2021 QCCQ 9773, 2021 QCCQ 9773
Opinion
9376-1393 Québec inc. c. Groupe 3Mmm Morris-micro-marché inc. 2021 QCCQ 9773 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701673-212 DATE : 20 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ 9376-1393 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. GROUPE 3MMM MORRIS-MICRO-MARCHÉ INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION sur le pourvoi en rétractation de jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse se pourvoit en rétractation du jugement rendu par défaut contre elle par la greffière spéciale le 17 août 2021.
Par son jugement, la greffière spéciale condamne la défenderesse à payer la somme de 15 000 $ à la demanderesse pour inexécution d’une entente intervenue entre les parties le 31 mars 2021. [ 2 ] Il est utile de reproduire les allégations essentielles du pourvoi en rétractation de jugement : 1. Le ou vers le 15 juillet 2021, la défenderesse a reçu signification [1] de la Demande introductive d’instance de même que l’avis du greffier et des options; […] 3. Or, il appert que la demande a été envoyée au domicile élu de l’entreprise, à savoir au [...] à Laval, correspondant à l’adresse de M.
Robert Charbonneau, vice-président de la défenderesse , alors qu’elle aurait dû être envoyée à l’adresse de l’entreprise au 736, rue Rembrandt à Mont-Saint-Hilaire; 4. Sur réception de la demande, M. Charbonneau a feuilleté les pages et croyait qu’il s’agissait simplement de la demande et des preuves à son soutien ; 5. Par la suite, considérant qu’il n’était pas au courant du dossier, M. Charbonneau a informé verbalement les personnes concernées dans le dossier, à savoir, notamment, M.
François Morris, président de la défenderesse , pour leur indiquer qu’il s’agissait uniquement d’une demande à la Cour des petites créances accompagnées des preuves; [Emphase ajoutée par le Tribunal] [ 3 ] En somme, la défenderesse a reçu notification de la demande introductive d’instance à son domicile élu, qui correspond au domicile de son vice-président M. Charbonneau, qui en a pris connaissance. Il comprend qu’il s’agit d’une poursuite en justice. Il en informe son président et les personnes au courant du dossier.
On ignore ce qui est advenu de la procédure par la suite. [ 4 ] À ce stade de la procédure, les faits allégués de la défenderesse sont tenus pour avérés. [ 5 ] La défenderesse soumet que la procédure aurait dû être notifiée à l’adresse de son siège, et non à celle de son domicile élu. C’est le motif de sa demande en rétractation de jugement. [ 6 ] La
partie condamnée par défaut peut obtenir la rétractation du jugement qui la condamne si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante [2] . [ 7 ] Le pourvoi en rétractation de jugement est une exception au principe de l’irrévocabilité des jugements. Cette exception permet de trouver un équilibre entre deux principes qui s’affrontent, soit celui de la stabilité des jugements rendus et celui du droit à une défense pleine et entière. La jurisprudence se montre peu indulgente à l’égard des personnes qui font montre de négligence, d’incurie ou de
laxisme. Une
partie se doit d’être proactive dans la défense de ses droits et la conduite de ses affaires [3] . [ 8 ] Il n’y a pas lieu de distinguer entre la simple négligence et la négligence grossière. Par contre, les tribunaux excuseront plus facilement la négligence d’une
partie lorsqu’elle est induite ou occasionnée par le comportement de la
partie adverse ou d’un tiers [4] . [ 9 ] Contrairement à ce que prétend la défenderesse, dans les circonstances de la présente affaire, la notification de la demande introductive d’instance à son domicile élu est suffisante [5] . Le but de la notification est atteint : la défenderesse sait qu’elle est poursuivie en justice. La demande est notifiée à son domicile élu, et par le fait même, l’un de ses dirigeants la reçoit à son domicile personnel.
La défenderesse ne peut plaider qu’elle a été empêchée de faire valoir ses droits par fraude ou par surprise en raison de fait que c’est au domicile élu plutôt qu’à son siège que la procédure lui parvient. [ 10 ] De plus, M. Charbonneau, un dirigeant de la
partie défenderesse, prend connaissance de la procédure. Il a bien compris qu’il s’agissait « simplement » d’une demande (introductive d’instance). Comme il n’était pas au courant du dossier, il en informe verbalement le président de la compagnie, en lui indiquant qu’il s’agit « uniquement » d’une demande en justice, ainsi que les personnes au courant du dossier. [ 11 ] Les faits et gestes de M. Charbonneau, admis par la défenderesse, montrent la négligence de la défenderesse dans la conduite de ses affaires.
Au moment de recevoir notification de la demande introductive d’instance, et même en s’adressant au Tribunal dans la présente procédure, la défenderesse fait preuve frivolité et de manque de considération pour l’ordre judiciaire.
Ce comportement s’oppose à ce qu’un Tribunal conclut à l’existence d’une (autre) cause jugée suffisante. [ 12 ] Cette attitude reprochable de la défenderesse se manifeste également par le fait qu’elle tente d’obtenir la rétractation du jugement par un prétexte, soit d’avoir reçu notification de la demande à son domicile élu, tout en se gardant d’expliquer pourquoi elle n’a pas agi pour faire valoir ses droits, se sachant l’objet d’une poursuite en justice. [ 13 ] À sa face même, le pourvoi en rétractation de jugement ne fait voir aucun fait s’apparentant à la fraude, à la surprise ou à une autre cause jugée suffisante pour ne pas avoir contesté la demande introduite contre la
partie défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q.
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