2020 QCCQ 7697, 2020 QCCQ 7697
Opinion
Protection de la jeunesse — 206227 2020 QCCQ 7697 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003750-203 (X) 550-41-003751-201 (
Y) DATE : 28 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Y Adolescentes et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X (16 ans) et de Y (14 ans) en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif (non-fréquentation scolaire). [ 2 ] Pour corriger la situation, la Directrice recommande que les adolescentes soient confiées auprès de leur père, le tout accompagné de mesures d’aide pour une période de neuf mois. [ 3 ] Le père et les adolescentes sont en accord avec les mesures recherchées. [ 4 ] La mère qui était présente à la cour le matin pour assister à l’audition, a quitté le palais de justice avant que l’audition ne commence. [ 5 ] Elle a manifesté à la Directrice son désir d’avoir ses filles auprès d’elle, mais elle est consciente que les adolescentes souhaitent demeurer auprès de leur père. [ 6 ] La Directrice témoigne en indiquant que la mère trouve cette situation difficile et que c’est possiblement la raison pour laquelle elle a quitté le palais de justice avant que l’audition des dossiers ne débute. [ 7 ] Voici les éléments qui motivent cette décision.
Analyse [ 8 ] Les parents sont séparés et les adolescentes demeurent actuellement avec leur père.
[ 9 ] La preuve prépondérante démontre que les adolescentes ont très peu fréquenté l’école lors des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020. [ 10 ] Dans la situation de X, cette dernière verbalise qu’elle est victime d’intimidation à l’école et refuse ainsi d’y retourner. Le père est passif face au refus de sa fille de fréquenter l’école. [ 11 ] Dans la situation de Y, cette dernière a cumulé plusieurs absences de l’école pendant qu’elle vivait avec sa mère. [ 12 ] Par la suite, en décembre 2019, Y choisit d’aller vivre avec son père.
Le père l’a désinscrite de son école pour pouvoir l’inscrire dans une nouvelle école plus près de son domicile. [ 13 ] Toutefois, le père tarde à inscrire Y dans la nouvelle école. Ce qui fait que l’adolescente ne fréquente pas l’école pendant plus de deux mois. [ 14 ] Le père éprouve de la difficulté à maintenir une rigueur quant à la fréquentation scolaire de ses filles. [ 15 ] Quant à la mère, la relation avec ses filles est conflictuelle.
X n’a aucun contact avec sa mère depuis plus d’un an, et Y reproche à sa mère de lui faire vivre du dénigrement en plus d’être souvent en état d’ébriété. [ 16 ] Par ailleurs, la relation entre les parents n’est pas des plus harmonieuses. [ 17 ] D’ailleurs, la mère prétend que le père consomme de l’alcool et du cannabis avec ses filles.
La Directrice a effectué plusieurs visites surprises au domicile du père et rien ne lui permet de croire que cet état de fait. [ 18 ] Le père admet qu’il consomme à l’occasion du cannabis, mais pas devant ses filles. [ 19 ] À l’audience, la Directrice informe le Tribunal que la situation s’améliore. Les adolescentes sont inscrites à l’école et y assistent de façon assidue depuis le début de l’année scolaire.
Le Tribunal les encourage à persévérer! [ 20 ] Une intervenante scolaire collabore avec la Directrice pour lui faire un suivi quant à l’assiduité des adolescentes à l’école. [ 21 ] Le père reçoit actuellement des services en lien avec les habiletés parentales.
Le Tribunal le félicite de s’impliquer dans un tel suivi. [ 22 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des adolescentes compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif (non-fréquentation scolaire) et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 23 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt des adolescentes et respecte leurs droits. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescentes compromis; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que les adolescentes soient maintenues auprès de leur père;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseil ou assistance aux adolescentes et à leur famille pour la période de neuf mois;
c) Que les contacts entre les adolescentes et leur mère soient établis selon entente entre les parties, en tenant compte du désir des adolescentes;
d) Que les adolescentes et les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
e) Que les adolescentes reçoivent les soins et services de santé requis par leur état (au niveau médical);
f) Que Y fréquente un milieu scolaire assidument; [ 28 ] RECOMMANDE :
a) Que X fréquente un milieu scolaire assidument;
b) Que les parents participent à un suivi en lien avec le développement des habiletés parentales et la coparentalité; et PREND ACTE que le père a débuté un suivi en lien avec les habiletés parentales. [ 29 ] CONFIE la situation des adolescentes à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 28 octobre 2020
__________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur des adolescentes M. B Père - personnellement Date d’audience : 28 septembre 2020
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