2023 QCCA 467, 2023 QCCA 467
Opinion
Savard c. R. 2023 QCCA 467 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003840-217 (425-01-010489-190) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEAN-GUY SAVARD NON REPRÉSENTÉ (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me JULIEN BEAUCHAMP-LALIBERTÉ (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 5 février 2021 par un jury présidé par l'honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure , district de Saint-Maurice .
En appel d'un jugement rendu le 20 septembre 2021 par l'honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure , district de Saint-Maurice . DESCRIPTION : 1. Requête de l’appelant en révision de la décision d’un juge unique 2. Requête de l’appelant pour permission de modifier son argumentation écrite et documents tenant lieu de mémoire Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 11 h 23 Continuation de l’audience du 3 avril 2023, les parties sont dispensées de se présenter; Arrêt; Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant, qui n’est pas assisté d’un avocat, présente deux requêtes, dont les conclusions se recoupent.
D’emblée, un bref résumé du contexte dans lequel il les soumet à la Cour sera utile. [ 2 ] L’appelant a formé des appels à l’encontre, d’une part, d’un verdict de culpabilité rendu par un jury le 5 février 2021 et, d’autre part, d’un jugement sur la peine rendu le 20 septembre 2021. [ 3 ] Dans le premier cas, le jury l’a déclaré coupable d’un incendie criminel ayant causé un danger pour la vie humaine [1] , d'un incendie criminel ayant causé des dommages matériels [2] , d'avoir altéré les propriétés chimiques du cannabis par l'utilisation d'un solvant [3] et de possession de cannabis en vue de la distribution [4] [5] .
Dans l’autre, la juge lui a imposé une peine globale de six ans d’emprisonnement [6] et l’a déclaré délinquant à contrôler pour une durée de huit ans.
[ 4 ] Le 3 août 2022, après avoir obtenu un délai pour ce faire, l’appelant, alors représenté, dépose son mémoire sur culpabilité (15 volumes) et son exposé sur la peine (3 volumes). [ 5 ] Le 5 janvier 2023, l’appelant, toujours détenu, avise le greffe de la Cour et l’intimé qu’il retire à son avocat le mandat de le représenter en appel. [ 6 ] Le 31 janvier 2023, après avoir lui aussi bénéficié d’une prolongation de délai, l’intimé dépose son propre mémoire et son exposé. [ 7 ] Le 17 février 2023, au terme d’une séance de gestion d’une durée de 90 minutes, la juge Gagné rend plusieurs ordonnances permettant à l’appelant, non représenté, d’apporter diverses modifications à son mémoire et à son exposé et de compléter un cahier de sources, avec la collaboration du procureur de l’intimé.
Puis, après avoir déterminé les échéances pour la notification et le dépôt de ces ajouts, la juge Gagné fixe l’audition des appels sur culpabilité et sur la peine au 13 juin prochain. [ 8 ] En résumé, les ordonnances rendues par la juge Gagné assurent à l’appelant, ou lui permettent : - que certaines des photos reproduites dans son mémoire soient remplacées par des photos de meilleure qualité; - que les déclarations des victimes reproduites dans l'exposé des parties sur la peine soient les mêmes que celles qui se trouvent dans le dossier de première instance; - de notifier à l'intimé et de déposer au greffe de la Cour, en un exemplaire, copie de la « théorie originale » qu'il souhaitait présenter au jury en première instance; - de notifier et de déposer au greffe une argumentation supplémentaire d'au plus deux pages portant sur le moyen d’appel relatif à la jurée n°7, présidente du jury [7] ; - de transmette à l'intimé une liste des sources qu'il souhaite porter à l'attention de la Cour lors de l'audition de ses appels, et ce, afin que l'intimé confectionne un cahier de sources conjoint incluant celles transmises par l'appelant. [ 9 ] Cela étant dit, contrairement au libellé de certaines des conclusions des requêtes qu’il présente à la Cour, l’audience a permis de préciser que l’appelant ne cherche pas l’annulation ou la cassation des ordonnances rendues par la juge Gagné, sous réserve de la révision de celle concernant la date d’audition des appels et sur laquelle nous reviendrons.
Il présente plutôt des demandes additionnelles afin d’être autorisé à ajouter, retirer ou modifier certaines pièces à son mémoire et à son exposé. Il demande aussi la permission de modifier et d’ajouter aux argumentations qui y sont contenues afin de pouvoir faire valoir son point de vue en lien avec les nouvelles pièces ainsi ajoutées ou modifiées, si la Cour les autorise. L’intimé ne s’objecte pas à plusieurs de ces demandes qui, il en convient, semblent à première vue découler d’omissions lors de la préparation du mémoire et de l’exposé de l’appelant.
À nouveau, l’intimé offre sa collaboration pour que le dossier soit définitivement mis en état en vue de l’audition efficace des appels le 13 juin prochain, ou à la date la plus rapprochée par la suite. [ 10 ] En somme, l’appelant confirme ou précise lors de l’audience que ses requêtes, considérées globalement, visent à obtenir l’autorisation de la Cour pour procéder aux ajouts, modifications ou retraits suivants : (
i) le retrait de la déclaration de « madame Bilodeau », au motif que l’intimé « désirait la retirer », et des déclarations de Kim Barbin, Jonathan Bélisle et Michèle Gauthier, aux motifs qu’elles ont été signées « en double par une seule personne au nom d’une autre »; (ii) le retrait de l’exposé sur la peine du rapport de l’expert psychologue Marc-André Lamontagne, aux motifs qu’il n’a jamais été « officiellement déposé en preuve lors du procès après son témoignage », d’une part, et, d’autre part, que l’expert se serait fondé pour son opinion sur des faits tirés d’un jugement rendu antérieurement contre l’appelante, alors que la lecture de ce dernier démontre qu’au contraire ces faits n’ont pas été retenus contre lui [8] ; (iii) le retrait des photographies 102, 103 et 114 de l’album de photos déposé lors du procès par le technicien en scène de crime Dany Côté, au motif que la juge avait autorisé leur retrait lors du procès, de consentement; (iv) l’ajout à son exposé sur la peine d’un quatrième volume contenant des pièces dûment produites en première instance, (
v) l’ajout de cinq pages supplémentaires à l’argumentation contenue dans son exposé, en lien avec les pièces ajoutées dans le quatrième volume, le cas échéant; (vi) l’ajout à son mémoire d’un seizième volume contenant des pièces dûment produites en première instance, mais qui n’ont pas été reproduites dans le mémoire notifié et déposé au greffe le 3 août 2022; (vii) l’ajout de 10 pages supplémentaires à l’argumentation contenue dans son mémoire, en lien avec les pièces ajoutées dans le seizième volume, le cas échéant. [ 11 ] Par ailleurs, l’appelant demande aussi à la Cour d’ordonner au directeur de l’établissement carcéral de Cowansville de lui procurer « un portable en cellule » afin qu’il puisse travailler efficacement à la modification de son mémoire sur culpabilité et de son exposé sur la peine. [ 12 ] Enfin, dans la mesure où la Cour ferait droit à ses demandes, l’appelant requiert la révision de l’ordonnance de la juge Gagné fixant l’audition de ses appels au 13 juin 2023.
Dans un telle éventualité, il demande plus précisément à la Cour de fixer l’audition à l’automne 2023, non seulement pour pouvoir compléter efficacement son mémoire et son exposé selon ce que la Cour aura autorisé, mais aussi parce que sa libération d’office étant prévue en septembre 2023, il souhaitera ensuite « tenter de retenir les services d'un
avocat qu’il pourra accompagner dans toutes les démarches, de sorte à ne plus être victime de surprises ». [ 13 ] Qu’en est-il de ces diverses demandes? (
i) le retrait de la déclaration de « madame Bilodeau », au motif que l’intimé « désirait la retirer », et des déclarations de Kim Barbin, Jonathan Bélisle et Michèle Gauthier, aux motifs qu’elles ont été signées « en double par une seule personne au nom d’une autre » [ 14 ] Lors de l’audience, le procureur de l’intimé n’avait pas souvenir d’avoir fait part de son intention ou de son consentement à retirer la déclaration de madame Bilodeau.
Faute de démonstration par l’appelant que l’intimé a clairement requis le retrait de cette déclaration de la preuve lors du procès, ou encore qu’il a requis ou consenti au retrait de cette déclaration du mémoire ou de l’exposé de l’appelant, la Cour ne fera pas droit à cette demande. [ 15 ] Quant aux déclarations de Kim Barbin, Jonathan Bélisle et Michèle Gauthier, les motifs invoqués par l’appelant pour demander leur retrait participent davantage de la contestation de leur admissibilité en preuve ou de leur fiabilité.
Leur retrait des mémoires ou des exposés ne sera donc pas autorisé, sans préjudice toutefois au droit de l’appelant de soulever dans son complément à son exposé ou à son mémoire les motifs pour lesquels la juge aurait erré en acceptant leur dépôt en preuve, ou encore ceux pour lesquels elle aurait erré en les considérant suffisamment fiables. (ii) le retrait de l’exposé sur la peine du rapport de l’expert psychologue Marc-André Lamontagne, aux motifs qu’il n’a jamais été « officiellement déposé en preuve lors du procès après son témoignage », d’une part, et, d’autre part, que l’expert se serait fondé pour son opinion sur des faits tirés d’un jugement rendu antérieurement contre l’appelant, alors que la lecture de ce dernier démontre qu’au contraire ces faits n’ont pas été retenus contre lui [ 16 ] Les observations à l’audience ont permis d’apprendre que c’est la juge qui a requis un rapport d’expert psychologique aux fins de la détermination de la peine.
Le rapport de l’expert Lamontagne, sur lequel ce dernier a témoigné n’a donc pas été formellement coté comme pièce, bien qu’il ait été dûment déposé en preuve aux fins de l’audience sur la peine. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner le retrait du dossier. [ 17 ] De plus, selon l’ordonnance de gestion de la juge Gagné, le jugement qu’invoque l’appelant et qui, selon lui, démontrerait que l’expert s’est indûment basé sur certains faits aux fins de son opinion, doit être communiqué à l’intimé par l’appelant au plus tard le 15 avril 2023 afin qu’il soit joint au cahier des sources conjoint.
L’existence de ce jugement et des conséquences qu’il emporte, selon l’appelant, sur la fiabilité du rapport et de l’opinion de l’expert Lamontagne ne justifie pas davantage sa demande que le rapport soit retiré du dossier. [ 18 ] Dans la mesure où ce jugement a été porté à l’attention de la juge de la peine, ou si la Cour qui entendra ses appels le lui permet, l’appelant pourra faire valoir les arguments qu’il tire de ce jugement eu égard à la fiabilité du rapport d’expert. (iii) le retrait des photographies 102, 103 et 114 de l’album de photos déposé lors du procès par le technicien en scène de crime Dany Côté , au motif que la juge avait autorisé leur retrait lors du procès, de consentement [ 19 ] Lors de l’audience, l’intimé reconnaît que lors du procès la juge a autorisé le retrait de ces photographies de l’album de photos du technicien en scène de crime Côté. [ 20 ] La Cour autorisera donc l’appelant à les retirer de son mémoire sur la culpabilité et, le cas échéant, de son exposé sur la peine. (iv) l’ajout d’un quatrième volume de pièces à son exposé sur la peine [ 21 ] Lors de l’audience, l’appelant n’a pas été en mesure de préciser quelles pièces auraient été dûment déposées lors de l’audience sur la peine, mais que son ancien avocat aurait omis d’inclure dans son exposé. [ 22 ] L’intimé n’a par ailleurs pas nié que l’exposé sur la peine pourrait ne pas être complet à cet égard. [ 23 ] Dans ces circonstances, et tel que convenu lors de l’audience, l’appelant transmettra au procureur de l’intimé, au plus tard le 21 avril 2023 à 16 h 30, la liste des pièces dûment déposées, selon lui, lors de l’audience sur la peine, avec la cote sous laquelle elles l’ont été.
Sur réception de cette liste, et au plus tard le 5 mai 2023 à 16 h 30, l’intimé notifiera à l’appelant et déposera au greffe de la Cour les pièces dont il consent à l’ajout dans un quatrième volume de pièces au soutien de l’exposé sur la peine. (
v) l’ajout de cinq pages supplémentaires à l’argumentation contenue dans son exposé, en lien avec les pièces ajoutées dans le quatrième volume, le cas échéant [ 24 ] L’appelant soutient que l’exposé sur la peine préparé par son procureur antérieur ne reflète pas fidèlement l’argumentaire qu’il entend invoquer au soutien de la réformation de sa peine. Il demande donc d’être autorisé à modifier cet exposé et d’y ajouter plusieurs pages. [ 25 ] Il n’y a pas lieu de permettre à l’appelant de modifier l’exposé sur la peine déjà déposé.
Cela étant, au plus tard le 26 mai 2023, l’appelant pourra notifier à l’intimé et déposer au greffe de la Cour cinq pages complémentaires à cet exposé dans lequel celui-ci pourra faire valoir des représentations supplémentaires.
L’intimé pourra répondre à ce complément à l’exposé au moyen de son propre complément n’excédant pas cinq pages, qu’il pourra notifier à l’appelant et déposer au greffe de la Cour au plus tard le 9 juin 2023. (vi) l’ajout d’un seizième volume de pièces à son mémoire sur la culpabilité [ 26 ] À l’audience, l’appelant n’a pas davantage été en mesure de préciser quelles pièces aurait été dûment déposées en preuve lors du procès devant jury, mais que son ancien avocat aurait omis d’inclure dans son mémoire sur culpabilité.
[ 27 ] L’intimé n’a pas nié que les pièces incluses dans les 15 volumes du mémoire sur culpabilité déposé au greffe pourraient être incomplètes. [ 28 ] Dans ces circonstances, les parties devront suivre le même modus operandi que celui décrit ci-avant concernant la demande de l’appelant afin d’être autorisé à déposer un quatrième volume de pièces au soutien de son exposé sur la peine. [ 29 ] Ainsi, l’appelant transmettra au procureur de l’intimé, au plus tard le 21 avril 2023 à 16 h 30, la liste des pièces dûment déposées lors du procès devant jury selon lui, avec la cote sous laquelle elles l’ont été et la liste des pièces dont le dépôt a été formellement refusé lors du procès et qu’il souhaite ajouter au dossier d’appel.
Sur réception de cette liste, et au plus tard le 5 mai 2023 à 16 h 30, l’intimé notifiera à l’appelant et transmettra au greffe de la Cour les pièces dont il consent à l’ajout dans un seizième volume de pièces au soutien du mémoire sur culpabilité. (vii) l’ajout de 10 pages supplémentaires à l’argumentation contenue dans son mémoire, en lien avec les pièces ajoutées dans le seizième volume, le cas échéant [ 30 ] L’appelant soutient que le mémoire d’appel sur la culpabilité préparé par son procureur antérieur ne reflète pas fidèlement l’argumentaire qu’il entend invoquer au soutien de l’appel.
Il demande donc d’être autorisé à modifier ce mémoire et d’y ajouter plusieurs pages. [ 31 ] Il n’y a pas lieu de permettre à l’appelant de modifier le mémoire déjà déposé. Cela étant, au plus tard le 26 mai 2023, l’appelant pourra notifier à l’intimé et déposer au greffe de la Cour 10 pages complémentaires à ce mémoire dans lesquelles celui-ci pourra faire valoir des représentations supplémentaires.
L’intimé pourra répondre à ce complément au mémoire au moyen de son propre complément n’excédant pas 10 pages qu’il pourra notifier à l’appelant et déposer au greffe de la Cour au plus tard le 9 juin 2023. (viii) la date de l’audition des appels [ 32 ] Compte tenu des conclusions du présent arrêt, la Cour défère au greffier de la Cour la fixation de l’audition des appels sur la culpabilité et sur la peine à la date la plus rapprochée possible, et ce, pour la durée totale d’audition déjà prévue par la juge Gagné dans l’ordonnance de gestion du 17 février 2023. (ix) la question du portable [ 33 ] L’appelant, qui se représente seul faut-il le rappeler, fait état lors de l’audience des difficultés qu’il rencontre afin de bénéficier d’un ordinateur portable fonctionnel aux fins de la préparation de son mémoire, de son exposé et, somme toute, de son dossier d’appel. [ 34 ] La nécessité de consulter simultanément le dossier de première instance et les nombreux volumes des mémoires et exposés déposés à ce jour par les parties, et l’impossibilité dans laquelle il se trouve parfois d’utiliser dans sa cellule le portable mis à sa disposition jusqu’à tout récemment, ajoute à sa difficulté de préparer efficacement l’audition de ses appels. [ 35 ] L’appelant n’a par ailleurs pas démontré qu’il a soumis une demande officielle en ce sens aux autorités carcérales, sur le ou les formulaire.s usuellement prescrit.s à cette fin, ou de toute autre façon par écrit.
Aucune décision du centre de détention n’a davantage été soumise à l’attention de la Cour. [ 36 ] Cela étant dit, indépendamment du respect ou non de ces formalités peut-être applicables, dans ces circonstances où l’appelant demeurera détenu en principe jusqu’en septembre 2023, où il n’est pas représenté par avocat et où la préparation ordonnée, et dans les délais établis par la Cour, de son mémoire et de son exposé favorisera une audition efficace de ses appels, ce que reconnait l’intimé, la Cour prend pour acquis que les autorités du centre de détention de Cowansville prendront toutes les mesures nécessaires pour que l’appelant puisse bénéficier d’un ordinateur portable fonctionnel afin de pouvoir travailler efficacement, dans sa cellule au besoin et suivant les règles de sécurité en vigueur au centre de détention, à la modification de son mémoire sur culpabilité et de son exposé sur la peine.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] ACCUEILLE partiellement les requêtes; [ 38 ] AUTORISE l’appelant à retirer de son mémoire les photographies 102, 103 et 114 de l’album de photos déposé lors du procès par le technicien en scène de crime Dany Côté; [ 39 ] ORDONNE à l’appelant de transmettre au procureur de l’intimé, au plus tard le 21 avril 2023 à 16 h 30 , la liste des pièces dûment déposées, selon lui, lors des observations sur la peine, avec la cote sous laquelle elles l’ont été. [ 40 ] ORDONNE à l’intimé, sur réception de cette liste, et au plus tard le 5 mai 2023 à 16 h 30 , de notifier à l’appelant et déposer au greffe de la Cour les pièces dont il consent à l’ajout dans un quatrième volume de pièces au soutien de l’exposé sur la peine; [ 41 ] ORDONNE à l’appelant de transmettre au procureur de l’intimé, au plus tard le 21 avril 2023 à 16 h 30 , la liste des pièces dûment déposées, selon lui, lors du procès devant jury, avec la cote sous laquelle elles l’ont été et la liste des pièces dont le dépôt a été formellement refusé lors du procès et qu’il souhaite ajouter au dossier d’appel; [ 42 ] ORDONNE à l’intimé, sur réception de cette liste et au plus tard le 5 mai 2023 à 16 h 30 , de notifier à l’appelant et de déposer au greffe de la Cour les pièces dont il consent à l’ajout dans un seizième volume de pièces au soutien du mémoire sur culpabilité; [ 43 ] AUTORISE l’appelant à notifier et déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 26 mai 2023 à 16 h 30 , cinq pages complémentaires à son exposé sur la peine dans lesquelles celui-ci pourra faire valoir des représentations supplémentaires; [ 44 ] AUTORISE l’intimé à répondre à ce complément à l’exposé de l’appelant au moyen de son propre complément n’excédant pas
cinq pages, qu’il pourra notifier à l’appelant et déposer au greffe de la Cour au plus tard le 9 juin 2023 à 16 h 30 ; [ 45 ] AUTORISE l’appelant à notifier à l’intimé et déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 26 mai 2023 à 16 h 30 , 10 pages complémentaires à ce mémoire dans lesquelles celui-ci pourra faire valoir des représentations supplémentaires; [ 46 ] AUTORISE l’intimé à répondre à ce complément au mémoire de l’appelant au moyen de son propre complément n’excédant pas 10 pages, qu’il pourra notifier à l’appelant et déposer au greffe de la Cour au plus tard le 9 juin 2023 à 16 h 30 ; [ 47 ] REPORTE l’audience du 13 juin 2023 et DÉFÈRE le dossier au greffier de la Cour pour la fixation de l’audition des appels sur la culpabilité et sur la peine à la date la plus rapprochée possible et ce, pour une durée totale de 3 heures, soit 105 minutes au total pour l’appelant sur la culpabilité et sur la peine, et 75 minutes au total pour l’intimé sur la culpabilité et sur la peine. [ 48 ] PREND POUR ACQUIS que les autorités carcérales du centre de détention de Cowansville prendront toutes les mesures nécessaires pour que l’appelant puisse bénéficier d’un ordinateur portable fonctionnel afin de pouvoir travailler efficacement, dans sa cellule au besoin et suivant les règles de sécurité en vigueur au centre de détention, à la modification de son mémoire sur culpabilité et de son exposé sur la peine.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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