2014 QCCQ 7526, 2014 QCCQ 7526
Opinion
Protection de la jeunesse — 14438 2014 QCCQ 7526 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-007703-100 DATE : 9 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 2005 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.p.j. , articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 11 septembre 2012, laquelle prévoyait que l'adolescent soit confié en centre de réadaptation et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que la dernière période s'est relativement bien passée.
Au niveau scolaire, X a réussi à fonctionner. [ 3 ] Considérant que la mère a connu une certaine instabilité résidentielle au cours de cette dernière année. [ 4 ] Considérant que le père demeure introuvable et qu'il a été impossible de lui signifier les procédures. Monsieur est totalement absent de la vie de son fils. [ 5 ] Considérant que la mère n'était pas présente à la Cour aujourd'hui.
Toutefois le 16 décembre dernier, elle avait participé à une table de révision et elle s'était dite en accord avec les recommandations du DPJ. [ 6 ] Considérant qu'il appert que Madame a de nouveau déménagé au cours des derniers jours ce qui expliquerait possiblement son absence à la Cour. [ 7 ] Considérant que X visite sa mère une fois par semaine, le dimanche, entre 11 heures et 14 heures. Ces visites ont été modulées ainsi à la demande de la mère qui s'en dit amplement satisfaite.
[ 8 ] Considérant que la mère a omis de se présenter à un certain nombre de tests de dépistage ce qui laisse craindre qu'elle présente toujours des problèmes de consommation. [ 9 ] Considérant que la mère a été instable dans ses visites avec son fils alléguant des problèmes financiers. [ 10 ] Considérant que X présente parfois des réactions suite aux visites chez sa mère et notamment, les problèmes d'encoprésies refont surface. [ 11 ] Considérant qu'à l'école, X fonctionne bien.
Il ne présente aucun retard académique. [ 12 ] Considérant que X a des contacts réguliers avec sa tante paternelle, madame C. [ 13 ] Considérant qu'on estime aujourd'hui nécessaire de maintenir X en centre de réadaptation jusqu'au 30 juillet 2014 et que l'adolescent est en accord avec cette recommandation. [ 14 ] Considérant l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal : [ 15 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d'ordonnance; [ 16 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 17 ] CONFIE X en centre de réadaptation jusqu'au 30 juillet 2014 en prenant acte qu'il se trouve actuellement dans une ressource intermédiaire; [ 18 ] AUTORISE à partir du 30 juillet 2014 que X soit confié en famille d'accueil jusqu'au 30 juillet 2015 en recommandant fortement que la famille d'accueil désignée soit dans un secteur qui lui permette de continuer à fréquenter la même école; [ 19 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et à la famille; [ 20 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de leur situation; [ 21 ] ORDONNE que les contacts de X avec sa mère soient laissés à l'organisation du Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence, degré de supervision requis pouvant aller jusqu'à une suspension temporaire n'excédant pas un mois si cela était dans l'intérêt de X; [ 22 ] INTERDIT les contacts entre X et son père sauf si le Directeur de la protection de la jeunesse estime que ces contacts sont nécessaires dans l'intérêt de l'enfant auquel cas, il en gérera les modalités, fréquence et degré de supervision.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Diane Bélair Procureure du DPJ Me Chantal Dinel Procureure de l'enfant Me Nathalie Gauthier Procureure de la mère Date d’audience : 9 janvier 2014 GM/ho
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