2023 QCCQ 7308, 2023 QCCQ 7308
Opinion
Protection de la jeunesse — 231295 2023 QCCQ 7308 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003475-222 DATE : 29 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...]; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2018 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 29 MARS 2023 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 4 ans. Les parents sont séparés et se partagent la garde de l’enfant.
La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la mère depuis janvier 2022 à la suite de la réception d’un signalement référant à de la négligence sur le plan éducatif concernant son fils aîné (8 ans). [ 2 ] La situation de l’enfant sujette de la présente décision est signalée quant à elle en avril 2022 en raison de l’ampleur des conflits entre les parents. [ 3 ] Le 8 juillet 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour un motif de mauvais traitements psychologiques et la confie à ses parents selon les modalités d’une garde partagée pour une période de neuf mois. [ 4 ] La Directrice demande au Tribunal de prolonger cette décision pour une période similaire. [ 5 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 6 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 7 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’enfant se développe bien et fréquente un milieu de garde; • Depuis l’été 2022, le frère de la mère demeure avec celle-ci suivant un grave accident de voiture subi par ce dernier qui nécessite de l’aide quotidiennement; • La mère entretient une relation utilitaire avec le père et se sert de lui lorsqu’elle a besoin de faire garder l’enfant; • Lors du temps des Fêtes, la mère laisse l’enfant une semaine à son père, tandis qu’après, elle refuse que le père ait des droits d’accès plus nombreux; • La mère affirme que l’enfant n’a pas de routine chez le père et que la conjointe de ce dernier aurait frappé l’enfant, ce que le père nie; • En décembre 2022, le père a terminé sa sentence de prison de fin de semaine ainsi que le programme A; • Le père demeure actuellement avec ses parents, bien qu’il soit souvent au domicile de sa conjointe qui a deux enfants d’une union précédente; • Les parents se partagent la garde de l’enfant à raison d’une semaine – une semaine depuis le 6 mars 2023; • Les contacts entre l’enfant et son père sont positifs et bien qu’il demeure avec les grands-parents paternels, l’enfant se réfère à son père pour avoir réponse à ses besoins; • Le conflit entre les parents est toujours présent et ces derniers ne sont pas en mesure de régler leurs différends, ce qui place l’enfant au centre du conflit; • Il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confiée à ses parents, et ce, selon les modalités d’une garde partagée; [ 8 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et
l’intérêt des enfants et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 9 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 14 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 15 ] QUE l’enfant soit confiée à ses parents selon les modalités d’une garde partagée établies selon entente entre les parties ou à défaut d’entente, à être déterminées par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 16 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de donner accès à l’enfant, seule, à l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, lorsque requis; [ 17 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 18 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 3 avril 2023 Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant) Me Sophie Bergeron (mère) Me Katherine Gauthier (père) Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 29 mars 2023 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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