2011 QCCQ 7546, 2011 QCCQ 7546
Opinion
Protection de la jeunesse — 111939 2011 QCCQ 7546 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 300-41-000051-100 Ville A, le 17 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en protection X, née le […] 2009. [ 2 ] Elle suggère que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil et effectue des séjours chez ses parents ainsi que diverses autres mesures de protection applicables de façon intérimaire pour une durée de trois (3) mois en raison des difficultés personnelles de la mère dont sa toxicomanie et de l'absence du père dans la vie de l'enfant depuis une (1) année environ. [ 3 ] La mère, par l'entremise de son avocat, admet la majorité des faits allégués et demande le retour de l'enfant auprès d'elle. [ 4 ] Le père, par l'entremise de son avocat, admet certains faits allégués.
Il suggère de poursuivre la reprise des contacts avec sa fille le plus rapidement possible espérant en assumer la charge à temps plein, à court terme. [ 5 ] Maître Jean Caron, avocat de l'enfant, agit en vertu d'un mandat légal. [ 6 ] Outre les admissions et le témoignage des parents, quelques documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que le 17 février 2011, le juge Michel Caron de la Cour supérieure déclare que X est la fille de monsieur B et de la mère. [ 8 ] En fait, il est pertinent de préciser que les parents se rencontrent par Internet en 2008.
Ils ne font pas réellement vie commune avant la naissance de leur enfant en 2009, car la mère ne parvenait pas à distancer ses contacts d'avec sa propre mère suffisamment longtemps pour que s'installe une vie de couple avec le père. [ 9 ] Après la naissance de l’enfant en décembre 2009, la mère accepte, sur l’insistance du père, de quitter la région pour s’installer chez lui près de ville B avec l’enfant. Elle le fait pendant trois (3) jours à compter de février
Malgré des promesses de retour de sa part, elle ne revient pas chez le père avec X qu'il ne revoit plus (sauf par la webcam ) jusqu’au 10 mars 2011 (en présence d’une intervenante dans un lieu choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse). [ 10 ] Toutefois, en juin 2010, la mère se rend chez lui pour récupérer des effets accompagnée de sept (7) personnes. Selon le père,
elle est en état d’ébriété et lui profère des menaces : « M’a te tuer drette à soir! » . Il porte une plainte au criminel contre elle qui, à ce jour, n’est pas encore entendue. [ 11 ] Enfin, les parents reconnaissent avoir ensemble consommé du cannabis régulièrement au cours de ces années. La mère ajoute que le père consomme aussi de la « poudre » avec elle, ce qu’il nie. Elle précise qu’il en vendait aussi tout comme du cannabis.
À cet effet, le père est condamné en 2003 pour possession en vue de trafic et production (150 heures de travaux au sein de la collectivité et une amende). [ 12 ] C’est dans ce contexte que la mère assume à temps complet la charge de l’enfant en compagnie de son nouveau conjoint C dès février 2010. La violence et les conflits ponctuent leur vie de couple. Le 30 novembre 2010, C se suicide. La mère retrouve son corps et appelle les policiers. [ 13 ] Ils se rendent à son domicile et constatent un grand désordre, l’insalubrité des lieux en plus de trouver des objets pour consommer de la drogue.
Or, il appert que la mère et monsieur Cl consomment ensemble en présence de l’enfant de la drogue dont des amphétamines. Cette consommation est importante soit parfois quinze (15) amphétamines par jour dans le cas de la mère. D’ailleurs, elle consomme aussi pendant sa grossesse. [ 14 ] Le 1 er décembre 2010, le docteur Béliveau, consultante pédiatrique en protection de l’enfance procède à un examen médical complet de X. Celle-ci porte des marques au bras droit et aux cuisses bilatéralement.
L’experte conclut à un « abus physique très probable ». [ 15 ] Considérant que la mère a la responsabilité de son enfant au cours des jours et des mois qui précèdent ce constat, bien que l’auteur de tels abus soit inconnu, elle est celle qui n’a pas su protéger son enfant afin de lui éviter d’être abusée physiquement de la sorte. [ 16 ] Au surplus, bien que la mère consente au placement en famille d’accueil de X dès le 30 novembre 2010, elle est aussi dans un état plutôt lamentable tant mentalement que physiquement à ce moment ayant perdu 31 kilos depuis la naissance de l’enfant et tenant des propos suicidaires. [ 17 ] Elle est donc hospitalisée en psychiatrie pendant cinq (5) jours, s’implique dans un suivi auprès d’un psychiatre depuis et prend maintenant plus régulièrement sa médication.
Elle participe aussi à un suivi auprès de [l’organisme A] et collabore avec les intervenants. Elle fait des progrès malgré une rechute le 8 mars 2010. [ 18 ] Bref, elle est bien fragile quant à sa consommation alors qu’elle est entourée de consommateurs et que sa mère, qui la voisine régulièrement (presqu’à tous les jours) et avec qui elle a une relation très fusionnelle, est alcoolique depuis fort longtemps. [ 19 ] C’est pourquoi il est trop tôt pour retourner X auprès de sa mère malgré son désir. Sa stabilité à plusieurs niveaux n’est pas encore acquise.
Elle a besoin d’aide et doit continuer à persévérer en plus de faire les choix qui s’imposent si elle veut assumer de nouveau la garde de l’enfant. [ 20 ] Relativement au père, il est un homme au foyer. Il s’occupe depuis quatre (4) ans de son autre enfant, Y Il entretient de bons liens avec la mère de ce dernier.
Il revoit X voilà une (1) semaine environ et le contact se déroule bien. [ 21 ] Puisque que le père et la fille ont à créer des liens avant de penser à vivre ensemble, il est tout aussi pertinent, dans un premier temps, de rétablir les contacts entre eux de façon progressive et, dans un second temps, de s’assurer que ce père a un mode de vie adéquat, les habiletés parentales requises et qu’il est organisé pour lui offrir un milieu de vie approprié. [ 22 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 23 ] Relativement aux mesures de protection, une durée de six (6) mois est suffisante pour permettre aux parents de prendre les moyens afin de corriger la situation.
Sans être à la recherche « du meilleur parent », il est important de trouver le milieu le plus approprié d’ici là qui saura répondre à tous les besoins de l’enfant. C’est pourquoi les contacts parents-enfant tiendront compte de cet état de fait et seront soumis à certaines modalités. [ 24 ] Quant à X, elle semble, pour l’instant, se développer adéquatement [ 25 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 28 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection intérimaires jusqu’au 17 septembre 2011 :
a) Que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil;
b) PREND acte des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 4 quant à l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours d’au plus quinze (15) jours chez la mère et/ou chez le père pourvu que le séjour s’inscrive dans le plan d’intervention et respecte l’intérêt de l’enfant.
c) PREND acte des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 5 quant à la possibilité pour
la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours prolongés de l’enfant chez sa mère et/ou chez son père dans les soixante (60) derniers jours du présent jugement.
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille;
e) Que , dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec ses parents, selon entente entre le parent concerné et l'intervenante au dossier, ou à défaut: 1. qu’elles soient pour une durée minimale de trois (3) heures, 2. une (1) fois par semaine, 3. dans un milieu désigné (tel milieu étant un autre que celui du père pour les quatre (4) contacts qui suivent la présente audience) par l'intervenante au dossier, 4. supervisées par une tierce personne choisie par elle et 5. avec un préavis à l’intervenante sociale de quarante-huit (48) heures précédant le contact;
f) Que les parents soient sobres lors des contacts avec l’enfant;
g) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que la mère prenne les moyens nécessaires afin de corriger ses difficultés personnelles; 3. que les parents informent des démarches effectuées à l’égard de leur évaluation et/ou suivi médical psychiatrique ou autres démarches personnelles; [ 29 ] Prend acte et ordonne vu le consentement des parents à ce : 1. qu'ils se soumettent à tous les tests de dépistage de drogue demandés par la personne chargée du suivi social; 2. qu'ils autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir les évaluations et rapports bilan en terme d'assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement. [ 30 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jean Caron, pour l’enfant M e Florian Pelletier, pour la mère Me Hubert Monaghan, pour le père Date d’audience : 17 mars 2011 /lb
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