2020 QCCQ 9571, 2020 QCCQ 9571
Opinion
Protection de la jeunesse — 206960 2020 QCCQ 9571 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 450-41-007116-198 DATE : LE 17 SEPTEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2017 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, [...]; Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 22 juillet 2019 concernant l’enfant X, qui aura 3 ans dans quelques [...]. [ 2 ] À cette date, Madame la juge Marie-Pierre Jutras déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant aux motifs de négligence sur les plans physique et éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 3 ] Pour corriger la situation, Madame la juge Jutras : • Ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une période de six mois; • Autorise des contacts supervisés avec la mère, après entente avec la Directrice et à défaut d’entente, à raison de deux fois par semaine, pour une durée de deux heures trente; • Autorise la levée de la supervision de façon progressive et selon l’évolution de la situation; • Interdit tout contact entre l’enfant et son père, tout en autorisant une reprise de contacts supervisés selon l’évolution de la situation; • Ordonne un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour la même période. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal de : • Confier l’enfant à sa mère; • Maintenir l’interdiction des contacts avec son père; • Retirer au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et de désigner la mère pour les exercer seule; • Ordonner un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 5 ] Le père assiste à l’audience et est représenté par avocate.
Il consent au dépôt des rapports pour valoir preuve et témoignage. Il conteste la poursuite de l’interdiction de contacts entre lui et son fils ainsi que le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. [ 6 ] La mère assiste également à l’audience et est représentée par avocate. Elle consent au dépôt des rapports pour valoir preuve et témoignage ainsi qu’à l’ensemble des conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] En début d’enquête, l’avocate de l’enfant se dit en accord avec les conclusions recherchées concernant la mère.
Elle réserve sa position quant aux demandes du père. [ 8 ] Au terme de l’enquête, elle se dit en accord avec la possibilité d’une reprise de contacts supervisés père-fils à certaines conditions, à savoir que le père s’investisse positivement dans le suivi psychosocial avec la déléguée, qu’il s’informe régulièrement de l’évolution de son fils, qu’il soit sobre et qu’il soit en mesure d’assurer une présence stable et prévisible auprès de l’enfant. [ 9 ] La présente affaire soulève donc les questions en litige suivantes : 1. Est-il dans l’intérêt de l’enfant de maintenir l’interdiction de contacts avec son père? 2.
Est-il dans l’intérêt de l’enfant de retirer au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et de désigner la mère pour les exercer seule? Évolution depuis le 22 juillet 2019 [ 10 ] X est demeuré dans la famille d'accueil de madame C, et ce, depuis son placement en juin 2019.
Il y a poursuivi une évolution positive. [ 11 ] Le milieu de madame C n’est toutefois pas en mesure d’accueillir l’enfant à long terme et un autre milieu devra être ciblé dans l’éventualité où son retour dans son milieu familial ne serait pas possible. [ 12 ] La situation de la mère a évolué positivement depuis le dernier jugement. [ 13 ] Elle a stabilisé sa vie.
Elle maintient son emploi à temps partiel, a un bon réseau de soutien et est en mesure de demander de l’aide au besoin. [ 14 ] Elle est célibataire depuis sa séparation avec le père en décembre 2018 et concentre ses énergies sur son fils. [ 15 ] Sur le plan de la consommation, elle a participé aux ateliers de groupe au Centre A puis a débuté un suivi individuel qui a été interrompu après une seule rencontre en raison des mesures sanitaires engendrées par la pandémie. En attendant, elle bénéficie d’un suivi téléphonique par la ressource à raison d’une fois par mois. Le suivi a pris fin en août 2020.
[ 16 ] Elle a maintenu une consommation régulière de cannabis pour relaxer ou avant de se coucher, mais pas en présence de son fils. Plus récemment, elle dit avoir cessé de consommer sauf lors d’occasions festives en l’absence de X et à raison d’un maximum d’une fois par mois. [ 17 ] Elle dit vouloir entamer un suivi psychologique pour travailler son choix de conjoints problématiques. Elle reconnaît que c’est un défi pour elle et elle souhaite comprendre ses « patterns » de relations conjugales toxiques.
En raison de la pandémie, les rencontres avec un psychologue n’ont pu avoir lieu et la mère n’a pas reçu d’appel de relance à ce jour. [ 18 ] Elle offre une bonne collaboration au suivi psychosocial. [ 19 ] X a maintenu des contacts réguliers avec sa mère. [ 20 ] À la fin janvier 2020, la supervision des contacts a été levée.
Au début avril, l’enfant a des contacts chez sa mère à raison de deux fois par semaine, pour une durée de douze heures. [ 21 ] Les contacts sont positifs pour l’enfant qui réclame davantage sa mère depuis la levée de la supervision et l’augmentation des contacts. [ 22 ] La pandémie a précipité le retour de l’enfant auprès de sa mère. [ 23 ] En effet, la Directrice s’apprêtait à recommander le retour progressif de X chez sa mère à l’enquête sur la demande en révision d’ordonnance fixée au 7 avril, mais l’enquête n’a pas pu procéder à cette date en raison de la pandémie. [ 24 ] Puisque le milieu d’accueil était composé de personnes à risque, l’arrêté ministériel concernant les contacts parents-enfants empêchait la poursuite des contacts. [ 25 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal confiait provisoirement l’enfant à sa mère le 6 avril 2020. [ 26 ] Le retour de l’enfant chez sa mère se passe bien.
La mère répond bien aux besoins de son fils. Elle lui offre une routine et un encadrement stable et est une figure sécurisante pour l’enfant. [ 27 ] La mère a été en recherche active d’une garderie pour son fils et une place a été trouvée en août. [ 28 ] Quant au père, il est absent de la vie de son fils depuis plus d’un an, le dernier contact ayant eu lieu en juin 2019. [ 29 ] Outre deux messages téléphoniques laissés par lui en août 2020, la déléguée est sans nouvelle de lui depuis le dernier jugement. Analyse 1.
Est-il dans l’intérêt de l’enfant de maintenir l’interdiction de contacts avec son père? [ 30 ] Le père précise que son absence de la vie de son fils depuis juin 2019 ne reflète aucunement un manque d’intérêt ou de volonté de sa part, mais résulte plutôt de son incapacité de « passer par le système de la DPJ ». [ 31 ] Il explique qu’il a passé toute son enfance dans le système de la DPJ et qu’il en garde des mauvais souvenirs de sorte que les visites supervisées au Centre jeunesse sont très difficiles pour lui. [ 32 ] Il dit ne pas vouloir abandonner X qui a besoin de lui et ne veut pas reproduire le choix qu’il a fait avec son premier fils alors qu’il a «tout lâché ». [ 33 ] Il se dit prêt à reprendre les contacts n’importe où ailleurs qu’au Centre jeunesse. [ 34 ] Dans le dernier jugement rendu le 22 juillet 2019, Madame la juge Jutras écrivait : [33] Le père souhaite intégrer le centre B et bénéficier d’un suivi auprès de l’organisme A ([...]). [34] Actuellement, sa plus grande motivation est de reprendre contact avec son fils.
Pour ce faire, il doit cesser de consommer des drogues et prioriser son fils. [35] Le père ne doit pas penser reprendre contact avec son fils pour pouvoir se rapprocher de la mère. À cet égard, nous avons donc besoin de temps pour constater la pérennité des changements que le père se propose de faire. [1] [ 35 ] Ce jour, le père reconnait ne pas avoir respecté ses engagements. Il n’a pas intégré un centre de thérapie ni entamé de suivi auprès de l’organisme A. [ 36 ] Il soutient par ailleurs s’être repris en main. [ 37 ] Il a recommencé à travailler et s’est trouvé un toit.
Il réside depuis peu dans un logement en haut de chez sa mère. [ 38 ] Il dit avoir réduit sa consommation de drogues de façon significative depuis trois ou quatre mois. Il ne consomme des drogues chimiques qu’environ une fois par semaine et consomme deux ou trois joints de cannabis par jour alors qu’il pouvait en consommer auparavant plus de sept par jour. [ 39 ] Il a changé son réseau social et fréquente depuis deux mois une femme qui ne consomme pas, qui travaille et qui a un petit garçon.
[ 40 ] Il a débuté il y a un mois un suivi auprès de l’organisme B ([...]). Deux rencontres ont eu lieu à ce jour. [ 41 ] Il comprend qu’il a des preuves à faire avant qu’une reprise de contacts puisse se faire. [ 42 ] Il s’engage à participer au suivi psychosocial de la déléguée.
Celle-ci se dit ouverte à rencontrer le père ailleurs qu’au Centre jeunesse dans la mesure où le père démontre une collaboration positive au suivi. [ 43 ] Si une reprise de contacts supervisés devait avoir lieu, il sera nécessaire que la déléguée elle-même supervise les premiers contacts vu la longue période d’absence du père de la vie de l’enfant. Le père souhaite d’ailleurs être soutenu pendant les contacts pour l’aider à gérer cela. [ 44 ] La déléguée va s’informer auprès de la Maison A pour savoir si sa présence serait autorisée lors de visites supervisées à l’organisme.
À défaut, les premières visites devront se faire dans les locaux du Centre jeunesse.
Éventuellement, si l’évolution de la situation le permet, les visites supervisées pourraient se faire chez le père. [ 45 ] Le Tribunal a expliqué au père que l’analyse doit se faire du point de vue de l’enfant en fonction de ses besoins et dans son intérêt et que la décision doit être rendue en fonction de la preuve présentée. [ 46 ] La réalité actuelle de X, qui n’a pas encore 3 ans, est que son père est absent de sa vie depuis maintenant quinze mois, et ce, indépendamment des raisons invoquées par le père aujourd’hui pour expliquer son absence. [ 47 ] En juillet 2019, le père se disait très motivé à reprendre les contacts avec son fils et prenait certains engagements visant à se reprendre en main pour ce faire. [ 48 ] Le père n’a pas tenu ses engagements et ne s’est pas non plus informé de l’évolution de son fils en cours d’ordonnance. [ 49 ] Ce jour, le père prend d’autres engagements en vue d’une reprise de contacts, mais le Tribunal ne peut savoir s’il les respectera cette fois-ci. [ 50 ] Il soutient avoir cheminé et s’être repris en main, mais, outre ses affirmations à cet égard, la preuve ne permet pas d’en avoir aujourd’hui l’assurance. [ 51 ] Tout au plus, le témoignage du père permet-il de constater qu’il est sur la bonne voie, mais qu’il y a encore beaucoup de chemin à faire pour permettre au Tribunal de conclure qu’une reprise de contacts père-fils est envisageable au cours de la présente ordonnance dans l’intérêt de l’enfant. [ 52 ] Bien qu’elle ait diminué, la consommation de drogues du père demeure bien présente.
Sa démarche personnelle auprès de l’organisme B est certes un pas encourageant, mais elle ne fait que commencer puisque le père ne s’y sentait pas prêt avant cela. [ 53 ] Bien que le discours du père semble prometteur à certains égards, il révèle néanmoins une tendance à la déresponsabilisation, à la victimisation et au défaitisme qui appellent à la prudence. [ 54 ] Le père rappelle qu’il s’est occupé seul de son fils pendant trois mois suivant la séparation avec la mère et il dit qu’il n’a jamais mis l’enfant en danger.
Il occulte ainsi, notamment sa consommation très abusive de drogues à l’époque où il avait la responsabilité de l’enfant, l’instabilité vécue par X alors que le père se retrouve sans logement et doit crécher chez un cousin et la violence conjugale entre ce cousin et sa conjointe à laquelle X a été exposé. [ 55 ] Le père affirme à tort que « la seule raison pour laquelle je ne vois pas mon fils c’est à cause du système de la DPJ ».
Ainsi, il n’assume aucune responsabilité quant aux choix qu’il a faits, non seulement de ne pas faire ce à quoi il s’était engagé pour que la reprise de contacts, pourtant autorisée, puisse se faire, mais aussi de ne pas communiquer avec la déléguée pour au moins prendre des nouvelles de l’enfant et se tenir au courant de son évolution. [ 56 ] Le père soutient que quoi qu’il fasse « c’est mission impossible » et que les rapports de la DPJ seront toujours négatifs.
Pourtant, l’évolution positive de la mère a amené la Directrice à recommander le retour de l’enfant auprès d’elle. [ 57 ] Il ne saurait être question de faire vivre à l’enfant une reprise de contacts avec son père qui ne durera que quelques mois puis que le père disparaisse de nouveau. [ 58 ] Le père a raison de dire qu’il est dans l’intérêt de X à long terme que son père soit présent dans sa vie.
Cependant, X a besoin d’un père présent de façon stable et sur qui il peut compter. [ 59 ] Une reprise de contacts ne pourra être envisagée que lorsque le Tribunal aura l’assurance raisonnable, par une preuve concrète, que le père sera en mesure d’assurer une présence stable, prévisible et positive auprès de son fils. [ 60 ] La preuve ne permet pas de conclure en ce sens présentement et seul l’avenir nous dira si le père fera réellement ce qu’il dit qu’il fera. [ 61 ] La déléguée démontre de l’ouverture à ajuster les modalités de son suivi psychosocial en tenant compte du vécu antérieur du père avec la DPJ Le Tribunal ne peut qu’encourager le père à profiter de cette ouverture pour faire avancer les choses et ainsi se rapprocher de l’atteinte de son objectif.
Le père devra lui aussi faire preuve d’ouverture quant aux moyens proposés pour y arriver. [ 62 ] En attendant, le Tribunal conclut que le maintien de l’interdiction de contacts père-fils s’impose dans l’intérêt de l’enfant. 2. Est-il dans l’intérêt de l’enfant de retirer au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et de désigner la mère pour les exercer seule?
[ 63 ] La déléguée est demeurée sans nouvelle du père au cours de la dernière ordonnance. [ 64 ] Le numéro de téléphone du père n’était plus en service et il n’a pas tenté de joindre la déléguée pour l’informer de ses nouvelles coordonnées. [ 65 ] Le père soutient que la Directrice a toujours eu le numéro de téléphone de sa mère qui est encore valide à ce jour.
Cependant, après que le père ait laissé deux messages sur la boîte vocale de la déléguée en août 2020, l’intervenante a tenté de le joindre chez sa mère qui a dit lui faire les messages, mais le père ne l’a jamais rappelée. [ 66 ] Pour être en mesure d’assumer adéquatement ses responsabilités parentales, un parent doit se tenir au courant de l’évolution de son enfant et être joignable lorsque des autorisations sont requises. [ 67 ] En l’espèce, le père n’a pas été présent ni joignable depuis le dernier jugement et n’a pas fait les démarches pour informer la déléguée de ses coordonnées. [ 68 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de X de retirer au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et de désigner la mère pour les exercer seule. [ 69 ] À l’instar de la décision quant aux contacts père-enfant, cette décision est révisable en tout temps si la preuve de faits nouveaux devait le justifier.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 70 ] ACCUEILLE la présente demande en révision selon ses conclusions remodifiées ce jour; [ 71 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; [ 72 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 juillet 2019; [ 73 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 74 ] INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant et son père; [ 75 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 76 ] RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé, les autorisations de voyager à l’extérieur du pays incluant l’obtention d’un passeport et DÉSIGNE la mère pour les exercer seule; [ 77 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment qu’ils collaborent avec les intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers; [ 78 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre une démarche personnelle en lien avec ses relations conjugales toxiques; [ 79 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant, à sa mère ainsi qu’au père, si ce dernier en fait expressément la demande, et ce, pour une période d’une année ; [ 80 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Idil Omar Abdi Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Josée Harrisson Avocate de l’enfant M e Chantal Kemp Bélanger
Avocate de la mère M e Céline Gallant Avocate du père Date d’audience : 17 septembre 2020 Dernières pièces déposées : D-5 à D-7
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