2021 QCCA 530, 2021 QCCA 530
Opinion
Chen c. Qi 2021 QCCA 530 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029384-211 (500-17-115340-211) DATE : 29 mars 2021 DEVANT L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. HONG LING CHEN HAI TAO WAN 9046-1054 QUÉBEC INC. GARDERIE CHEZ HELLEN ET MARC INC. REQUÉRANTS – défendeurs c. ZHENYU QI YONG YU CHANG XIN YI YIN INTIMÉS – demandeurs et CENTRE ÉDUCATIF LE PINCEAU MAGIQUE INC.
MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 février 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel Déziel) qui accueille une demande d’injonction interlocutoire pour valoir jusqu'à jugement final leur interdisant de vendre ou de mettre sur le marché des biens ayant fait l'objet d'une certaine promesse bilatérale de vente. [ 2 ] Les faits pertinents sont les suivants. [ 3 ] Le 20 septembre 2020, les intimés signent une promesse d’achat pour acquérir les actions d’une société exploitant une garderie appartenant aux requérants.
Toutefois, la vente est conditionnelle à : 1) l’obtention d’un financement de 1 900 000 $ dans les 60 jours suivant l’acceptation de l’offre et 2) l’approbation préliminaire du Ministère de la Famille. [ 4 ] Or, ce n’est que le 20 novembre 2020 que les intimés obtiennent le financement requis. [ 5 ] En raison de ce retard d’un jour, les requérants ne souhaitent plus procéder à la vente. [ 6 ] Confrontés à ce refus, les intimés demandent à la Cour supérieure d’ordonner aux requérants de respecter la promesse d’achat et, entre autres, de notifier au Ministère de la Famille la proposition de vente des actions de la société Centre Éducatif Le Pinceau Magique inc. [ 7 ] Le 22 janvier 2021, la Cour supérieure accueille une demande en injonction provisoire ordonnant aux requérants de ne pas vendre les biens suivants : 1) le fonds de commerce de la garderie exploitée par Centre Éducatif Le Pinceau Magique inc. ou les actions de Centre Éducatif Le Pinceau Magique inc.; et 2) l’immeuble sis au 270, rue Papineau, ville de Repentigny, désigné comme étant le lot 2 147 064 au cadastre du Québec, circonscription de l’Assomption. [ 8 ] Cette ordonnance est reconduite le 1 er février 2021. [ 9 ] Le 10 février 2021, le juge Déziel accueille la demande d’injonction interlocutoire et émet les ordonnances suivantes : ORDONNE aux défendeurs de ne pas mettre sur le marché par quelque moyen que ce soit, ni vendre directement ou indirectement à quiconque les biens suivants : 1) le fonds de commerce de la garderie exploitée par Centre Éducatif Le Pinceau Magique inc. ou les actions de Centre Éducatif Le Pinceau Magique inc.; et
2) l’immeuble sis au 270, rue Papineau, ville de Repentigny, désigné comme étant le lot 2 147 064 au cadastre du Québec, circonscription de l’Assomption.
ORDONNE aux défendeurs de respecter leurs obligations prévues dans la Promesse d’achat P-1 quant au paragraphe 5.2, et particulièrement de notifier le ministère de la Famille de la proposition de vendre les actions de la société Centre Éducatif Le Pinceau Magique inc. par envoi au Ministère des formulaires complétés et signés et d’autres documents requis dans les 5 jours de la signification du jugement à intervenir; ORDONNE aux défendeurs de fournier aux demandeurs une preuve d’envoi de la notification au Ministère de la Famille dans les 24 heures suivant l’expiration du délai de 5 jours; Advenant le défaut des défendeurs de respecter l’ordonnance ci-haut mentionné dans les délais impartis, AUTORISE les demandeurs à notifier le Ministère de la Famille de la proposition de vendre les actions de la société Centre Éducatif Le Pinceau Magique inc. par envoi au Ministère des formulaires complétés et signés et d’autres documents requis; * * * * [ 10 ] Il est bien connu que l’autorisation d’appel en matière d’injonction interlocutoire est exceptionnelle [1] : [9] En matière d’ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire ou d’ordonnance de sauvegarde, la permission d’interjeter appel ne s’accorde que dans des circonstances exceptionnelles.
Règle générale, la permission ne sera accordée que devant une faiblesse prima facie du jugement attaqué et l’urgence d’éviter un préjudice important.
Étant donné le caractère discrétionnaire de l’ordonnance rendue par la juge, l’intervention de la Cour se limite à vérifier si l’exercice a été effectué judiciairement, sans erreur manifeste et déterminante . [Soulignement ajouté.] [ 11 ] En l’espèce, j’estime que la permission recherchée doit être refusée. [ 12 ] Premièrement, à la lumière des motifs rendus oralement le 10 février 2021, j’estime que le jugement de première instance est suffisamment motivé. [ 13 ] Deuxièmement, le juge a bien identifié les critères d’octroi d’une injonction interlocutoire mandatoire [2] .
Contrairement aux prétentions des requérants, le juge a conclu à l’existence d’apparence de droit clair des intimés [3] : Quant à l’apparence de droit, le Tribunal conclut que ce critère est satisfait. La promesse d’achat P-1 a été signée par les parties le 20 septembre 2020 et les demandeurs ont versé un acompte de 100 000 $ conformément à la promesse d’achat de la pièce P-6. Il s’agit d’un droit qui est clair. […] Le Tribunal conclut à ce stade-ci des procédures que le critère du préjudice sérieux et irréparable et rempli. En effet, la promesse d’achat démontre un droit clair, tel que je l’ai déjà dit.
Même si le retard d’un jour pour informer les défendeurs de l’obtention du financement devait rendre le droit des demandeurs moins clair, ceux-ci démontrent un droit apparent. [ 14 ] Quant au préjudice allégué par les requérants, j’estime qu’il est hypothétique.
Rien dans la preuve ne permet de conclure que la notification au Ministère de la Famille et aux parents (même en tenant pour acquis que celle-ci est requise par l’ordonnance rendue et/ou la directive applicable [4] ) causeront une perte d’achalandage. [ 15 ] En somme, les requérants échouent à démontrer une faiblesse apparente dans le jugement et qu’il y a urgence d’éviter un préjudice important. [ 16 ] Dans ces circonstances, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’autorisation recherchée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
GUY COURNOYER, J.C.A. Me Matthew Liben BLAKE, CASSELS & GRAYDON Pour les requérants et le mis en cause Me Ning Yu ME NING YU, AVOCAT-LAWYER Pour les intimés Date d’audience : 18 mars 2021
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