2023 QCCQ 7213, 2023 QCCQ 7213
Opinion
Leoni c. R. 2023 QCCQ 7213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-237239-201 DATE : 5 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STEVE MAGNAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUIGI LEONI REQUÉRANT / Accusé c. LE ROI INTIMÉ / Poursuivant et Me JACQUES DEMERS Me LOUIS DUQUET MIS EN CAUSE DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN AVORTEMENT DE PROCÈS À LA SUITE D’ALLÉGATIONS D’ASSISTANCE INADÉQUATE DE L’AVOCAT ( art. 7 , 11
d) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ I APERÇU [ 1 ] Au terme d’un procès tenu les 9 et 10 septembre 2021, le requérant est déclaré coupable d’une agression sexuelle commise à Québec. Il a touché le sein d’une cliente de son restaurant, alors qu’elle y était attablée avec son conjoint et un couple d’amis. [ 2 ] Le verdict est prononcé le 6 décembre 2021 et le requérant obtient le report de l’audience sur la peine au 28 janvier 2022. [ 3 ] À cette date, il informe le Tribunal qu’il est assisté d’un nouvel avocat.
Me Charles Levasseur remplace Me Jacques Demers. Le requérant et son avocat demandent le report des observations sur la peine et annoncent qu’ils envisagent de produire une requête demandant l’avortement du procès au motif d’une représentation inadéquate de l’ancien avocat du requérant. [ 4 ] Le 9 mai 2022, le requérant produit la requête qui est débattue les 14 et 15 juin 2023. La période de 13 mois entre le dépôt de la requête et les audiences est attribuable aux absences pour maladie du requérant ou de son avocat. [ 5 ] À la suite des audiences, le Tribunal reporte sa décision. II POSITION DES PARTIES
a) Le requérant [ 6 ] Le requérant soutient que Me Demers n’avait pas les compétences pour le représenter dans cette affaire criminelle et qu’il a agi inadéquatement avant, pendant et après le procès. [ 7 ] Il demande un avortement de procès aux motifs qu’il n’a pas eu droit à une défense pleine et entière et à un procès équitable. Il
demande au Tribunal de reconnaître qu’il est victime de violations à ses droits constitutionnels prévus aux articles 7 et 11
d) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte ) et requiert en application du paragraphe 24(1) que le procès soit repris devant un autre juge. [ 8 ] Les griefs du requérant visent autant les actions et les conseils de Me Demers avant la réception de la sommation, lors de la préparation du procès, de son déroulement et des observations finales.
Il reproche aussi à Me Duquet, un associé de Me Demers, d’être intervenu sans son accord et de manière inadéquate lors des observations finales. [ 9 ] Afin d’établir les violations à ses droits constitutionnels, le requérant accompagne sa requête d’une déclaration assermentée dans laquelle il expose ses griefs au sujet du travail de Me Demers et de Me Duquet.
En plus, il témoigne lors de l’audience et avec l’accord des autres parties, il dépose la transcription des notes sténographiques du procès. [ 10 ] Les reproches du requérant au travail et à la compétence de Mes Demers et Duquet sont nombreux. [ 11 ] Il prétend que bien qu'il se soit enquis à plusieurs reprises avant le procès de la capacité de Me Demers à le représenter, il a constaté lors des audiences et à la suite des consultations avec son nouvel avocat, qu’il ne l’avait pas assisté adéquatement. [ 12 ] S’il reconnaît qu’il a rencontré son avocat à quelques reprises avant le procès, il est d’avis que sa préparation et celle de son témoin étaient insuffisantes.
Il reproche à Me Demers de ne pas lui avoir indiqué, ni à son témoin, les questions qu’il leur poserait, ni celles de la représentante du poursuivant et ne pas l’avoir informé du contenu des déclarations de témoins assignés par la poursuite. [ 13 ] Le requérant est d’avis que Me Demers était soit malade ou intoxiqué à l’alcool lors du procès, ce qui diminuait ses capacités à l’assister adéquatement. Le matin de la première journée du procès, il a observé que Me Demers avait le visage rouge, éprouvait de la difficulté à respirer, parler, garder son équilibre et organiser sa pensée.
Me Demers l’a toutefois rassuré en lui indiquant qu’il pouvait le représenter et qu’il ne voulait pas remettre le procès. Il n’a pas argumenté et a cru ce que lui disait son avocat. [ 14 ] Le requérant ajoute que peu de temps après son arrivée au palais de justice, il a constaté qu’un homme accompagnait Me Demers. Il ne le connaissait pas, mais a présumé qu’il était un avocat, probablement un associé de Me Demers qui l’aidait en raison de son état.
Il assure qu’il n’a pas mandaté cette personne pour le représenter et que ce n’est que quelques instants avant d’entrer en salle d’audience la deuxième journée du procès, qu’il a su que cet avocat s’adresserait au Tribunal pour ajouter aux observations de Me Demers.
Il affirme qu’il ne l’a jamais autorisé à évoquer l’idée qu’il ait pu toucher accidentellement le sein de la plaignante. [ 15 ] Concernant le déroulement du procès, le requérant reproche à Me Demers de ne pas s’être assuré qu’il entende convenablement la preuve et les remarques des intervenants, d’avoir mené des contre-interrogatoires lacunaires qui ne couvraient pas les sujets fondamentaux à sa défense, de ne pas avoir utilisé convenablement les dispositions de la
Loi sur la preuve au Canada [1] (
Loi sur la preuve ) et d’avoir permis que soit présentée une preuve de conduite indigne. Il lui reproche d’avoir indûment limité son interrogatoire, d’avoir administré une preuve déficiente et incomplète et d'avoir exhibé au Tribunal des photographies qui représentaient de façon différente le lieu de l’agression. Il regrette son témoignage en français, ayant l’impression de ne pas avoir pu exprimer correctement sa version des faits.
Il reproche à Me Demers de ne pas avoir facilité son témoignage dans une autre langue. [ 16 ] Finalement, il considère que Me Demers et Me Duquet ont présenté des observations finales inadéquates, que Me Duquet ne pouvait évoquer la possibilité qu’il ait pu toucher le sein de la plaignante et que les avocats n’ont pas assuré le suivi du dossier comme ils l’avaient promis après le verdict de culpabilité. [ 17 ] Le requérant est d'avis que la condition physique de son avocat lors des audiences, jumelée à son incompétence et l’intervention inadéquate de Me Duquet ont compromis ses droits à une défense pleine et entière et à un procès équitable.
Il est d’avis que la preuve établit de façon prépondérante la violation de ses droits constitutionnels et demande une réparation qu’il juge adéquate, soit l’avortement du procès.
b) Les mis en cause Me Demers et Me Duquet [ 18 ] En réponse à ces allégations, les mis en cause Mes Demers et Duquet produisent chacun une déclaration assermentée et témoignent lors des audiences. Ils réfutent les affirmations du requérant et expliquent les moyens déployés pour assurer sa défense. [ 19 ] Me Demers connaît le requérant depuis plus de vingt ans et le représente depuis plusieurs années lors de litiges en lien avec son commerce.
Le requérant est un restaurateur de Québec d’origine italienne qui parle très bien français, qui lui a toujours parlé en français et n’a jamais éprouvé de difficulté à communiquer dans cette langue. [ 20 ] Me Demers est avocat depuis 1984 et bien qu’il exerce principalement le droit commercial, bancaire et de la faillite, il représente à l’occasion des clients en matière criminelle et pénale. [ 21 ] Dès le premier appel du requérant au sujet de cette affaire et ensuite lorsqu’il a voulu lui confier le mandat de le représenter, il l’a informé qu’il n’était pas un avocat spécialisé en droit criminel.
Toutefois ayant les compétences requises pour l’assister, il a accepté le mandat qu’il lui confiait. Il l’a conseillé et assisté adéquatement avant et pendant le procès. Il a consacré de nombreuses heures à la préparation du dossier et à maintes reprises, il a expliqué au requérant qu’une blague pouvait aussi constituer une agression sexuelle. [ 22 ] Le matin de la première journée du procès, il a demandé à un avocat de son étude de l’accompagner. Il explique que Me Duquet connaissait le requérant depuis plusieurs années et l’avait déjà conseillé lors du règlement d’un litige civil.
Me Demers croyait que la présence de Me Duquet l’aiderait à la préparation finale du requérant avant son témoignage. [ 23 ] Me Demers est d’avis qu’au moment des contre-interrogatoires, il a posé toutes les questions qu’il jugeait utiles afin d’établir la faiblesse de la preuve du poursuivant et susciter un doute raisonnable sur la culpabilité du requérant.
[ 24 ] Il assure avoir présenté toutes les composantes de la défense élaborée avec le requérant et il est d’avis qu’outre le témoignage du requérant qui n’a pas suivi leurs conseils en évoquant sa réputation et sa bonne conduite, la présentation de la défense s’est déroulée comme il l’avait anticipée. [ 25 ] Me Demers ajoute que préalablement aux observations finales, il avait convenu avec le requérant que Me Duquet ajouterait possiblement à ses remarques. [ 26 ] Me Duquet précise qu’il s’est adressé au juge afin de soumettre une possibilité en lien avec la preuve qui pouvait aussi susciter un doute raisonnable sur la culpabilité du requérant.
Il est d’avis que ces propos ne constituaient pas une admission que le requérant avait posé des gestes de nature criminelle et ne discréditaient pas sa défense. [ 27 ] Ainsi, les avocats expliquent qu’à la fin du procès, ils ont uni leurs idées et leur voix afin de convaincre le Tribunal de l’innocence du requérant. [ 28 ] Les mis en cause sont d’avis que la preuve ne démontre pas de façon prépondérante ce qu’allègue le requérant ni ne démontre que les actes ou omissions des avocats constituent de l’assistance inadéquate.
Ils ajoutent qu’ultimement, si le Tribunal conclut qu’ils ont manqué à leur devoir d’assistance, aucun tord n’en a résulté. Ils demandent le rejet de la requête.
c) L’intimé / poursuivant [ 29 ] Le poursuivant n’ajoute rien aux observations de Mes Demers et Duquet. Il est d’avis que la preuve ne démontre pas l’assistance inadéquate de l’avocat. III QUESTIONS EN LITIGE [ 30 ] Les questions auxquelles doit répondre le Tribunal sont formulées ainsi :
a) la preuve établit-elle de façon prépondérante la représentation inadéquate des avocats du requérant et le cas échéant;
b) démontre-t-elle une violation de ses droits constitutionnels? [ 31 ] Les allégations du requérant reposent en grande
partie sur sa version des faits composée de sa déclaration assermentée, de son témoignage et sur des passages des notes sténographiques du procès qui établiraient le travail inadéquat des avocats et leurs remarques inappropriées illustrant leur incompétence à le représenter. La preuve est évidemment complétée par les versions de Mes Demers et Duquet. [ 32 ] La preuve étant contradictoire à plusieurs égards et son interprétation fortement débattue, le Tribunal doit dans un premier temps évaluer et déterminer ce qu’il en retient.
Ainsi, le Tribunal traite d’abord du témoignage du requérant et évalue la fiabilité de son récit et de façon plus générale sa crédibilité. Ensuite, il se livre au même exercice pour les mis en cause. Après avoir déterminé la preuve qu’il accepte, le Tribunal expose quelques principes du droit guidant sa décision, analyse l’ensemble de la preuve avant de conclure en répondant aux questions en litige.
IV TÉMOIGNAGE ET DÉCLARATION DU REQUÉRANT ET ANALYSE DE SA CRÉDIBILITÉ [ 33 ] D’entrée de jeu, le requérant accompagne sa demande d’une déclaration sous serment signée le 13 mai 2022 dans laquelle il affirme que les faits qui y sont allégués sont vrais. Le Tribunal réfère à cette preuve comme étant sa déclaration. [ 34 ] Quatre mois plus tard, le 14 septembre 2022, il témoigne en promettant de dire la vérité. Le Tribunal y réfère comme son témoignage. [ 35 ] Un constat s’impose au sujet de ce témoignage.
Il contredit et est contredit par la déclaration et il comporte des contradictions importantes dans ses diverses parties.
Dans ces circonstances, il devient difficile pour le Tribunal de porter foi aux propos du requérant concernant le travail inadéquat de Me Demers et de Me Duquet. [ 36 ] Afin de soutenir cet énoncé, le Tribunal expose les passages contradictoires dans les composantes de la version du requérant et explique leurs impacts sur la crédibilité à accorder à son récit. [ 37 ] La première contradiction notée par le Tribunal entre la déclaration et le témoignage du requérant concerne son affirmation qu’il ne savait pas qu’il devait subir un procès criminel et qu’il se présentait au tribunal pour une affaire criminelle.
C’est d’ailleurs l’une des premières choses qu’il affirme lors de son témoignage. [ 38 ] Il s’agit d’un reproche important formulé par le requérant à l’encontre du travail de Me Demers.
Par ces verbalisations, le requérant affirme que son avocat l’a si mal renseigné qu’il ignorait jusqu’au matin du procès qu’il était poursuivi pour une infraction criminelle et qu’il devait subir un procès criminel pour un geste anodin visant à divertir ses clients. [ 39 ] Le Tribunal constate que le requérant répète à au moins trois moments différents lors de son témoignage qu’il ignorait qu’il était poursuivi et subissait un procès pour une infraction criminelle.
Le Tribunal comprend de la répétition de ces propos que le requérant veut démontrer les carences dans les informations fournies par Me Demers qui ont fait en sorte qu’il n’a pas pris le processus judiciaire au sérieux. [ 40 ] Pourtant dans sa déclaration, le requérant écrit au paragraphe 9 qu’il a su en juin 2020 qu’il allait être accusé d’une infraction criminelle. Au paragraphe 10, il mentionne qu’avant de confier le mandat à Me Demers, il s’est assuré à plusieurs reprises qu’il pouvait le représenter dans un dossier criminel.
Sa déclaration énonce donc que plus d’un an avant le procès, il savait qu’il faisait face à la justice
en lien avec une accusation criminelle. [ 41 ] En plus, le Tribunal constate que le début de son témoignage, lorsqu’il affirme qu’il ignorait qu’il subissait un procès criminel, est en contradiction avec d’autres parties de ce même témoignage dans lesquelles il énumère toutes les précautions qu’il a prises afin de s’assurer que Me Demers pouvait le représenter en matière criminelle. [ 42 ] Le Tribunal constate qu’il existe une deuxième contradiction du même type dans la version du requérant.
Elle concerne sa connaissance des composantes de la défense qu’il présentait au procès. [ 43 ] Lors de son témoignage, en réponse à la question de son procureur, le requérant affirme qu’il ignorait quelle était sa défense. Il reproche à Me Demers une préparation inadéquate du procès, qu’il ne lui aurait pas expliqué en quoi consistait sa défense, lui ordonnant simplement de ne pas parler. Pourtant, aux paragraphes 58 et 59 de sa déclaration, il rapporte ce que Me Demers lui a mentionné avant le procès au sujet de sa défense.
Il précise que sa défense était simple et qu’il devait expliquer au Tribunal qu’il avait fait une blague en touchant le dos d’une cliente au même endroit où la touchait son conjoint et qu’il affirmerait à la cour qu’il n’avait pas touché son sein.
Le Tribunal note une contradiction importante dans la version du requérant et constate que son témoignage et sa déclaration sont contradictoires. [ 44 ] Dans ces circonstances, sur ces deux sujets, soit qu’il ignorait qu’il subissait un procès criminel et quelle était la nature de sa défense, le Tribunal constate un manque de cohérence et de constance dans les affirmations sous serment du requérant. Ses versions contradictoires sèment le doute dans l’esprit du Tribunal sur la justesse et la véracité de ce que rapporte le requérant.
Ces contradictions ne permettent pas au Tribunal de retenir que Me Demers a travaillé inadéquatement en ne le renseignant pas sur la nature du procès et la défense qu’il y présenterait. Des versions contraires du requérant, le Tribunal ne peut retenir que Me Demers l’a mal informé de la situation à laquelle il faisait face. [ 45 ] Le Tribunal note une autre contradiction importante entre le témoignage et la déclaration du requérant.
Elle concerne l’affirmation du requérant que Me Demers ne l’a pas préparé adéquatement en prévision du procès. [ 46 ] Aux paragraphes 17, 18 et 19 de sa déclaration, le requérant affirme qu’il n’a eu aucune rencontre avec Me Demers dans le but de préparer son témoignage et d’établir la stratégie à adopter en prévision du procès. [ 47 ] Au mieux, en guise de préparation, sa déclaration énonce qu’il a rencontré Me Demers à deux occasions.
Une première fois pour la prise de photographies et une autre fois la veille du procès afin de lui expliquer comment se déroulerait l’audience et ce qu’il devait dire. [ 48 ] Dans son témoignage, alors qu’il répond aux questions de son procureur, il ajoute à sa déclaration.
Il explique que les rencontres à son restaurant ne visaient pas à préparer le procès et que Me Demers ne lui a pas posé de questions en lien avec l’agression sexuelle. [ 49 ] Toutefois dans ce même témoignage, en répondant à d’autres questions de son procureur et à celles de la procureure du poursuivant, il reconnaît que Me Demers l’a rencontré à au moins deux occasions au restaurant précisément en lien avec l’accusation. Il évalue la durée totale de ces deux rencontres à plus de deux heures et demie.
Il reconnaît que durant ces rencontres Me Demers a reconstitué la scène à l’intérieur du restaurant en plaçant des figurants à l’endroit de l’agression et qu’il l’a fait en présence de son témoin. Le requérant a ainsi pu lui expliquer ses gestes à plus d’une reprise en mimant qu’il a posé la main sur le dos de sa cliente et l’a touchée comme le faisait son mari pour faire rire ses clients.
Il ajoute que Me Demers a rencontré son témoin et que des photos ont été prises de la table et du restaurant dans le but de les utiliser ultérieurement au procès. [ 50 ] Dans ces circonstances, il devient difficile de concilier son témoignage avec l’affirmation contenue à sa déclaration voulant qu’il n’ait eu aucune rencontre avec Me Demers dans le but de préparer son témoignage et d’établir la stratégie à adopter en prévision du procès. [ 51 ] Outre la contradiction qu’il révèle avec la déclaration, le témoignage du requérant expose tout le travail préparatoire au procès effectué par Me Demers.
Le Tribunal retient de ces propos que l’avocat a agi de façon à bien comprendre la situation dans laquelle s’était produit le geste posé sur la plaignante et l’enjeu du procès à venir.
Dans ces circonstances, le Tribunal peut difficilement accepter l’affirmation du requérant voulant qu’aucune des rencontres n’ait servi à préparer le procès et celle plus générale que Me Demers l’a mal assisté dans sa préparation. [ 52 ] Aussi au sujet de la période qui précédait le procès, au paragraphe 7 de la déclaration, le requérant attribue à Me Demers l’idée qu’il rencontre les enquêteurs avec son témoin afin qu’ils livrent leur version des événements avant la conclusion de l’enquête.
Par cet énoncé, il suggère qu’il a été mal conseillé relativement à son droit de garder le silence. [ 53 ] Pourtant, lors de son témoignage, il affirme qu’il a été appelé et convoqué par les enquêteurs et ajoute qu’il ne se souvient plus pour quelle raison il s’y est rendu accompagné de son témoin. [ 54 ] Le Tribunal constate d’abord que la déclaration du requérant et son témoignage sont contradictoires et ensuite, que ses souvenirs de ce moment sont imprécis. La contradiction dans ses versions et l’imprécision de ses souvenirs font en sorte que le Tribunal entretient un doute sur la fiabilité de sa mémoire.
Ce manque de fiabilité permet au Tribunal de douter de la justesse de ce qu’il rapporte à sa déclaration voulant qu’il ait suivi les conseils de son avocat en se rendant rencontrer les enquêteurs. Le Tribunal note au passage que le témoignage du requérant rejoint les explications fournies par Me Demers sur la décision prise par le requérant de rencontrer les enquêteurs sans le consulter au préalable.
Il en sera question lors de l’analyse du témoignage de Me Demers. [ 55 ] Bien qu’elle ne constitue pas une réelle contradiction entre les versions du requérant, le Tribunal s’interroge aussi sur la justesse de ce qu’il énonce au paragraphe 33 de sa déclaration. Il y mentionne que Me Demers ne lui a pas expliqué les raisons pour lesquelles il ne devait pas dire qu’il était un bon gars jouissant d’une bonne réputation. Par cette affirmation, le requérant laisse entendre que Me
Demers ne l’a pas assisté adéquatement dans la préparation du procès en ne le prévenant pas des risques associés à la présentation d’une preuve de bonne réputation permettant celle de conduite indigne. [ 56 ] Le Tribunal est d’avis que le témoignage du requérant rendu à peine quatre mois après la signature de sa déclaration n’est pas aussi affirmatif et laisse planer un doute sur la justesse et la véracité de sa déclaration. [ 57 ] Au mieux, lors de son contre-interrogatoire, le requérant répond à la procureure du poursuivant qu’il ne se souvient pas que Me Demers l’ait mis en garde au sujet des risques d’invoquer sa bonne réputation ou sa bonne conduite.
Il ajoute, sans en préciser le sens ou la portée, qu’il a de mauvaises habitudes comme tous les Latins et qu’il touche, qu’il est un « jokeman ». [ 58 ] Le Tribunal s’explique difficilement pour quelle raison le requérant ne se souvient pas du conseil de son avocat ou d’une mise en garde à ce sujet, alors qu’il reproche précisément à Me Demers de ne pas lui avoir permis de s’exprimer librement sur ses bonnes actions du passé et sa bonne conduite. Le Tribunal trouve étrange qu’il ne garde pas de souvenirs précis des conseils de ses avocats à ce sujet.
À tout le moins, le Tribunal entretient un doute sur la justesse de ce qu’il affirme au paragraphe 33 de sa déclaration et l’imprécision de son témoignage ne convainc pas le Tribunal que Me Demers ne l’a pas renseigné adéquatement quant au risque auquel il s'exposait s’il abordait le sujet de ses bonnes actions ou de son bon comportement. [ 59 ] De retour à l’énumération des contradictions entre les versions du requérant, le Tribunal s’attarde sur la préoccupation du requérant quant à l’état de Me Demers le jour du procès et de ses soucis qu’il ne puisse pas le représenter adéquatement. [ 60 ] Au paragraphe 42 de la déclaration, le requérant écrit qu’avant d’entrer en salle d’audience au début du procès, il a demandé des explications sur l’état de son avocat et sa capacité physique.
Il observait l’état de Me Demers depuis qu’il était allé le chercher à son cabinet pour le conduire au palais de justice et il semble que la situation le préoccupait. [ 61 ] Selon ce qu’il écrit à sa déclaration, la couleur anormale du visage de Me Demers, son abondante sudation, ses difficultés à parler, à marcher et à organiser sa pensée l’avaient suffisamment inquiété et forcé à demander à haute voix si son avocat était en bonne forme pour l’assister au procès. [ 62 ] Pourtant, lors de son témoignage, le requérant répond de façon contraire à une question de son procureur.
Son procureur lui demande si avant d’entrer en salle d’audience au début du procès, considérant toutes ses observations sur l’état de son avocat, il a posé des questions sur l’état de Me Demers. À cette question précise, le requérant mentionne que malgré ses préoccupations il n’a pas posé de questions sur l’état de Me Demers. [ 63 ] Cette autre contradiction entre la déclaration du requérant et son témoignage permet de douter de la justesse de ses souvenirs et de sa capacité à relater précisément les faits.
Le Tribunal est toutefois d’avis qu’au-delà d’une simple contradiction, ce que rapporte le requérant sur l’état de Me Demers est nettement amplifié. Le Tribunal s’explique. [ 64 ] La lecture des notes sténographiques qui reprennent ce qui s’est dit au procès permet de constater la cohérence des propos et des idées de Me Demers tout au long du procès. Certes, Me Demers a été incommodé par un épisode de haute pression et en a ressenti les effets. Il l’admet d’ailleurs.
Toutefois, le Tribunal est d’avis qu’à sa déclaration et lors de son témoignage, le requérant exagère la situation dans laquelle se trouvait Me Demers. Ce faisant, le requérant démontre qu’il peut relater exagérément les faits afin de tenter d’établir la représentation inadéquate de son avocat dans l’objectif de prouver qu’il n’a pas eu droit à un procès juste et équitable ou à une défense pleine et entière.
Dans ces circonstances, c’est la sincérité du requérant qui est atteinte, ce qui entache assurément sa crédibilité. [ 65 ] Le Tribunal note une autre contradiction entre la déclaration et le témoignage du requérant. Elle concerne l’affirmation qui se trouve au paragraphe 52 de sa déclaration. Le requérant y mentionne qu’il a éprouvé de la difficulté à entendre ce qui s’est dit durant le procès et précise qu’il l’a dit à Me Demers. Par cette affirmation, le requérant tente de démontrer l’incompétence de Me Demers.
Il suggère que Me Demers ne se serait pas soucié qu'un accusé dans un procès criminel entende la preuve présentée contre lui et aurait simplement dit en réponse à sa préoccupation qu’il s’en sortait très bien. [ 66 ] Pourtant, lors du témoignage, son procureur lui demande spécifiquement s’il a mentionné à quiconque qu’il éprouvait des difficultés à entendre la preuve au procès.
À cette question précise, le requérant a répondu qu’il ne l’avait dit à personne. [ 67 ] Devant une telle contradiction, il est permis de douter de la fiabilité du contenu des versions du requérant qui attribue à Me Demers une simple réplique lui expliquant qu’il s’en sortait bien, alors qu’ils n’auraient pas discuté de ses difficultés à entendre.
Pour cette raison, le Tribunal doute aussi de la justesse de ce reproche adressé à Me Demers. [ 68 ] Le Tribunal ajoute que la lecture des notes sténographiques montre qu’au début de l’audience, le juge a demandé au requérant de s'asseoir à la table des avocats afin qu’il entende bien ce qui se disait à son procès. Après s’être déplacé, le requérant a confirmé qu’il entendait bien ce qui se disait. La lecture des notes sténographiques qui reprennent le témoignage du requérant permet aussi de constater que le requérant entendait et comprenait les questions qui lui étaient posées.
Cette lecture des notes sténographiques porte le Tribunal à croire que le requérant tronque la vérité lorsqu’il affirme sous serment qu’il n’entendait pas ce qui se disait à son procès et qu’il a éprouvé de la difficulté à s’exprimer en français. Le Tribunal doute de la sincérité du requérant à ce sujet. [ 69 ] Le Tribunal entretient aussi un doute sur la sincérité de l’affirmation du requérant voulant que plusieurs personnes aient tenté de le convaincre de ne pas retenir les services de Me Demers.
À ce sujet, il explique que des amis l’ont prévenu que Me Demers ne serait pas capable de le représenter parce qu’il buvait, laissant entendre qu’il avait un problème de consommation d’alcool, et qu’il n’était pas présentable, donc d’allure négligée. [ 70 ] Le Tribunal est d’avis qu’il est difficile de croire cette
partie du témoignage du requérant. Le Tribunal doute que le requérant ait reçu des remarques et des commentaires de la part d'amis qui lui déconseillaient de retenir les services de Me Demers en raison de problèmes personnels. Le requérant connaît Me Demers depuis plusieurs années et il lui confie régulièrement des mandats légaux depuis 2002. Le Tribunal est plutôt d’avis que le requérant a ajouté ces informations péjoratives dans l’unique but de discréditer Me Demers.
[ 71 ] Le Tribunal ajoute deux remarques supplémentaires au sujet de l’exactitude des versions du requérant. [ 72 ] La première concerne son affirmation qu’avant de se présenter au palais de justice pour la première journée du procès, il ne connaissait pas Me Duquet. Bien qu’il n’y ait pas de contradictions entre ses versions, le Tribunal doute de la justesse des propos du requérant à ce sujet.
Le témoignage de Me Duquet sur les liens professionnels qu’il entretenait avec le requérant établit qu’il a déjà assisté son associé dans un litige impliquant le requérant et l’a conseillé dans le règlement de cette affaire. Le requérant ne dément pas cette information. [ 73 ] La seconde concerne l’affirmation du requérant voulant qu’il ait été chercher Me Demers à son bureau pour le conduire au palais de justice le matin du procès et que dès ce moment il ait remarqué son état. Me Demers mentionne qu’il s’y est plutôt rendu en taxi comme il le fait habituellement.
Il produit en preuve le reçu de sa course de taxi. Il existe donc une preuve matérielle qui contredit le témoignage du requérant voulant qu’il ait conduit Me Demers. Cette preuve infirmant son témoignage ajoute aux raisons de douter de la fiabilité du témoignage du requérant. [ 74 ] Ainsi, le Tribunal est d’avis qu’il existe suffisamment de contradictions entre les versions du requérant pour douter de sa sincérité à le renseigner correctement dans le cadre de cette procédure.
Aussi en raison des contradictions dans le récit du requérant, le Tribunal doute de la justesse de ses propos, de leur exactitude et de la fiabilité de ce qu’il raconte en lien avec sa demande de reconnaître des violations de ses droits constitutionnels. [ 75 ] À la suite de cette analyse, le Tribunal aborde la réplique des avocats, mis en cause, au sujet de leur compétence à agir pour le requérant et à l’assister adéquatement.
V TÉMOIGNAGE ET DÉCLARATION DES MIS EN CAUSE ET L’ANALYSE DE LEUR CRÉDIBILITÉ [ 76 ] Comme le requérant, Me Demers et Me Duquet produisent chacun une déclaration assermentée et témoignent lors de l’audition de la requête. [ 77 ] Ils sont interrogés par le représentant du requérant en lien avec leur travail dans le dossier et au sujet de leur compétence à le représenter.
a) La version de Me Demers [ 78 ] Me Demers répond aux nombreuses critiques et aux commentaires du requérant sur la qualité de son travail et son expertise. Le Tribunal constate qu’il répond honnêtement et simplement à toutes les questions du requérant. Dans sa déclaration, il expose ses champs de spécialité en droit. Il reconnaît d’emblée qu’il n’est pas un expert en droit criminel, même s’il représente à l’occasion des clients lors de procès pour des infractions criminelles.
Lors de son témoignage, il précise les circonstances dans lesquelles au cours des cinq dernières années il a assisté deux clients dans autant de procès criminels. [ 79 ] Le Tribunal note que le témoignage de Me Demers est précis. Il reprend avec détails les avertissements qu’il a donnés au requérant au sujet de sa capacité à le représenter. Il indique à quel moment lors du processus judiciaire, il a renseigné et rencontré le requérant. Me Demers explique clairement les démarches préparatoires au procès et l’étendue de ses conseils.
Il justifie sa stratégie en fonction de la preuve du poursuivant et de la version du requérant. En plus, il explique de façon juste et convaincante les difficultés qu’il anticipait lors des contre-interrogatoires des témoins du poursuivant. Le Tribunal constate que son témoignage ne contredit pas sa déclaration sur l’ensemble de ces sujets. [ 80 ] De façon plus détaillée, Me Demers explique que le requérant l’a appelé le 31 octobre 2019 pour l’informer de la visite des policiers à son restaurant quelques jours auparavant.
Il lui mentionne que cette visite concerne un incident impliquant une cliente de nationalité américaine et que le tout est un malentendu, car elle n’a pas accepté une blague qu’il lui a faite. Me Demers lui mentionne pour la première fois qu’une blague peut aussi constituer une infraction criminelle. Me Demers précise que cette conversation, comme toutes les autres qu’il a eues avec le requérant, est en français. Le requérant ne lui a toujours parlé qu’en français. [ 81 ] Me Demers précise qu’il rencontre le requérant le 9 janvier 2020 et le 19 février 2020.
Lors de ces rencontres, le requérant lui présente un serveur du restaurant qui a assisté à la scène lors de laquelle il aurait touché une cliente. Le requérant lui montre précisément le geste qu’il a fait. Me Demers explique que dès ces deux premières rencontres, il prépare la suite des choses et anticipe déjà une éventuelle poursuite criminelle contre le requérant.
Il l’avise qu’il n’est pas obligé de collaborer à l’enquête policière et qu’il peut garder le silence si les policiers se manifestent à nouveau et veulent le questionner. [ 82 ] Un mois et demi plus tard, le 20 février 2020, le requérant l’informe qu’il a collaboré à l’enquête policière. Il lui apprend que son témoin et lui ont rencontré les enquêteurs et ont expliqué ce qui s’était produit à la table de la plaignante. Me Demers précise que le requérant ne l’a pas informé qu’il projetait de rencontrer les policiers ni ne l’a consulté au préalable.
Le requérant lui mentionne qu’il est d’avis que le tout se réglera sans autre formalité. [ 83 ] Après quelques autres rencontres et des entretiens téléphoniques, le requérant l’appelle le 22 juin 2020. Il est découragé et l’informe qu’il a reçu une sommation. Il doit comparaître au palais de justice de Québec relativement à une accusation d’agression sexuelle. Il désire retenir ses services pour cette affaire. Me Demers lui réitère qu’il ne se spécialise pas en droit criminel, mais qu’il est disposé à le représenter.
Le requérant lui mentionne qu’il a toujours été satisfait de ses services professionnels et lui confie le mandat de le représenter. [ 84 ] Me Demers et le requérant comparaissent au jour fixé par la sommation. Me Demers obtient la divulgation de la preuve. Il rencontre le requérant à quelques reprises et étudie la preuve avec lui. Il reconnaît qu’il ne lui a pas transmis une copie intégrale de la preuve. Il a préféré conserver les documents et les lui lire.
Il estimait que la remise de la divulgation de la preuve était susceptible d’apporter de la confusion dans l’esprit du requérant et nuise à sa compréhension de l’affaire. [ 85 ] Me Demers précise qu’avant le procès, il rencontre le requérant à quelques reprises et que le requérant l’appelle plusieurs fois.
À chaque occasion, ils discutent de l’affaire et Me Demers le renseigne sur l’évolution de la procédure. [ 86 ] Un mois avant le procès, Me Demers rencontre le requérant à deux reprises. Lors des rencontres, il révise avec lui la preuve du poursuivant et prépare les témoignages du requérant et de son gérant. Il répète avec le requérant son témoignage. Lors de la première de ces rencontres, des photos sont prises afin de démontrer l’exiguïté de la salle à manger et appuyer les témoignages en défense.
Durant les jours qui suivent, il continue sa préparation en révisant quelques arrêts de la Cour suprême en lien avec les agressions sexuelles. La vielle du procès, il rencontre à nouveau le requérant et son gérant et revoit leur témoignage. [ 87 ] Me Demers reconnaît que le matin du procès, il a souffert d’un épisode de haute pression. Toutefois, il en connaissait les symptômes et aucun des effets ressentis n’était assez grave pour l’empêcher de bien représenter le requérant.
Ne voulant prendre aucun risque en lien avec son état et préférant avoir un observateur lors des témoignages, il demande à son associé, Me Duquet, de l’accompagner. En plus, il sait que Me Duquet connaît le requérant depuis longtemps et qu’il peut l’aider à compléter la préparation du requérant en lien avec son témoignage. [ 88 ] Lors du procès, il contre-interroge les témoins en fonction de la stratégie envisagée. Il fait preuve de doigté et a agi de façon précise étant donné que les témoins sont des amis ou le conjoint de la plaignante.
Quant à la plaignante, elle relate sa version des événements sans pouvoir être certaine que c’est le requérant qui lui a touché un sein. Au terme de ces témoignages, il est satisfait des réponses obtenues et il croit que la preuve du poursuivant peut susciter un doute raisonnable sur la culpabilité du requérant. [ 89 ] Pendant la pause, il rencontre le requérant avec Me Duquet.
Les avocats ont constaté l’aplomb des témoins du poursuivant et Me Duquet tient à s’assurer de la réponse du requérant si Me Demers lui demande précisément s’il a touché le sein de la plaignante. [ 90 ] À sa plus grande surprise, le requérant exhibe ses mains et évoque leur grosseur et celle des seins de la plaignante. Il informe ses deux avocats qu'il ne peut pas affirmer qu’il ne lui a pas touché le sein.
Me Demers explique que c’est en raison de cette réponse du requérant qu’il ne lui a pas posé cette question précise lors de son interrogatoire. [ 91 ] Pendant cette ultime rencontre préparatoire, le requérant revient sur le sujet de sa réputation, de sa bonne conduite en société et de son implication dans des œuvres caritatives. Me Demers lui a maintes fois expliqué qu’il ne doit pas aborder ces sujets. Lui et Me Duquet savent qu’en le faisant, le requérant s’expose à devoir répondre à des questions de la procureure du poursuivant qui peuvent ébranler sa crédibilité.
Me Demers lui réitère qu’il ne lui posera pas de questions en ce sens et qu’il doit éviter d’aborder lui-même ces sujets. Les deux avocats lui expliquent à nouveau les raisons pour lesquelles il ne doit pas le faire. [ 92 ] En après-midi de la première journée, le poursuivant complète sa preuve et Me Demers présente la défense. Il fait entendre le requérant qui explique sa version des faits et mime les gestes de sa main sur le dos de la plaignante. [ 93 ] Me Demers évite de l’interroger sur son passé.
Bien qu’il ne lui ait pas posé des questions en lien avec sa réputation ou sa bonne conduite antérieure, le requérant n’a pas pu s’empêcher de parler de son passé qu’il prétendait sans tache. Comme il l’avait anticipé, les propos du requérant ont amené la procureure du poursuivant à le questionner sur son passé. Le juge s’est toutefois interrogé sur la légalité de ces questions et a décidé de ne pas permettre qu’elles lui soient posées.
Me Demers précise avec raison qu’aucune preuve de conduite antérieure indigne n’a été administrée au cours du procès. [ 94 ] Me Demers poursuit et explique que lors des observations finales, il a tenté de convaincre le Tribunal que la preuve était insuffisante pour mener à la condamnation du requérant ou du moins qu’elle devait susciter un doute raisonnable de sa culpabilité. Comme convenu avec le requérant, Me Duquet a ajouté à ses observations sans rien admettre de la culpabilité du requérant.
Il n’a qu’exposé une possibilité issue de la preuve qui pouvait aussi susciter un doute raisonnable sur la culpabilité du requérant. [ 95 ] À la suite du procès, il est retourné à son bureau en compagnie de Me Duquet. [ 96 ] Le 6 décembre 2021, il a assisté au verdict en compagnie du requérant. Il a été surpris de la décision et a demandé un report du dossier afin d’évaluer les prochaines démarches. [ 97 ] Quelques jours après le verdict, il a été informé que le requérant retenait les services d’un autre avocat. Il ne l’a pas revu pour discuter de la suite du dossier.
b) La version de Me Duquet [ 98 ] Me Duquet connaît le requérant depuis de nombreuses années. Son bureau est situé devant le restaurant du requérant. Il s’y rend souvent avec ses associées ou des clients pour y prendre un repas. Il rencontre régulièrement le requérant qui lui offre souvent des consommations. [ 99 ] Il a déjà conseillé le requérant dans un litige civil en lui donnant ses conseils sur le règlement du dossier. [ 100 ] Toutefois, son implication dans le procès du requérant commence le matin de l’audition. Il n’a pas assisté aux rencontres préparatoires au procès ni discuté avec le requérant de ce dossier. Me Duquet dirige la
section litige de son étude et savait que Me Demers représentait le requérant pour cette affaire criminelle. Il savait aussi qu’à l’occasion, Me Demers représentait des clients qui étaient poursuivis pour des crimes. [ 101 ] Il a accompagné Me Demers qui craignait de ne pas réussir à contrôler le requérant qui voulait exposer ses œuvres caritatives et sa bonne conduite du passé. Connaissant les efforts déployés par Me Demers pour le tirer d’affaire dans d’autres circonstances semblables à celles qui lui étaient reprochées, il était d’avis que le requérant risquait d’entacher sa crédibilité s’il abordait ce sujet.
Étant donné qu’il avait déjà convaincu le requérant de suivre ses conseils dans un litige civil, il a cru que sa présence au procès pouvait aider Me Demers et le requérant. [ 102 ] Il a aussi pensé qu’il valait mieux qu’il accompagne Me Demers vu les symptômes d’hypertension artérielle qu’il observait. Il
connaît Me Demers depuis de nombreuses années. Il sait qu’il éprouve occasionnellement des problèmes de santé en lien avec des épisodes d’hypertension qu’il contrôle avec la prise de médicaments, mais il ne croyait pas que sa condition physique l’empêchait de représenter adéquatement le requérant. [ 103 ] Il a rencontré le requérant le matin du procès et a assisté à l’audience. Il a entendu la preuve du poursuivant et a évalué la crédibilité des témoins.
Il était d’avis qu’ils avaient rendu des témoignages convaincants et que le requérant devait offrir un témoignage juste et précis pour susciter un doute sur sa culpabilité. [ 104 ] Durant la pause du dîner, il l’a rencontré en compagnie de Me Demers. À la suite des témoignages auxquels avait assisté le requérant, il voulait s’assurer de sa réponse, si Me Demers lui demandait s’il avait touché le sein de la plaignante. Le requérant s’est amusé de sa question. Il a ri en montrant la grosseur de ses mains et en évoquant la grosseur de la poitrine de la plaignante.
Il leur a mentionné qu’il ne pouvait pas dire qu’il ne lui avait pas touché le sein. [ 105 ] Les avocats ont donc convenu de ne pas lui poser cette question, car ses explications pouvaient nuire à sa crédibilité et réduire ses chances d’acquittement. [ 106 ] Me Duquet ajoute qu’il a complété les observations finales de Me Demers en traitant de la possibilité que par inadvertance la main du requérant ait pu toucher le sein de la plaignante sous son aisselle lorsqu’il déplaçait sa main sur son dos.
Il s’agissait d’observations additionnelles et complémentaires à la thèse principale défendue par Me Demers et elle ne constituait aucunement un aveu de la culpabilité du requérant. [ 107 ] À la suite de l’audience, il n’a pas revu le requérant.
c) La conclusion sur les témoignages des mis en cause [ 108 ] Au terme des interrogatoires des avocats, il ressort une seule contradiction mineure entre leurs versions. Elle concerne la raison pour laquelle Me Duquet a accompagné Me Demers lors du procès. [ 109 ] Lors de son témoignage, Me Demers affirme que ce n’est aucunement en raison de son état de santé que Me Duquet l’a accompagné. Il attribue la présence de Me Duquet à son désir d’avoir un observateur pouvant l’aider à évaluer la crédibilité des témoins et à sa crainte de ne pas pouvoir compléter seul la préparation du requérant.
Il précise qu’avant de se rendre au palais de justice, il était d’avis que Me Duquet pouvait l’aider à expliquer à nouveau au requérant qu’il ne devait pas aborder le thème de sa bonne conduite passée. [ 110 ] Toutefois, son témoignage contredit une
partie du paragraphe 115 de sa déclaration dans laquelle il écrit que Me Duquet l’a accompagné entre autres en raison des symptômes d’hypertension artérielle qu’il ressentait. De son côté, Me Duquet reconnaît que c’est en
partie à cause des problèmes de santé de Me Demers qu’il a décidé de l’accompagner au procès. Il précise cependant que c’est principalement pour aider à convaincre le requérant de ne pas aborder le sujet de sa bonne conduite que Me Demers voulait qu’il l’accompagne. [ 111 ] Le Tribunal note une contradiction entre les deux versions de Me Demers et entre son témoignage et celui de Me Duquet. Toutefois, le Tribunal estime que cette contradiction ne permet pas de douter de la sincérité de Me Demers ni de la fiabilité de ses souvenirs ou de l’exactitude ce qu’il rapporte.
Elle n’affecte pas sa crédibilité. [ 112 ] Le Tribunal croit que la contradiction entre les versions de Me Demers et Me Duquet peut s’expliquer par une perception différente de la situation. Me Duquet a pensé qu’il était préférable qu'il accompagne Me Demers en raison de ce qu’il observait de son état. Me Demers sentait qu’il pouvait représenter adéquatement le requérant malgré les symptômes qu’il éprouvait et a demandé à Me Duquet de l’accompagner au palais de justice en raison de ses doutes sur la volonté du requérant à suivre ses conseils.
De plus, lors de la rédaction de sa déclaration, Me Demers reconnaît que sa condition physique a pu convaincre Me Duquet de l’accompagner. Ces versions ne sont pas irréconciliables. [ 113 ] Le Tribunal retient que lors de son témoignage Me Demers n’a pas tenté de cacher ou diminuer son état physique. Il reconnaît qu’il a vécu un épisode de haute pression artérielle et qu’il a ressenti de la fatigue et de la chaleur au visage et aux oreilles. Il a répondu franchement aux questions que lui posait le représentant du requérant.
Il a affirmé qu’il pouvait assister le requérant malgré son état et a révélé l’étendue des symptômes. Il connaissait les effets de sa maladie qui ne l’empêchaient pas d’agir pour le requérant. Le Tribunal accepte ses explications et ne retient pas que Me Demers a tenté de le tromper ou de l’induire en erreur, non plus que ses souvenirs de la façon dont il a agi dans le dossier du requérant sont flous ou inexacts. [ 114 ] Le Tribunal est d’avis qu’il n’y a aucune raison de ne pas croire les versions de Mes Demers et Duquet. Leurs versions sont précises et détaillées.
Elles ne souffrent pas de contradiction, outre celle signalée plus tôt en lien avec les raisons justifiant la présence de Me Duquet au procès et le Tribunal a déjà expliqué les raisons pour lesquelles cette contradiction mineure n’affectait pas la crédibilité de Me Demers. [ 115 ] Le récit de Me Demers est crédible. Il reconnaît avec franchise que le droit criminel n’est pas son premier champ d’expertise tout en précisant les efforts qu’il a déployés afin d’assister adéquatement le requérant.
Me Demers s’est soumis à l’exercice difficile du contre-interrogatoire et a répondu avec calme et humilité à toutes les questions qui lui ont été posées. Si ses réponses ont pu démontrer les limites de son expertise en droit criminel, elles ont surtout contribué à établir qu’il ne tentait pas de tromper le Tribunal. [ 116 ] L’entièreté du récit de Me Demers est juste et s’appuie sur des dates précises établissant ses nombreuses rencontres avec le requérant et son témoin.
De plus, Me Demers explique avec détails et sans contradiction, toutes ses démarches pour assister et conseiller adéquatement le requérant avant et pendant le procès. Il fournit des explications compréhensibles et logiques aux difficultés que représentaient le contre-interrogatoire des témoins et celles de l’interrogatoire du requérant. La justesse du récit de Me Demers démontre
qu’il garde un bon souvenir de ses actions en vue d’assister le requérant et l’honnêteté dont il a fait preuve lors de son témoignage permet au Tribunal de se fier à ce qu’il raconte. [ 117 ] Le témoignage de Me Duquet est aussi crédible et fiable.
Il explique simplement les raisons pour lesquelles il a accompagné Me Demers à la Cour et pourquoi il est intervenu en préparation de l’interrogatoire du requérant et à la fin du procès. [ 118 ] Le Tribunal conclut que contrairement au récit du requérant, il croit les versions de Mes Demers et Duquet. [ 119 ] À la suite de cette conclusion et avant de procéder à l’analyse des reproches adressés au travail des avocats, le Tribunal reprend les principes juridiques en lien avec l’assistance inadéquate de l’avocat.
VI CERTAINS PRINCIPES SUR LE DROIT RELATIF À UNE ALLÉGATION D’ASSISTANCE INADÉQUATE DE L’AVOCAT [ 120 ] Le droit à l’assistance d’un avocat est un principe de justice fondamentale. Celui qui choisit d’être représenté par un avocat a le droit à l’assistance effective de son avocat. [ 121 ] Récemment, le juge Dennis Galiatsatos rendait la décision Gad [2] dans laquelle il traite d’une demande similaire à celle du requérant. M.
Gad demandait l’avortement de son procès à la suite d’allégations de représentation inefficace de son avocate. [ 122 ] Le juge Galiatsatos y résume l’état du droit sur la question en citant les arrêts pertinents des tribunaux supérieurs. Ayant eu l'avantage de lire cette décision, le Tribunal est en accord avec les propos de son collègue et se permet d’en reprendre des passages. [ 123 ] Ainsi, le juge écrit : [64] Il est incontestable que dans le système de justice pénale canadien moderne, une personne qui choisit d’être représentée par un avocat a droit à l’assistance effective de celui-ci.
Ce principe est au cœur même du processus de débat contradictoire sur lequel repose notre système. La représentation compétente rend l’issue du processus plus fiable puisque l’accusé a bénéficié de l’assistance d’un professionnel ayant acquis les compétences qui sont requises durant le procès. L’avocat peut mettre à l’épreuve la preuve avancée par la Couronne en plus de rassembler des éléments de preuve et de présenter la thèse de la défense.
L’assistance effective favorise également le caractère équitable du processus décisionnel en ce qu’il adjoint à l’accusé un défenseur possédant les mêmes compétences que le poursuivant [3] . [65] Le droit à l’assistance effective est un principe de justice fondamentale.
Il s’ensuit donc que dans certaines circonstances, l’aide non effective de l’avocat au procès peut justifier un avortement de procès, soit parce qu’il en résulte une erreur judiciaire ou parce que l’équité fondamentale du procès a été irrémédiablement compromise. [66] La jurisprudence des tribunaux d’appel établit un processus à trois volets qu’il faut suivre pour évaluer des allégations de représentation non effective. L’analyse comporte un examen du travail de l’avocat ainsi qu’une appréciation du préjudice.
Il incombe à celui qui invoque l’incompétence de l’avocat d’établir par prépondérance des probabilités chacun des éléments suivants : 1) D’abord, s’il y a des faits contestés qui sont allégués au soutien de la requête, l’accusé en supporte la charge de la preuve par prépondérance [4] ; 2) Les actes ou omissions de l’avocat relevaient de l’incompétence; et 3) Une erreur judiciaire en a résulté [5] . [ 124 ] Dans les prochains paragraphes, le Tribunal analyse chacun de ces éléments.
Mais avant, il convient de préciser que celui qui invoque l’assistance inadéquate de son avocat en première instance doit établir un danger réel que l’équité du procès ou la fiabilité du verdict ait été compromise en raison des gestes ou des omissions de l’avocat [6] . VII ANALYSE ET DÉCISION
a) La détermination des faits retenus par le Tribunal [ 125 ] Le Tribunal a déjà exprimé les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas se fier aux versions du requérant. Le Tribunal retient plutôt la preuve suivante. [ 126 ] Toutes les conversations entre le requérant et Me Demers se sont déroulées en français. Le requérant maîtrise très bien cette langue et s’exprime d’une façon plus que convenable en français. [ 127 ] Dès les premières informations que lui a communiquées le requérant en lien avec l’événement, Me Demers l’a informé que le droit criminel n’était pas sa spécialité.
Il le lui a dit avant de lui mentionner qu’il était tout de même suffisamment qualifié pour l’assister. C’est à la suite de la communication de cette information que le requérant a retenu ses services. [ 128 ] Dans les jours qui ont suivi le premier appel du requérant, Me Demers a rapidement commencé sa préparation en le rencontrant et en récoltant des informations utiles à sa défense. Très tôt dans le processus, il l’a informé de son droit de garder le silence.
Malgré ce conseil, le requérant a décidé de rencontrer les enquêteurs en compagnie de son témoin. [ 129 ] À la suite de l’émission de la sommation, Me Demers a comparu pour le requérant et obtenu la divulgation de la preuve. Il l’a consultée et a informé le requérant de son contenu. Il a toutefois jugé qu’il était préférable pour la bonne compréhension du requérant de ne pas lui remettre la copie imprimée. [ 130 ] Lors de rencontres avant le procès, Me Demers a lu au requérant l’entièreté de la preuve que lui avait communiqué le
poursuivant. Il s’est rendu à son restaurant et ils ont discuté de la preuve et des explications que pourrait fournir le requérant pour se disculper de cette accusation. [ 131 ] Dans les semaines précédant le procès, Me Demers a rencontré le requérant et son témoin dans le but de préparer leur témoignage.
Il a procédé à une reconstitution de la scène et pris des photographies en prévision du procès. [ 132 ] Avant le procès, il a parfait sa préparation en relisant les documents remis lors de la divulgation de la preuve et des arrêts de la Cour suprême en lien avec le litige. [ 133 ] Le matin du procès, Me Demers était suffisamment bien pour assister le requérant. Il s’est assuré que Me Duquet l’accompagne afin d’avoir une deuxième opinion sur le déroulement du procès et la preuve du poursuivant et pour parfaire la préparation finale du requérant.
Me Duquet a accepté d’assister au procès pour ces raisons, mais aussi pour s’assurer de l’état physique de Me Demers. [ 134 ] La preuve établit qu’au début du procès, le requérant s'est assis à côté de son avocat à l’avant de la salle. Il a compris ce qui se disait dans la salle d’audience. [ 135 ] Lors du procès, Me Demers a posé des questions pertinentes aux témoins en lien avec la défense. Il a respecté les limites des observations des témoins de crainte qu’ils ajoutent à leur récit et il a mis l’accent sur les faiblesses de la preuve du poursuivant.
Il s’est assuré que malgré les liens qui unissaient les témoins du poursuivant, des éléments essentiels à la défense soient mis en preuve. Il a questionné les témoins sur leurs réactions après avoir entendu la plaignante dire que le requérant l’avait touchée. Ces questions étaient pertinentes et judicieuses. Elles permettaient de tester leur crédibilité.
Contrairement à ce que prétend le requérant, elles ne portaient pas sur des préjugés ou sur les réactions supposément attendues d’une plaignante après une agression. [ 136 ] Par la suite, Mes Demers et Duquet ont profité d'une pause pour parfaire la préparation du témoignage du requérant. Ils l’ont prévenu des risques d’aborder un certain sujet et lui ont donné les derniers conseils en lien avec son témoignage. [ 137 ] Ensuite, Me Demers a présenté une preuve pertinente et complète en défense.
Il a interrogé le requérant et lui a permis d’expliquer sa version de l’événement en mimant les gestes qu’il avait faits dans le but de faire rire ses clients. Il l’a aussi questionné afin qu’il explique son intention lorsqu’il a touché la plaignante et sur son comportement lorsqu’il l’a accompagnée vers la sortie. Le requérant s’est exprimé très clairement en français. [ 138 ] Me Demers a interrogé le témoin qui a confirmé en
partie le récit du requérant. Il a permis au témoin d’expliquer ce qu’il avait vu de l’endroit où il était placé.
Il a utilisé les photographies de façon pertinente afin que le Tribunal puisse se faire une idée générale de l’endroit, de la disposition des tables et des sièges occupés par les témoins. [ 139 ] Me Demers cherchait par cette preuve à susciter un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal que le requérant n’avait pas touché le sein de la plaignante ou qu’elle avait peut-être mal interprété ce qu’elle avait ressenti sur son sein attribuant erronément cette sensation à un geste volontaire du requérant. [ 140 ] À la fin du procès, il a présenté des observations convenables en fonction de la preuve.
Il explique qu’il a cité des passages des déclarations des témoins parce qu’il n’avait pas les notes sténographiques et qu’il évaluait qu’il pouvait recourir à des passages des déclarations des témoins qui étaient semblables à leur témoignage. [ 141 ] Me Duquet a présenté des observations complémentaires en lien avec la preuve. Ses observations s’appliquaient si le Tribunal ne croyait pas le requérant. Me Duquet tentait d’amener le Tribunal à réfléchir au mouvement de la main du requérant posée pendant quelques secondes dans le dos de la plaignante.
Le mouvement de la main aurait pu involontairement atteindre le dessous de l’aisselle de la plaignante ou le contour de son sein et provoquer un mouvement du tissu du chandail laissant croire que le requérant lui touchait un sein. Cette possibilité était pertinente et n’atténuait pas le témoignage du requérant. Elle était soutenue en
partie par la preuve et aurait pu contribuer à susciter un doute raisonnable.
b) Les actes ou omissions des avocats relevant de l’incompétence [ 142 ] Quant au deuxième volet du test à appliquer qui se rapporte à l’incompétence des avocats, le juge Galiatsatos écrit : [68] Quant au deuxième critère relatif à l’incompétence, l’analyse après coup du travail de l’avocat se fait au moyen de la norme du caractère raisonnable. Le point de départ de cette analyse est la forte présomption que la conduite de l’avocat se situe à l’intérieur du large éventail de la conduite professionnelle raisonnable [7] . La conduite et les décisions de l’avocat méritent déférence.
Il faut surtout se garder de tomber dans le piège de la « sagesse rétrospective » ou du « hindsight » [8] . [69] […] [70] Dans l’analyse, l’avocat n’est pas tenu à une norme abstraite de perfection. Les tribunaux n’exigent pas « les plus hauts standards »; ils jugent plutôt acceptable une assistance professionnelle raisonnable. Ils requièrent ainsi la démonstration d’une « déviation importante par rapport aux normes d’une conduite normalement compétente, sans que l’on puisse exiger le meilleur niveau de source et de compétence professionnelle » [9] .
Il ne s’agit pas non plus de se demander si l’avocat aurait pu faire mieux ou si un autre avocat aurait fait mieux. On doit plutôt vérifier si la conduite se situe dans la gamme des comportements d’un avocat normalement prévoyant et diligent, possédant des connaissances ordinaires. Cet examen doit se faire de manière individuelle et contextualisée [10] . [71] Ces principes découlent du fait qu’il y aura rarement une seule « bonne » stratégie à privilégier dans un procès. Un procès criminel n’est pas un exercice mathématique.
Des décisions tactiques multifactorielles doivent être prises par des professionnels qui soupèsent plusieurs variables en puisant dans leur expérience et leurs connaissances spécialisées. Les différents avocats favorisent parfois des stratégies différentes [11] . Cela est normal. L’exercice n’est pas aussi facile que d’appliquer un algorithme. Comme le rappelait avec justesse le juge Smith dans l’arrêt R. v. Aulakh , « even the best criminal defence attorneys would not defend a particular client in the same way » [12] .
[ 143 ] Dans sa requête, le requérant énumère et détaille plusieurs choses qu’il reproche à Me Demers et qui établiraient son assistance inadéquate. [ 144 ] À la suite de la détermination des faits, le Tribunal retient peu de choses de la version du requérant et des reproches qu’il formule à l’attention de Me Demers. [ 145 ] Le Tribunal a déjà exprimé qu’il ne retient pas : • que par la faute de Me Demers, le requérant s’est exprimé dans une langue qu’il ne maîtrisait pas; • que Me Demers n’a rien fait pour favoriser la compréhension du requérant au procès.
Le Tribunal s’est assuré que le requérant entende ce qui se disait dans la salle d'audience avant que Me Demers intervienne; • que Me Demers et Me Duquet n’ont pas expliqué au requérant le péril auquel il s’exposait s’il invoquait sa bonne réputation.
La preuve démontre qu’ils ont adéquatement renseigné le requérant qui a choisi d’ignorer leur conseil, tout comme il a choisi unilatéralement de collaborer à l’enquête malgré les avertissements de Me Demers; • que Me Demers a commis quelque faute que ce soit dans la préparation du procès; • qu’il a utilisé des photographies inadéquates; • que l’état physique de Me Demers l’empêchait d’assister le requérant; • que l’interrogatoire du requérant était trop court, alors que le requérant a largement expliqué et démontré ce qu’il prétendait avoir posé comme geste sur la plaignante. [ 146 ] Le Tribunal est aussi d’avis que les remarques sur le travail de Me Demers qui lui reprochent de ne pas avoir utilisé correctement les articles 9 et 10 de la
Loi sur la preuve sont mal fondées. Le contre-interrogatoire de la plaignante au sujet des vêtements qu’elle portait offrait à Me Demers les réponses qu’il espérait. Dans ces circonstances, il devenait inutile qu’il la confronte à sa déclaration antérieure et rien à la lecture des notes sténographiques ne suggère une utilisation de l’article 9. [ 147 ] Le Tribunal s’interroge aussi sur la justesse du reproche au travail de Me Demers concernant l’absence de questions au témoin de la défense sur les circonstances de sa rencontre avec les enquêteurs.
Le Tribunal s’imagine difficilement de quelle façon Me Demers aurait pu aborder ce sujet sans tenter de bonifier la crédibilité de son propre témoin. [ 148 ] Le Tribunal ne voit rien de répréhensible au travail de Me Demers qui a demandé que la plaignante demeure présente après la fin de son témoignage. D’abord, il n’est rien résulté de cette demande qui n’avait rien d’extraordinaire considérant que la plaignante habitait aux États-Unis et qu’elle n’aurait peut-être plus été présente pour ajouter des précisions à son témoignage en défense si elle était retournée chez elle après le témoignage de son conjoint.
Ensuite, Me Demers a rapidement indiqué que la présence de la plaignante n’était plus nécessaire. Me Demers explique qu’il a préféré réfléchir à la situation avant que le Tribunal libère le témoin. Cette façon de faire ne démontre pas son incompétence ou sa mauvaise compréhension du droit criminel. Minimalement, elle ne contribue pas à établir une assistance inadéquate au requérant. [ 149 ] Les derniers reproches au travail de Me Demers concernent la longueur et la nature de l’interrogatoire du requérant qui ne lui aurait pas permis d’expliquer convenablement son comportement pendant et après les événements.
Le requérant prétend également que Me Demers a mené des contre-interrogatoires inefficaces des autres témoins du poursuivant, que ses observations finales de même que celles de Me Duquet établissent leur incompétence et leur incompréhension du droit criminel particulièrement en lien avec les agressions sexuelles et que Me Demers n’a pas argumenté vivement lors d’un débat entre le juge et la représentante du poursuivant au sujet de l’admissibilité d’une preuve de conduite antérieure indigne. [ 150 ] D’abord, le Tribunal est d’avis que l’interrogatoire du requérant était adéquat.
Il lui permit d’expliquer sa version. Le requérant a mimé ses gestes et expliqué son intention avant, pendant et après l’événement. La longueur de l’interrogatoire était suffisante pour permettre au Tribunal de comprendre la version du requérant et lui permettre de s’expliquer et de faire valoir une
partie importante de sa défense. [ 151 ] Le Tribunal est d’avis que la lecture des notes sténographiques n’établit pas que les contre-interrogatoires des témoins ont été lacunaires. Au contraire, le travail de Me Demers était minutieux, visait à établir les bases de la défense et tenait compte des liens qui unissaient les témoins. Me Demers a adopté une stratégie qui s’est avérée adéquate et il aurait été mal avisé de questionner davantage les témoins ou d’aborder avec eux la réaction de la plaignante à la suite du geste posé par le requérant.
Les questions aux témoins qui visaient à savoir pour quelle raison ils avaient attendu avant de partir du restaurant étaient aussi légitimes. Le Tribunal n’est pas d’avis que la façon dont Me Demers a mené les contre-interrogatoires des témoins établit qu’il n’a pas assisté adéquatement le requérant durant son procès. [ 152 ] Les observations finales de Me Demers et les ajouts de Me Duquet n’avaient rien de répréhensible. Ni Me Demers ni Me Duquet n’était tenu à la perfection. Leurs observations étaient en lien avec la preuve que Me Demers a repris avec justesse.
Ils ont présenté des observations complètes qui respectaient le fardeau qui échoit au poursuivant et souligné que le requérant devait bénéficier du doute raisonnable. [ 153 ] Le Tribunal rappelle que les tribunaux n’exigent pas « les plus hauts standards »; ils jugent plutôt acceptable une assistance professionnelle raisonnable. Ils requièrent ainsi la démonstration d’une « déviation importante par rapport aux normes d’une conduite normalement compétente, sans que l’on puisse exiger le meilleur niveau de source et de compétence professionnelle » [13] .
Le Tribunal conclut que les observations des avocats étaient dans les normes acceptables. [ 154 ] Finalement, même si Me Demers n’est pas intervenu de façon dynamique lorsque la procureure a tenté de poser des questions au
requérant sur des événements du passé, le Tribunal n’y voit pas une preuve de son incompétence ou de sa représentation inadéquate. Ladiscussion a débuté entre le juge et la procureure à la suite d’un sujet introduit en preuve par la procureure. La lecture des notessténographiques démontre clairement que le juge n’avait pas l’intention de permettre des questions à ce sujet. De toute façon, cettepreuve n’a pas été permise et n’est pas abordée dans la décision. Sur le troisième volet de l’analyse, aucun préjudice grave ne résulte dece moment.
VIII RÉPONSES AUX QUESTIONS EN LITIGE ET CONCLUSION [155] Le Tribunal conclut que la preuve n’établit pas de façon prépondérante la représentation inadéquate des avocats du requérant. Lerequérant échoue à établir des violations de ses droits constitutionnels. [156] Sa requête est rejetée. __________________________________ STEVE MAGNAN, J.C.Q. Me Charles LevasseurProcureur de l’accusé Me Mélanie DufourProcureure aux poursuites criminelles et pénales Me Tristan Desjardins Procureur des mis en cause Dates d’audience : 14 et 15 juin 2023 [5] R. c. Lajoie, 2021 QCCA 1631, par. 11; R. v.
W.E.B., 2012 ONCA 776, par. 3, conf. par 2014 CSC 2 ; R. v. Archer, (ON CA), par. 119-120; R. v. Sidhu, 2021 ABCA 56, par. 33; R. v. Mazhari-Ravesh, 2022 MBCA 63; R. v. Kaczmarek, 2021ONCA 771, par. 74. [7] R. v. Vdovin, 2021 QCCA 1969, par. 21; R. c. Alipoor, 2017 QCCA 636, par. 47; R. c. André, 2019 QCCA 440, par. 47; R. c. Vail,2019 NBCA 18, par. 7; R. v. Archer, (ON CA), par. 119; R. c. Thibeault (2014), 10 C.R. (7th) 400 (C.A.C.M.), par.35; R. v. Aulakh, 2012 BCCA 340 , par. 48; R. v. Bear, 2022 SKCA 69, par. 37; R. v. Fiorilli, 2021 ONCA 461, par. 53. [8] R. c. André, 2019 QCCA 440, par. 47; R. c.
Alipoor, 2017 QCCA 636, par. 47; R. v. Archer, (ON CA), par. 119; R. c. Ben-Hariz, 2019 QCCA 267; R. c. Thibeault (2014), 10 C.R. (7th) 400 (C.A.C.M.), par. 35; R. v. Jim, 2003 BCCA 411, par. 12; R.v. Bear, 2022 SKCA 69, par. 37. [10] R. c. Chevreuil, 2008 QCCA 82, par. 35-37; R. v. Aulakh, 2012 BCCA 340, par. 48; R. v. Prebtani, 2008 ONCA 735, permissiond’appel refusée, [2009] S.C.C.A. No. 153; R. v. McDonald, 2022 ONCA 574, par. 45 et s. [11] R. v. Fiorilli, 2021 ONCA 461, par. 90.
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