2012 QCCA 659, 2012 QCCA 659
Opinion
Droit de la famille — 12798 2012 QCCA 659 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021799-119 (500-12-265489-025, 500-12-284948-068, 500-12-281162-051, 500-12-296274-081, 500-12- 290726-078, 505-12-030478-062 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 2 avril 2012 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANTES – INTIMÉES INCIDENTES AVOCATE H... C... F… K... C… B... M… M... G... T... E… L… Me Anne-France Goldwater GOLDWATER DUBÉ INTIMÉS AVOCAT
P… N... ( APPELANT INCIDENT) C... J… R… S… M… F… M… A… N… G… Me Justin Roberge CARON ROBERGE INC.
Absent et non représenté Absent et non représenté Absent et non représenté Absent et non représenté Absent et non représenté INTERVENANTS AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ( APPELANT INCIDENT) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC ( APPELANT INCIDENT) Me Pauline Leroux JOYAL LEBLANC Me Francis Demers BERNARD ROY REQUÊTE DES APPELANTES POUR PROVISION POUR FRAIS Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 31 Début de l'audition. 11 h 31 La Cour s'adresse à Me Roberge. 11 h 32 Argumentation de Me Goldwater. 11 h 54 Argumentation de Me Roberge. 12 h 06 Argumentation de Me Demers. 12 h 08 Argumentation de Me Leroux. 12 h 09 Réplique de Me Goldwater. 12 h 17 Suspension. 12 h 32 Reprise. 12 h 32 Par la Cour : arrêt –voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le problème dont la Cour est saisie concerne les coûts liés à la préparation des documents nécessaires à l'audition du pourvoi. [ 2 ] Les requérantes invoquent une entente entre les parties convenue lors de la conférence de gestion du 24 août 2011, selon laquelle chacune des quatre parties devait assumer une part égale (soit 25%) des coûts liés à la préparation de ces documents, sujet à ce que la Cour décide éventuellement du sort de ces débours au moment de décider du sort de l'appel. [ 3 ] À ce jour, toutes les parties au dossier ont assumé leur part, sauf l'intimé P… N… Celui-ci - qui n'était pas représenté lors de la conférence de gestion par le même avocat qui le représente aujourd'hui - nie l'existence d'une telle entente. [ 4 ] La preuve de l'entente n'a pas été établie. [ 5 ] Rien ne permet de douter de la bonne foi des avocats présents lors de la conférence de gestion.
Il y a peut-être eu un malentendu à l'origine de ce que les requérantes ont cru être une entente relative au paiement des coûts. [ 6 ] Les intervenants, le Procureur général du Canada et le Procureur général du Québec, ont néanmoins décidé d'assumer leur part des coûts, et ce, pour des raisons qui leur sont propres. [ 7 ] Quant à l'intimé P… N..., celui-ci refuse d'assumer la part qui est requise de lui (4 561,30 $), d'une part, parce qu'il ne s'était pas engagé à le faire et, d'autre part, parce que les documents/pièces requis par lui ne représentent qu'une infime
partie de ceux qui ont été reproduits. [ 8 ] À défaut d'entente entre les parties, la Cour estime ne pas être en mesure de faire droit à la requête. Dans ce contexte, la Cour ne peut tout simplement pas, à ce stade des procédures, imposer à l'intimé P… N... les coûts liés à la préparation des documents d'appel. EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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