2012 QCCQ 12692, 2012 QCCQ 12692
Opinion
Protection de la jeunesse — 124026 2012 QCCQ 12692 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-003534-013, 200-41-003535-010 DATE : 10 janvier 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Y , né le […] 1999 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 12 novembre 2010, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de Y et X demeuraient compromis, les maintenait à la résidence familiale et ordonnait des mesures d'aide pour une période d'une (1) année. [ 3 ] La preuve révèle que la situation des enfants, particulièrement de Y, a évolué de façon assez satisfaisante. Par ailleurs, X a eu
des difficultés de comportement tant en milieu familial qu'en milieu scolaire. Ainsi, à la fin de la dernière année scolaire, X a été expulsé de l'école suite à son manque de respect répétitif envers le personnel scolaire et envers d'autres élèves. [ 4 ] La relation qu'entretient X avec ses parents est difficile car l'enfant tente d'exercer un contrôle et manque de respect envers eux. Pour leur part, les parents éprouvent des difficultés d'encadrement envers leur fils mais ils font des efforts louables afin d'améliorer leur constance et leur cohérence. [ 5 ] Les parents sont très impliqués auprès des enfants.
Monsieur B reconnaît facilement ses difficultés et fait un cheminement intéressant dans le cadre d'un suivi auprès de l'organisme A. [ 6 ] La qualité de la communication entre les parents est parfois déficience mais ces derniers font, là encore, des efforts pour ne pas discuter de leurs différents problèmes devant les enfants et tentent d'avoir plus de cohérence parentale. [ 7 ] Dans son rapport complémentaire, la requérante fait état du fait que X a été expulsé de son milieu scolaire en décembre dernier.
Le 9 janvier 2012, X réintégrait progressivement l'institution scolaire dans le cadre d'un plan d'intervention précis qu'il devra respecter s'il ne veut pas être l'objet de renvoi. [ 8 ] À l'audience, X a rendu témoignage et a semblé nourrir de bonnes intentions quant à ses conduites futures.
X a débuté un suivi psychologique et participera aussi à un suivi dispensé par [l’organisme B] dans le but d'améliorer ses comportements. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT les enfants dans leur milieu familial; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les enfants reçoivent les soins de santé requis par leur état; - RECOMMANDE que X s'implique dans un suivi psychologique; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour les enfants Date d’audience : 2012-01-10 /hp
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