2018 QCCA 520, 2018 QCCA 520
Opinion
Centre de la petite enfance Les Jeunes Pousses des Jardins-du-Québec c. Syndicat des intervenantes en petite enfance de Montréal (SIPEM-CSQ) 2018 QCCA 520 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027310-184 (500-17-096624-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 avril 2018 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCATE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES JEUNES POUSSES DES JARDINS-DU- QUÉBEC Me VALÉRIE GAREAU-DALPÉ (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) INTIMÉ AVOCAT SYNDICAT DES INTERVENANTES EN PETITE ENFANCE DE MONTRÉAL (SIPEM-CSQ) Me HUGO COLLIN-DESROSIERS (Barabé Casavant (Services juridiques de la CSQ)) MIS EN CAUSE RICHARD GUAY, en sa qualité d’arbitre de grief ABSENT DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 11 janvier 2018 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 al. 2, 357 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 41 Début de l’audience. Commentaire introductif du juge. 9 h 47 Argumentation de Me Valérie Gareau-Dalpé. 10 h 02 Argumentation de Me Hugo Collin-Desrosiers. 10 h 12 Réplique de Me Gareau-Dalpé. 10 h 13 Suspension de l’audience. 10 h 31 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 34 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant veut être autorisé à interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire de la décision d’un arbitre de grief. [ 2 ] La demande amendée de permission d’appeler soulève trois questions : 1) Violation des règles de justice naturelle. 2) Erreur en ce qui a trait à l’interprétation de la notion de « grief continu ». 3) Questions sérieuses méritant d’être soumises à la Cour d’appel. [ 3 ] En ce qui concerne la première question, la lecture des échanges en Cour supérieure démontre qu’il n’y a eu aucune manifestation de partialité ou même d’apparence de partialité.
Au contraire, le juge questionne l’avocate du requérant pour saisir la teneur de ses arguments afin de leur accorder toute l’attention requise. Par ailleurs, ces échanges permettent de comprendre davantage les motifs de la décision orale qui a suivi. En somme, cette question ne saurait justifier l’autorisation recherchée. [ 4 ] Pour la deuxième, le requérant invoque notamment une décision contradictoire d’un autre arbitre. Or, il est reconnu que de telles décisions contradictoires ne justifient pas, en soi, l’intervention judiciaire, ce que le juge rappelle, à juste titre, au cours de l’argumentation.
Là encore, cette question ne permet pas d’autoriser l’appel, d’autant qu’elle se situait au coeur même de l’expertise de l’arbitre. [ 5 ] Enfin, pour ce qui est de la troisième, l’arbitre a interprété la convention collective en concluant que le texte de la clause, qui est pertinente au litige, est clair et qu’« [u]n document administratif émanant d’un ministère ou une directive provenant d’un tiers, fut-il sous-ministre adjoint » ne peut modifier ou annuler une disposition contractuelle comme l’est une convention collective.
Il a donc estimé que la preuve et le droit applicable ne lui permettaient pas de réécrire la convention. Là encore, il s’agit d’une décision qui s’inscrit dans le cadre de la compétence spécialisée de l’arbitre et le requérant ne fait pas voir en quoi cette décision était déraisonnable et devait, pour cette raison, être infirmée par la Cour supérieure.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la demande amendée pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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