2018 QCCQ 8484, 2018 QCCQ 8484
Opinion
Maltais c. Roussel 2018 QCCQ 8484 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-22-000986-161 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. (JB4305) ______________________________________________________________________ STÉPHANE MALTAIS Demandeur c.
MARTIN ROUSSEL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN SCISSION DE L’INSTANCE ET EN GESTION DE L’INSTANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, pour les motifs allégués à la procédure dont le Tribunal est saisi, demande de scinder l’instance afin que le Tribunal se prononce sur la question de la responsabilité dans un premier temps et, par la suite, si nécessaire, sur la question des dommages. [ 2 ] Le demandeur demande aussi à être autorisé à mettre le dossier en état et à déposer une inscription pour instruction et jugement au plus tard le 2 novembre 2018 pour qu’une date soit fixée pour l’audition de la première étape. [ 3 ] Les motifs du demandeur sont à l’effet que la poursuite est signifiée depuis le 9 décembre 2016, que les faits remontent au 15 octobre 2015 et qu’une première prolongation du délai pour inscrire a été accordée, puis une seconde pour un total de 13 mois jusqu’à présent.
Or, entretemps, les parties ont reçu confirmation que l’IVAC allait évaluer les dommages du demandeur par l’entremise d’un professionnel de la santé dont les honoraires seront assumés par l’IVAC, mais en date du 28 août dernier, l’agente d’indemnisation a confirmé que l’évaluation ne sera pas terminée avant quelques mois sans être en mesure de donner de date ni de délai précis. [ 4 ] Comme le demandeur a droit de réclamer la portion des dommages non assumés par l’IVAC, il doit attendre que l’évaluation soit terminée pour fixer le montant réel de sa réclamation.
Pour ces motifs, il demande de scinder l’instance pour décider en premier lieu de la responsabilité du défendeur. [ 5 ] Également, le demandeur craint qu’un processus de contestation de la décision de l’IVAC prolonge davantage les délais et que tous ces délais nuisent à ses témoins qui devront témoigner sur les évènements afin de déterminer la responsabilité du défendeur. [ 6 ] En défense, on soumet que l’existence même de dommages est contestée et que par conséquent, suivant la décision rendue par la Cour supérieure dans l’affaire Celluland Canada inc. c.
Rogers Wireless inc. [1] la scission d’instance est mal adaptée. [ 7 ] Également, la défense avance qu’il est possible que le résiduel des dommages non assumés par l’IVAC soit de moins de 15 000 $ ce qui rend la présente poursuite admissible à la Division des petites créances. [ 8 ] La défense soumet que si le Tribunal procède sur la première étape, considérant que la somme réclamée présentement est de l’ordre de 84 000 $, elle pourrait devoir envisager de porter la décision en appel si la responsabilité du défendeur était retenue, et ce, sans attendre la décision sur la deuxième étape.
Analyse et décision [ 9 ] Même si depuis 2003 la scission d’instance n’est plus une mesure exceptionnelle, l’unicité de l’instance demeure la règle. Par conséquent, celui qui demande la scission doit démontrer la pertinence de scinder l’instance eut égard aux principes directeurs en matière de procédures civiles, soit la règle de la proportionnalité, la saine administration de la justice et la promotion de l’accessibilité à la justice. [ 10 ] La possibilité de scinder l’instance doit viser un objectif d’efficacité et de diminution des coûts afin de faciliter l’accès à la
justice pour le justiciable. [ 11 ] Le fait que le jugement qui pourrait être prononcé sur la première étape soit susceptible d’appel sur permission , tel que l’a soulevé la défense, constitue un argument en défaveur de la scission, mais n’est pas déterminant car il ferait obstacle à toute demande de scission. [ 12 ] Le Tribunal rappelle que les évènements se sont produits le 15 octobre 2015, soit il y a déjà trois ans. La procédure est introduite depuis bientôt deux ans.
Des prolongations pour un délai total de 13 mois ont été accordées et si la scission n’est pas accordée, une autre prolongation doit être prévue dès à présent pour encore au moins six mois. [ 13 ] On ne dispose d’aucun ordre de grandeur quant au délai qui sera nécessaire pour l’évaluation par l’IVAC. Au surplus, même suivant la réception de cette évaluation, des délais seront nécessaires aux parties pour procéder à l’analyse suivant les barèmes utilisés en matière civile pour fixer la valeur des dommages qui peuvent être réclamés suivant les règles applicables en matière civile et non selon celles de l’IVAC.
La défense s’est d’ailleurs réservé le droit à une expertise dans la négociation du protocole. [ 14 ] Par conséquent, il est clair que des délais seront nécessaires aux parties pour mettre le dossier en état même après la réception de l’évaluation alors qu’au niveau de la responsabilité la question peut être tranchée dès à présent.
Une décision quant à la responsabilité ou non du défendeur à l’égard d’éventuels dommages à être précisés pourra faciliter la prise de décision quant à la deuxième étape et respecter la règle de proportionnalité dans la nécessité ou non d’engager des frais d’expertise et un litige sur l’établissement de dommages. [ 15 ] L’argument à l’effet que la première étape puisse être susceptible d’appel sur permission ne peut à lui seul empêcher la scission de l’instance lorsqu’elle s’avère être pertinente ni le fait que la réclamation puisse être de la compétence de la Division des petites créances puisqu’il s’agit dans les deux cas de la compétence de la Cour du Québec. [ 16 ] Le Tribunal est convaincu que dans les circonstances, il y a une pertinence à établir dès à présent la responsabilité ou non du défendeur, ce qui pourra faciliter le déroulement de la deuxième étape. [ 17 ] Bien que la défense ait mentionné lors de ses représentations qu’elle entend contester l’existence même de dommages, le Tribunal tient à rappeler qu’il n’y a aucun moyen de défense au dossier.
Par conséquent, les éléments au dossier démontrent qu’il existe des raisons de croire à la présence de dommages pour lesquels il y a lieu de se pencher dès à présent sur la responsabilité ou non du défendeur. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ORDONNE la scission de l’instance; [ 20 ] ORDONNE que la demande relative à la question de la responsabilité civile du défendeur soit instruite dans le cadre d’une première étape; [ 21 ] ORDONNE le cas échéant, que la demande relative à la question des dommages soit instruite dans une seconde étape; [ 22 ] PROLONGE jusqu’au 2 décembre 2018 le délai pour mettre en état le dossier sur la question de la responsabilité civile (dépôt des moyens de défense oraux et des pièces) et afin que soit déposée une demande d’inscription pour instruction et jugement à l’égard de la question de la responsabilité civile; [ 23 ] LE TOUT frais à suivre. __________________________________ JUGE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Grégoire Dostie, Avocat Avocat du demandeur Me Vincent Fortier Quessy Henry St-Hilaire Avocat du défendeur Date d’audience : 11 septembre 2018
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