2017 QCCQ 9466, 2017 QCCQ 9466
Opinion
Protection de la jeunesse — 173613 2017 QCCQ 9466 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-001886-056 JUGEMENT RENDU LE : 22 juin 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 28 juin 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2003 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère B, domicilié au […] , Ville A, […] , district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande de réviser l’ordonnance rendue le 4 juin 2015 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment le maintien des conclusions de l’ordonnance rendue le 12 décembre 2013 par le juge Yvan Cousineau, dont l’hébergement de l’adolescent dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Désormais, la Directrice demande essentiellement que la famille d’accueil hébergeant l’adolescent ne soit plus spécifiquement désignée. [ 3 ] Le père et l’adolescent admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Le litige se limite à déterminer la durée de l’ordonnance et s’il est opportun de désigner spécifiquement la famille d’accueil de l’adolescent. [ 4 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 5 ] La famille d’accueil de madame C héberge l’adolescent depuis sa tendre enfance. Cette dernière est sans contredit une personne significative très importante pour l’adolescent. Elle sait conjuguer avec les comportements difficiles de l’adolescent et il existe une relation sécurisante entre eux.
[ 6 ] L’adolescent souffre d’un trouble anxieux, d’opposition avec provocation et de l’attachement. De plus, il présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Il adopte des comportements difficiles tant dans son milieu d’accueil qu’à l’école. Il peut être impoli et oppositionnel.
À la demande du pédiatre de l’adolescent, des démarches sont entreprises pour qu’il soit rencontré par un pédopsychiatre afin de réévaluer son état de santé et ainsi, lui procurer une médication adaptée à ses besoins. [ 7 ] En janvier 2017, l’adolescent pose des gestes à caractère sexuel à l’endroit d’une nièce de madame C. Depuis, il fait l’objet d’accusation criminelle. Cette situation provoque une remise en question de l’engagement de madame C envers l’adolescent.
C’est dans ce contexte que cette dernière demande le déplacement de l’adolescent de son milieu d’accueil. [ 8 ] Le 27 février dernier, l’adolescent intègre la famille d’accueil de monsieur D et madame E. L’adolescent maintient des comportements difficiles dans ce milieu. Le 23 mai, une mesure d’urgence d’hébergement en centre de réadaptation est appliquée à la suite d’une crise au cours de laquelle survient une altercation entre monsieur D et l’adolescent. [ 9 ] Le 25 mai, l’adolescent est déplacé à nouveau dans une autre famille d’accueil, soit celle de madame E.
Afin de favoriser la réussite d’intégration de l’adolescent dans ce milieu, le programme A est mis en place depuis peu. L’adolescent participe également au programme A et il offre une bonne collaboration. [ 10 ] Jusqu’à maintenant, madame E sait répondre aux besoins d’encadrement de l’adolescent et elle est en mesure de gérer les comportements difficiles de l’adolescent. La situation demeure toutefois fragile. Madame E bénéficie d’une bonne expérience à
titre de famille d’accueil, puisqu’elle agit à ce
titre depuis une vingtaine d’années. Elle héberge deux autres adolescents, dont l’un d’eux jusqu’à sa majorité. Par le passé, elle accueille aussi à long terme d’autres adolescents. Elle est disposée à s’engager envers l’adolescent jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 11 ] Les parents offrent une bonne collaboration au suivi social. Le retrait de l’adolescent du milieu d’accueil de madame C a pour effet d’éliminer le conflit de loyauté éprouvé par l’adolescent vis-à-vis cette dernière et les parents.
Depuis avril dernier, l’adolescent a des contacts avec les parents à raison d’une fin de semaine sur deux, soit avec la mère le samedi incluant un coucher et le lendemain avec le père pour une période de six heures. Bien que les contacts se déroulent bien, les parents ne sont pas en mesure de reprendre l’adolescent. [ 12 ] Madame C maintient sporadiquement des contacts avec l’adolescent et ce, à la demande de ce dernier. Son désengagement face au projet de vie établi pour l’adolescent constitue un fait nouveau significatif qui justifie la révision de l’ordonnance.
Un retour de l’adolescent dans le milieu de madame C est illusoire. [ 13 ] L’engagement de madame E d’accueillir l’adolescent dans son milieu jusqu’à sa majorité est fragilisé par le fait qu’elle le connait depuis peu puisqu’il demeure chez elle depuis moins d’un mois. D’autre part, madame E dresse déjà un portrait réaliste de l’adolescent et est capable d’imposer son autorité. Son importante expérience à
titre de famille d’accueil est un facteur qui permet d’évaluer favorablement le sérieux de son engagement auprès de l’adolescent. [ 14 ] De plus, il est dans l’intérêt de l’adolescent de définir concrètement son projet de vie jusqu’à l’atteinte de sa majorité. La désignation de la famille d’accueil constitue un moyen d’assurer une stabilité des liens et des conditions de vie de l’adolescent. Conséquemment, le Tribunal considère tout à fait approprié de clarifier cet aspect.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 4 juin 2015 par la juge soussignée; [ 18 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent chez la famille d’accueil de madame E jusqu’à sa majorité; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 21 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Anne Gélinas, procureure de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'adolescent Madame A, mère Monsieur B, père
Date d’audience : 22 juin 2017
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