2016 QCCQ 8858, 2016 QCCQ 8858
Opinion
Innovtech Construction inc. c. Blumer Lapointe Tull & Associés Syndics 2016 QCCQ 8858 COUR DU QUÉBEC (Division Pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre Civile » N° : 500-22-225967-150 DATE : 28 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INNOVTECH CONSTRUCTION INC. -et- INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL Demanderesses c.
BLUMER LAPOINTE TULL & ASSOCIÉS SYNDICS, agissant ès qualité de syndic à la faillite de 6660312 CANADA INC.
Défenderesse -et- L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête introductive d’instance en radiation d’une hypothèque légale amendée en date du 6 mai 2016. [ 2 ] ATTENDU que les demanderesses réclament la radiation d’un avis d’hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction d’un immeuble, lequel est décrit aux conclusions des présentes, et qui a été publié par la défenderesse 6660312 Canada inc. [ 3 ] ATTENDU que 6660312 Canada inc. a agi à
titre de sous-traitant pour des travaux de ventilation et calorifuge dans le cadre du projet de construction visant le réaménagement de la pharmacie de l’Institut de cardiologie situé au 5000, rue Bélanger, à Montréal. [ 4 ] ATTENDU que la défenderesse devait, pour conserver son droit à l’hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction, publier cette hypothèque dans les trente (30) jours qui suivent la fin des travaux, le tout conformément à l’
article 2727 du Code civil du Québec . [ 5 ] ATTENDU que la défenderesse n’a pas respecté cette condition de rigueur et n’a pas publié son hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction d’un immeuble dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux. [ 6 ] ATTENDU que la défenderesse a refusé sans de radier par elle-même les droits hypothécaires qu’elle avait inscrits illégalement au Registre de la publicité foncière. [ 7 ] ATTENDU que les demanderesses subissent un préjudice à cause des inscriptions hypothécaires publiées à l’encontre de l’immeuble. [ 8 ] VU les procédures, les pièces et un affidavit déposés au dossier de la Cour en cette cause.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la présente requête introductive d'instance amendée; DÉCLARE que les actes suivants ont été publiés sans droit :
a) Avis d’hypothèque légale d’une personne ayant participé à la construction ou à la rénovation d’immeubles, publié le 6 octobre 2014 sous le numéro 21 098 742;
b) Avis de préinscription reconnaissant l’hypothèque légale d’une personne ayant participé à la construction ou à la rénovation d’immeubles, publié le 18 novembre 2014 sous le numéro 21 191 715; lesquels avis d’hypothèque légale et avis de préinscription ont été
inscrits sur l’immeuble suivant : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 2 787 201 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, avec bâtisse dessus construite, circonstances et dépendances et portant le numéro civique 5000, rue Bélanger, à Montréal, province de Québec, H1T 1C8.
ORDONNE la radiation de l’avis d’hypothèque légale numéro 21 098 742 ainsi que de l’avis de préinscription en reconnaissance d’une hypothèque légale numéro 21 191 715 ; ORDONNE à l’Officier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal de procéder à la radiation de l’avis d’hypothèque légale numéro 21 098 742 et de l’avis de préinscription en reconnaissance d’une hypothèque légale numéro 21 191 715 sur la présentation d’une copie du jugement à intervenir sur la présente requête; DÉCLARE le jugement à intervenir sur cette requête comme étant exécutoire, nonobstant appel; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ DAVID L.
CAMERON, J.C.Q. Me Julien Robidoux GILBERT SIMARD TREMBLAY Procureurs des demanderesses BLUMER LAPOINTE TULL & ASSOCIÉS SYNDICS, agissant ès qualité de syndic à la faillite de 6660312 Canada inc. Date d’audience : 22 juillet 2016
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