2015 QCCQ 9949, 2015 QCCQ 9949
Opinion
Protection de la jeunesse — 151310 2015 QCCQ 9949 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-027669-134 / 525-41-027670-132 Date: 12 janvier 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le […] 2006 Dans le cas de: Y Né le […] 2007 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le tribunal est saisi de deux requêtes en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation et la révision d'une ordonnance rendue par la soussignée le 20 novembre 2013. [ 2 ] L'ordonnance confiait les enfants, X , maintenant âgé de huit ans et son frère, Y , maintenant âgé de sept ans, à leur grand-mère maternelle, C, et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d’une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans ses requêtes datées du 11 septembre 2014, prétend que la situation des enfants exige une prolongation et une révision de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. l’enfant fonctionne bien chez la grand-mère maternelle, C; 2.2. l’enfant a encore des problèmes de comportement, mais C est capable de les gérer adéquatement; 2.3.
C rapporte que l’enfant et son frère ont fait énormément de progrès depuis qu’ils lui ont été confiés et que les parents ont de la difficulté à imposer une structure aux enfants; 2.4. en mars 2014, le père a été libéré de prison et il a demandé à ce que l’enfant et son frère lui soient confiés lorsque l’école serait terminée et qu’il aurait trouvé un logement; 2.5. étant donné que la première visite supervisée du père avec l’enfant et son frère s’est bien passée, la Directrice de la protection de la jeunesse a permis au père d’avoir des visites non supervisées chez C;
2.6. de janvier 2014 à avril 2014, la Directrice de la protection de la jeunesse ignorait où se trouvait la mère; 2.7. en avril 2014, le dossier a été transféré à [intervenante 1]; 2.8. vers avril 2014, les parents ont confirmé à l’intervenante sociale qu’ils formaient un couple, que la mère avait emménagé chez le père et qu’ils attendaient un enfant pour le mois d’octobre 2014; 2.9. étant donné que les allées et venues de la mère étaient inconnues de janvier 2014 à avril 2014 et que la Directrice de la protection de la jeunesse avait des inquiétudes sur la santé mentale de la mère, les parents ont été informés que les visites entre la mère et les enfants ne seraient pas autorisées avant que la mère ne rencontre l’intervenante sociale et que cette dernière obtienne plus d’information sur l’état mental de la mère; 2.10. or, malgré cela, le père a mis l’enfant et son frère en contact avec la mère à quelques reprises et sans l’autorisation de la Directrice de la protection de la jeunesse; 2.11. le père a également quitté le logement de la grand-mère maternelle avec la mère et les enfants le 1 er mai 2014 alors qu’il savait que la mère n’était pas stable mentalement; 2.12. le 1 er mai 2014, le père a amené la mère à l’Hôpital A pour troubles psychiatriques et elle y ait restée jusqu’au 26 mai 2014; 2.13. à la fin du mois de mai 2014, étant donné le manque de collaboration des parents et l’état de santé mental de la mère, les parents ont été informés que leurs visites seraient supervisées; 2.14. par conséquent, le père a présenté une requête sous l’
article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse le 2 juin 2014 pour que ses visites ne soient pas supervisées; 2.15. le 2 juin 2014, l’Honorable juge Taya Di Pietro a ordonné que les visites du père soient déterminées selon entente entre le père et C et qu’elles ne soient pas supervisées à moins que le père continue à inclure la mère dans ses visites, le tout jusqu’au 27 août 2014; 2.16. les parents ne se sont pas présentés à quelques reprises aux visites prévues avec l’enfant et son frère et ils n’ont pas vu les enfants de la fin juillet à la fin août 2014; 2.17. à une (1) occasion, les parents ont emmené l’enfant et son frère à leur appartement suite à l’audition du 2 juin 2014 sans l’autorisation de la Directrice de la protection de la jeunesse; 2.18. en juillet 2014, les parents ont déménagé sans en informer l’intervenante, ils ne lui ont fourni leur adresse qu’à la Cour, le 27 août 2014 et leur domicile est très loin de l’école de l’enfant et de son frère; 2.19. le 3 septembre 2014, le père a dit à l’intervenante qu’il ne voulait plus collaborer avec elle et qu’il ne voulait plus la voir jusqu’à l’audition du 26 septembre 2014; 2.20. les parents ont des problèmes financiers et leur situation est instable; 2.21. étant donné que l’enfant et son frère ont besoin de stabilité, que les parents ne collaborent pas avec la Directrice de la protection de la jeunesse pour améliorer leur situation, que l’état mental de la mère est fragile, que les parents attendent la naissance d’un nouvel enfant, l’enfant et son père doivent être maintenus chez la grand-mère maternelle (reproduit avec erreurs et/ou omissions).
De plus, concernant Y : 2.4. le 12 février 2014, Y a été évalué par le psychiatre Fiona Keys, qui a recommandé, étant donné les besoins spéciaux de celui-ci, qu’il fréquente l’Académie A et qu’il soit maintenu chez C (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt des requêtes, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que les enfants demeurent confiés à leur grand-mère maternelle, C, et qu'ils bénéficient d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période de neuf mois. [ 6 ] La mère, assistée de Me Plourde, ainsi que le père, assisté de Me Ménard, consentent à la poursuite du placement des enfants chez leur grand-mère maternelle.
Par contre, ils souhaitent que leurs contacts avec les enfants soient progressivement élargis de façon à permettre aux enfants de passer les fins de semaine et les congés fériés à leur domicile. [ 7 ] Me Denault, qui représente les enfants, les présente au tribunal et indique qu’il s’agit d’enfants brillants qui expriment le désir de vivre avec leurs parents.
Elle reconnaît, par contre, qu’une intégration à leur domicile serait actuellement prématurée. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-6: D-1: En liasse, court report signed by [Social Worker 1] on August 4, 2014 and translated court report; D-2: Psychiatric assessment of Y signed by Dr. Fiona Key, dated February 12, 2014 (filed under
section 294.1 C.p.c.); D-3: Letter signed by Me Nadia Sabik, dated May 27, 2014; D-4: Addendum signed by [Social Worker 1] on September 23, 2014; D-5: Evaluation of Signalement in the file of Z, prepared by [Social Worker 2], dated December 23, 2014;
D-6: Addendum II, prepared by [Social Worker 1], dated January 7, 2015. [ 9 ] En résumé, la preuve établit que les enfants évoluent de façon positive chez leur grand-mère maternelle qui collabore volontiers avec les services d’un éducateur et qui rapporte que les comportements des garçons s’améliorent, tant à l’école que chez elle. [ 10 ] Par contre, les enfants sont encore en attente de certains services. En fait, l’évaluation psychologique de X n’est pas complétée et Y doit être évalué pour un possible TDAH, entre autres, suivant son évaluation psychiatrique où il est recommandé ce qui suit: Treatment recommendations: 1.
Schedule follow up appointment with staff or resident to pursue assessment with C and Y. 2. Recommend continued care of Y under the stabilizing tutorship of her (sic) grandmother; 3. Recommend audiology testing to formally assess Y’s auditory acuity. 4. Agree with transfer of Y to [Academy A]. 5. When Y will have integrated at [Academy A], plan for ADHD assessment using Conners forms with teachers and C 6. Contact [Social Worker 3], DYP social worker, to request for Family Preservation Consider other eligible psychoeducation programs through DYP. 7.
No need for medication for now [2] [ 11 ] Quant à la situation des parents, elle demeure fragile. Le […] 2014, la mère a accouché d’une petite fille, Z, qui a été placée en famille d’accueil trois jours plus tard. À la fin du mois, la mère a été hospitalisée de nouveau en psychiatrie, ayant perdu contact avec la réalité. Le lendemain, elle reçoit son congé. [ 12 ] Dans les circonstances, vu son accouchement et son état de santé précaire, il ne lui a pas été possible de participer à l’évaluation des capacités parentales qui lui avait été recommandée.
Il est à espérer qu’elle pourra le faire à l’avenir. [ 13 ] Quant au père, il a été incarcéré pendant trois semaines en novembre 2014, résultant en une interruption de ses contacts avec les enfants. En fait, les contacts ont parfois manqué de régularité et les enfants en souffrent: The parents have gone several weeks without seeing the children (up to eight weeks from end of September 2014 to beginning of December 2014). On September 26, 2014, X was suspended for pushing a female student and pushing his teacher.
There are concerns about the fact that the parents tell the children they will come and see them and then do not. The unpredictability and inconsistency of the contacts on the children appear to have a negative impact. X reported that not seeing his parents makes him feel sad.
On one occasion, X was crying in the hallway at school stating that he missed his father. [3] [ 14 ] Les parents reconnaissent l’importance d’assurer une certaine stabilité aux enfants et ne s’opposent pas à ce qu’ils demeurent auprès de leur grand-mère. [ 15 ] Par contre, ils souhaitent davantage de contacts avec leurs enfants, ce qui est encouragé par l’intervenante. [ 16 ] Au terme de l’enquête, les parties conviennent d’une entente visant à augmenter et normaliser les contacts entre les enfants et leurs parents. [ 17 ] En fait, peu avant la dernière audience, le père, qui se montrait très méfiant, fait preuve de plus d’ouverture à favoriser une bonne collaboration au suivi social: On December 22, 2014, the boys reported having a visit with their father the day prior.
They spoke positively about it. X stated feeling relieved as his father assured him that he could speak to the undersigned without reservation. [4] [ 18 ] En fait, l’objectif de l’entente et de permettre la supervision des contacts entre les enfants et leur mère par le père, à leur domicile.
Pour ce faire, l’intervenante insiste sur l’importance pour les parents d’être assidus aux contacts ainsi que sur l’importance pour le père de faire rapport des contacts avec ouverture et transparence. [ 19 ] Dans les circonstances, considérant les consentements exprimés, l'ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé des requêtes et de l’entente intervenue entre les parties. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DES ENFANTS D'ORDONNER LES
MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 22 ] ORDONNE que les enfants demeurent confiés à leur grand-mère maternelle, C; [ 23 ] ORDONNE que les parents collaborent avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants; [ 25 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre les enfants et leurs parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision nécessaire, conformément à l’entente intervenue entre les parties; [ 26 ] PREND ACTE de l’entente intervenue entre les parties visant à normaliser les contacts entre les enfants et leurs parents de sorte que les enfants puissent éventuellement passer des fins de semaine ainsi que des congés pédagogiques au domicile de leurs parents; [ 27 ] PREND ACTE que les contacts seront progressivement élargis à la condition que les parents soient assidus et constants dans leurs contacts avec les enfants et que le père fasse rapport des contacts régulièrement et de façon transparente par téléphone à l’intervenante; [ 28 ] PREND ACTE que, pour une période de trois mois, les contacts entre les enfants et leur père pourront se dérouler dans la communauté et, soit après trois mois soit après dix contacts, dépendamment de ce qui arrive en premier, et dans la mesure où tout se déroule de façon positive et que la collaboration du père se maintient, le père commencera à superviser les contacts entre les enfants et leur mère dans la communauté; les contacts seront encouragés et favorisés et progressivement élargis de façon à inclure des visites au domicile des parents ainsi que des couchers chez les parents, en tenant compte de l’évolution de la situation; [ 29 ] PREND ACTE que la mère consent à fournir toutes les autorisations nécessaires pour permettre à l’intervenante d’être informée de son traitement médical et de l’état de sa santé et, par conséquent, AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à échanger et à obtenir des informations du personnel médical traitant; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère d’être assidue à son suivi médical; [ 31 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment que Y bénéficie de tous les soins et services recommandés à son évaluation psychiatrique [5] et que X bénéficie de tous les soins et services qui pourraient être recommandés à la suite de son évaluation psychologique; [ 32 ] ORDONNE l’évaluation des capacités parentales de la mère dans la mesure où elle y consent et lui RECOMMANDE de suivre les recommandations qui pourraient en découler; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 34 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation des enfants, X et Y , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 35 ] LE TOUT pour une période de neuf mois.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Nadia Sabik Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Denault Avocate des enfants Me Guylaine Plourde Avocate de la mère Me Paul Ménard Avocat du père Date d’audience : 27 août, 26 septembre 2014 et 12 janvier 2015 .
TD/vl
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