la dénonciation de ses complices, il aurait sans doute été condamné à une peine d'emprisonnement. [ 3 ] Le syndic à l’actif d’Asselin, failli, sait depuis peu que sur l’entrefaite du scandale Norbourg, Asselin a fait parvenir à son avocat deux traites, de 150 000 $ et de 240 000 $. [ 4 ] Asselin n’a jamais fait état de ces actifs lors de sa faillite ni par la suite lorsqu’il a été interrogé. Il semble bien qu’il s’agisse là de biens mis à l’écart en fraude de ses créanciers, d’où la perquisition autorisée par le Juge.
[ 5 ] Son avocat, l’intimé Hindle, qui a reçu les traites, est spécialisé en transactions offshore , un moyen bien pratique pour dissimuler un actif. [ 6 ] Le juge de première instance est laconique quant à son refus par rapport à l’intimé Hindle : [22] Par ailleurs, le Tribunal n’est pas convaincu, à ce stade-ci, que les ordonnances recherchées doivent être rendues aussi contre Me Robert Hindle, à l’ordre de qui les traites bancaires ont été émises.
D’abord, aucune demande ne lui a été adressée par le syndic à l’égard de ces traites bancaires et lorsque interrogé dans le cadre de la faillite des sociétés du Groupe Norbourg, aucune question ne lui a été posée à ce sujet, car on ignorait l’existence de ces éléments. [23] De plus, la requérante dispose d’autres moyens pour obtenir l’information requise de la part de Me Hindle et quant aux faits allégués aux affidavits et lors du témoignage de monsieur Robillard, ils ne convainquent pas le Tribunal qu’il y a un risque que la preuve doit il peut disposer à son cabinet concernant les traites bancaires émises à son nom in trust soit détruite, dans l’hypothèse où les ordonnances rendues ne le visent pas. [ 7 ] Deux motifs d’intervention ressortent des allégations de l’appelant. [ 8 ] La perquisition autorisée contre Asselin justifie à elle seule de l’étendre à ses représentants et mandataires à qui il a confié des biens et des documents.
En quelque sorte, il s’agit de rechercher des actifs d’Asselin chez des personnes à qui il a pu vraisemblablement les confier. [ 9 ] La
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] (la L.f.i. ) édicte que nul, ni avocat ni qui que ce soit, ne peut retenir des documents concernant les opérations du failli ou ses biens ( art. 164 ). [ 10 ] Par ailleurs, compte tenu du secret professionnel, il faut toujours procéder avec délicatesse quand un avocat est visé. [ 11 ] Ici, cette réserve ne saurait tenir du fait que l’avocat est lui-même suspect de ne pas avoir joué franc jeu avec les officiers de justice, les syndics des faillites liées à l’affaire Norbourg. [ 12 ] Interrogé, il n’a jamais fait état des traites reçues, qui manifestement, était d’un intérêt primordial pour le syndic à la faillite d’Asselin. [ 13 ] Interrogé plus précisément si quelque employé de Norbourg s’intéressait aux transactions offshore , il a fait part d'un certain intérêt de la part d’Asselin, mais sans suivi de la part de ce dernier.
Encore ici, aucune mention des sommes importantes reçues. [ 14 ] Par ailleurs, l’avocat Hindle est aussi mêlé à un transfert de plus de 2 M $ reçus de Norbourg, pour l’achat d’une société étrangère. L’avocat est poursuivi en justice en rapport avec cette affaire. Celle-ci paraît fort nébuleuse.
Le syndic dans cet autre dossier court toujours après cet argent. [ 15 ] Notons au passage l’engagement de l’appelant de s’assurer la présence du syndic du Barreau lors de la perquisition afin d’éviter tout accroc au secret professionnel. [ 16 ] La L.f.i. octroie expressément un pouvoir de perquisition au syndic sur autorisation du tribunal : 189.
(1) Sur demande ex parte du syndic ou du séquestre provisoire, le tribunal peut, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence de biens du failli en un endroit quelconque, délivrer un mandat l’autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à y perquisitionner et à y saisir les biens du failli. [ 17 ] Considérant que l’appelant est un officier de justice que la L.f.i. a investi de vastes pouvoirs pour accomplir sa tâche. [ 18 ] Considérant que nul, ni avocat ni qui que ce soit, ne peut retenir des documents relatifs à l’actif d’un failli. [ 19 ] Considérant la suspicion créée par l’attitude de l’intimé Hindle dans cette affaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE l’appel; [ 21 ] AUTORISE la délivrance d’un mandat de perquisition contre Me Robert Hindle au 2135, rue de la Montagne à Montréal, ou en tout autre lieu au Québec qui pourrait être porté à la connaissance des huissiers instrumentants, pour saisir tout bien, document, dossier ou information, sur quelque support qu’ils se trouvent, appartenant ou pouvant être relatifs à l’intimé Éric Asselin et, notamment, toute somme d’argent comptant ou en dépôt dans tout compte en fidéicommis ou autre, ouvert au nom de Me Robert Hindle auprès de toute institution financière qui pourrait être identifiée comme appartenant à Éric Asselin; [ 22 ] ORDONNE à Me Robert Hindle de coopérer avec l’appelant, ses représentants et mandataires chargés de procéder à l’exécution de l’ordonnance, notamment en fournissant, le cas échéant, les mots de passe, noms d’utilisateur et autres codes d’accès requis afin d’avoir accès à l’information contenue sur les divers supports de données; [ 23 ] ORDONNE à Me Robert Hindle de ne pas aviser de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, Éric Asselin de la présente perquisition et saisie, et ce, tant et aussi longtemps que l’appelant n’aura pas avisé Me Robert Hindle par écrit que l’ordonnance a été dûment signifiée à Éric Asselin; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement de l’appelant de s’adjoindre les services d’un avocat du Syndic du Barreau du Québec pour
procéder à la perquisition, de façon à ce que celle-ci s’effectue dans les règles de l’art, discrètement et de façon à ce que toute information protégée par le secret professionnel, s’il en est, soit dans un premier temps mise sous scellés par les représentants du Barreau et ORDONNE à l’appelant de procéder conformément à cet engagement; [ 25 ] ORDONNE que le présent arrêt demeure confidentiel jusqu’à l’exécution de la perquisition autorisée, ce dont l’appelant préviendra le greffe par écrit sans délai; [ 26 ] LE TOUT avec dépens contre la masse. BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…