2023 QCCA 912, 2023 QCCA 912
Opinion
A.B. c. Leblanc 2023 QCCA 912 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700136-229 ( 500-14-058851-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS A... B... N... B... C... B... Me NORMAND PAINCHAUD Me KAYROUZ ABOU MALHAB ( Sylvestre Painchaud et associé
s) PARTIES INTIMÉES AVOCATS CLAUDE LEBLANC, en sa qualité de fiduciaire de la fiducie de M... D... BERTRAND POMERLEAU , en sa qualité de fiduciaire de la fiducie de M... D... JEAN MELOCHE , en sa qualité de fiduciaire de la fiducie de M... D... Me MANUEL VIDEIRA ( Videira Richard )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS Y... L... Me KARIM RENNO Me GENEVIÈVE DICKEY ( Renno Vathilakis ) En appel d’un jugement rendu le 21 novembre 2022 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Demande de directives et de gestion pour la poursuite de l'appel (Articles 367 et 369 C.p.c. ).
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 51 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 12 h 52 Argumentation de Me Painchaud. 12 h 55 Échange entre la Cour et Me Painchaud (demande, statut des parties). 12 h 58 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 12 h 59 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La demande pour permission d’appeler a été dûment notifiée à la
partie mise en cause (partie au litige en première instance), qui, de son côté, a déposé son acte de représentation dans le délai prescrit à l’art. 358 C.p.c. Le dépôt par cette dernière de son exposé, dans le même délai que celui accordé à la
partie intimée, répond à un argument soulevé par les appelants. Bien qu’il aurait été préférable que la
partie mise en cause obtienne préalablement des instructions du greffe quant aux modalités régissant son exposé, il n’y a pas lieu pour autant de le rejeter puisqu’elle est une
partie au pourvoi. Les appelants pourront répondre à son argumentaire lors de l’audition au fond. [ 2 ] Il y a donc lieu de rejeter la demande pour directives des appelants, laquelle constitue, de fait, une demande en rejet de l’exposé de la mise en cause. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la demande pour directives, qui constitue, de fait, une requête en rejet de l’exposé de la mise en cause, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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