2012 QCCQ 8430, 2012 QCCQ 8430
Opinion
Protection de la jeunesse — 121996 2012 QCCQ 8430 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001995-112 DATE : 16 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT: X Né le [...] et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A exerçant sa profession au […] à [Ville A], district A, […]
Partie requérante et A résidant au […], à [Ville B], district B, […] et B, résidant au […], à [Ville C], district C, […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon amendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 6 octobre 2011 à l’égard de l’enfant X, né le [...] et âgé de 2 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X compromis et le confie en famille d’accueil, tout en autorisant des contacts supervisés en faveur de l’enfant auprès de chacun de ses parents. [ 3 ] À l’audience, les parents sont présents et non représentés par avocat.
La tante paternelle est également présente. [ 4 ] Au soutien de sa requête en révision et en prolongation amendée, la DPJ allègue les faits nouveaux suivants : « 2…
a) l’enfant demeure dans la famille d’accueil de madame C;
b) l’enfant évolue bien dans le milieu d’accueil;
c) l’enfant a peu de frontière et entre en contact avec plusieurs inconnus sans crainte;
d) l’enfant blasphème encore, mais beaucoup moins que lorsqu’il est arrivé dans le milieu d’accueil;
e) l’enfant a évolué au niveau langagier;
f) l’enfant ne fait plus des crises importantes lorsqu’il est contrarié, mais boude toujours;
g) l’enfant s’est attaché aux parents d’accueil;
h) le suivi des parents est fait par le Centre jeunesse B;
i) le 15 décembre 2011 et le 3 février 2012, le père ne s’est pas présenté aux tests de dépistage de drogues que votre requérante lui avait planifiés;
j) le père a eu la possibilité de voir l’enfant à tous les mardis de 9 h 00 à 11 h 00 de façon supervisée par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, par contre le père s’est présenté à seulement cinq contacts;
k) l’enfant s’est présenté à deux contacts sans que le père se présente malgré que ce dernier avait confirmé sa présence avant le lundi matin tel que l’entente le prévoyait;
l) le 13 décembre 2011, le père a mis fin au contact trente minutes avant la fin puisque son frère l’attendait dans l’auto;
m) de la mi-décembre à la mi-février 2012, l’enfant n’a eu aucun contact avec le père;
n) le père n’a entrepris aucune démarche personnelle;
o) le père offre une collaboration minimale : 1) le père ne s’est pas présenté aux quatre derniers contacts avec l’enfant; 2) le 4 avril 2012, le père ne s’est pas présenté à la rencontre avec la déléguée;
p) la mère a été absente de la vie de son fils jusqu’au 31 janvier 2012;
q) le 31 janvier 2012, le seul et unique contact de l’enfant avec la mère a eu lieu, contact qui fut supervisé par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse;
r) l’enfant n’a pas reconnu sa mère;
s) celle-ci devait par la suite s’impliquer dans la vie de l’enfant et dans le suivi mais elle n’a donné aucun signe de vie;
t) le 20 février 2012, la mère ne s’est pas présentée au palais de justice suite aux accusations criminelles dont elle fait l’objet et un mandat d’amener a été émis à son endroit;
u) la tante du père, madame D, s’est manifestée pour prendre l’enfant avec elle;
v) cette dame a gardé l’enfant à plusieurs reprises alors qu’il habitait chez les parents;
w) madame D a été évaluée par le Centre jeunesse B et l’évaluation fut favorable;
x) le 12 mars 2012, l’enfant a eu un contact avec madame D qui s’est bien déroulé;
y) la famille d’accueil ne peut accueillir l’enfant à long terme;
z) la situation des parents n’a guère évolué; » [ 5 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ, à savoir confier X à la tante paternelle. [ 6 ] Quant aux parents, ils demandent le maintien des contacts supervisés.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 6 octobre 2011 [ 7 ] X évolue bien dans sa famille d’accueil et on constate qu’il a peu de frontière avec les adultes avec qui il entre facilement en relation. [ 8 ] Quant aux parents, ils ont toujours un mode de vie instable et problématique. [ 9 ] La mère a vu son fils à une seule occasion depuis la dernière ordonnance. [ 10 ] L’enfant ne reconnaît plus sa mère; elle est une figure étrangère. [ 11 ] La mère vit en [Ville D] et n’offre aucune collaboration. [ 12 ] Quant au père, il participe à cinq contacts supervisés et se mobilise peu afin d’apporter des changements à son mode de vie. [ 13 ] La collaboration du père afin d’assurer sa présence aux contacts est chaotique et imprévisible. [ 14 ] À l’audience, le père explique faire beaucoup de démarches afin de retrouver une certaine stabilité ayant quitté l’itinérance et s’étant trouvé un logement et recherché un travail tout en payant ses contraventions impayées afin de récupérer son permis de conduire. [ 15 ] Les parents sont absents lors de la rencontre de révision alors que la tante paternelle est présente. [ 16 ] L’évaluation du milieu de la tante paternelle révèle qu’elle est disponible et capable de répondre aux besoins de stabilité et d’encadrement de l’enfant.
[ 17 ] La tante paternelle et ses deux filles adolescentes connaissent bien X puisqu’elles ont été impliquées auprès de lui dans les premiers mois de sa vie. [ 18 ] Elles sont heureuses d’accueillir X. C’est à l’initiative de la tante paternelle que son milieu fut évalué. [ 19 ] La tante paternelle se dit en mesure de gérer adéquatement les contacts entre le père et X et n’a aucune difficulté à établir des règles claires avec les membres de la famille élargie. [ 20 ] Les parents se disent en accord avec un placement de X dans le milieu de la tante paternelle.
Mesures de protection [ 21 ] Nous sommes en présence de jeunes parents qui sont incapables de jouer un rôle positif et significatif dans le quotidien de leur fils. [ 22 ] X a le droit de pouvoir s’investir et s’enraciner dans une famille qui peut lui offrir stabilité, encadrement et surtout de l’amour. [ 23 ] C’est dans un tel contexte que le Tribunal est d’avis que les mesures de protection suggérées répondent à l’intérêt supérieur de X. [ 24 ] Quant aux contacts supervisés, l’implication récente du père et sa reprise en main nous permettent de conclure au maintien d’un contact mensuel supervisé auprès de son fils. [ 25 ] Le maintien des contacts vise avant tout à répondre au besoin de l’enfant et ne constitue en rien une récompense au père pour les efforts faits. [ 26 ] Quant à la mère, rien dans la preuve ne permet de conclure que les contacts répondent à l’intérêt de l’enfant qui n’a plus de souvenir de sa mère. [ 27 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la requête amendée; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 30 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 octobre 2011; [ 31 ] CONFIE l’enfant à sa grand-tante paternelle, madame D, pour une période de six mois, soit jusqu’au 16 octobre 2012; [ 32 ] INTERDIT les contacts entre la mère et l’enfant; [ 33 ] AUTORISE des contacts entre le père et l’enfant à raison d’un contact par mois supervisé par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, d’une durée de 2 heures, le père devra confirmer sa présence au contact 24 heures à l’avance et si le père ne se présente pas après avoir confirmé sa présence, tous les autres contacts seront suspendus pour la durée de l’ordonnance; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à des tests de dépistage de drogues à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse et en transmettre les résultats à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et au père, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 16 octobre 2012, et à la mère si elle en fait la demande expresse; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée
B Père non représenté M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 16 avril 2012
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