2020 QCCA 1138, 2020 QCCA 1138
Opinion
R. c. Préfontaine 2020 QCCA 1138 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007282-203 ( 500-73-004552-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me Mathieu Stanton M e marie-michèle paquin ( Service des poursuites pénales du Canada ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Alex Préfontaine M e christian gauthier ( Christian Gauthier - avocat ) Absent En appel d’un jugement rendu le 29 janvier 2020 par l’honorable Linda Despots de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Peine – Requête pour permission d'appeler déférée. Greffières-audiencière s : Anne Dumont et Jade Morin Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 31 août 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont et Jade Morin, Greffières- audiencières ARRÊT [ 1 ] Le ministère public demande la permission de se pourvoir contre la peine d’emprisonnement discontinue de 90 jours assortie de 200 heures de travaux communautaires et d’une probation de trois ans imposée par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Linda Despots) à l’intimé Alex Préfontaine [1] , qui a reconnu sa culpabilité à trois chefs de complot pour trafic de cocaïne, cannabis et résine de cannabis, un chef de possession en vue de vendre de la phénacétine et deux chefs relatifs au transport et à la possession de sommes d’argent criminellement obtenues. [ 2 ] Cette demande nous a été déférée par un juge de la Cour en vertu de l’article 58 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle [2] . [ 3 ] Le ministère public soutient que cette peine, même en l’absence d’une erreur, est manifestement non indiquée ou déraisonnable.
Il ajoute qu’elle se situe bien en deçà de la fourchette de peines établie pour des crimes de cette nature, qui, selon lui, vont de 3 à 12 ans, et qu’elle risque de « susciter dans l’esprit du justiciable un doute quant à la crédibilité du système compte tenu de ses objectifs ». [ 4 ] Selon lui, la peine n’est pas proportionnelle à la nature des drogues dures en cause, à leur quantité, à la structure et à la pérennité du complot ainsi qu’au rôle important qu’y a joué l’intimé.
La juge, dit-il, a favorisé indûment le principe de réinsertion sociale au détriment des principes de dénonciation et de dissuasion générale qui, pourtant, doivent primer en matière de trafic de drogues dures. [ 5 ] Au surplus, il soutient que la peine ne s’harmonise pas avec celles imposées aux coaccusés. *** [ 6 ] La juge de première instance, qui fait une analyse rigoureuse des principes applicables, explique d’entrée de jeu qu’elle estime que la principale question se soulevant est de savoir « jusqu’à quel point une preuve convaincante de réhabilitation peut permettre de déroger à la fourchette des peines applicables en matière de complot pour trafic de stupéfiants ». [ 7 ] Elle analyse le profil de l’intimé, ses antécédents judiciaires et les circonstances des infractions pour lesquelles il a plaidé coupable ont été commises.
Elle enchaîne en décrivant les mesures qu’il a prises pour reprendre sa vie en main depuis son arrestation.
La preuve, à cet égard, porte sur une période de près de sept ans, puisque c’est en mars 2013 que l’intimé est arrêté et en janvier 2020 que la juge rend son jugement sur la peine. [ 8 ] Après avoir souligné qu’en matière de détermination de la peine, le principe fondamental est celui voulant que la peine doive être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant, la juge reconnaît que le trafic auquel a participé l’intimé impliquait des drogues dures et qu’ainsi ce sont les principes de dénonciation et de dissuasion qui devraient primer et que des peines d’emprisonnement sévères sont habituellement prononcées. [ 9 ] S’appuyant sur la jurisprudence récente de la Cour, elle enchaîne toutefois en ajoutant qu’une preuve de réhabilitation convaincante peut justifier d’imposer une peine qui se situe en dehors des fourchettes de peine. [ 10 ] Notant que les infractions commises par l’intimé au sein d’un réseau sophistiqué et bien organisé sont graves, que des quantités importantes de drogues dures étaient impliquées, que son rôle était important et qu’il a déjà été condamné pour un crime en semblable matière, elle identifie la fourchette de peines applicable et se dit d’avis qu’une peine d’emprisonnement est nécessaire. [ 11 ] Vu la preuve « particulièrement convaincante de réhabilitation » présentée par l’intimé, elle choisit toutefois de lui imposer une peine qui permettra de « préserver [sa] réinsertion sociale ».
[ 12 ] L’intimé est en effet retourné aux études et, en septembre 2015, a obtenu un diplôme lui ayant permis de démarrer une entreprise qu’il exploite toujours lors de son procès tenu en 2019. [ 13 ] Le ministère public, semble-t-il, a d’ailleurs reconnu que cette preuve était convaincante puisque la juge écrit « la poursuite convient qu’une preuve convaincante de réhabilitation a été faite devant le Tribunal et qu’elle peut avoir un impact sur la peine à imposer ». [ 14 ] C’est donc à la lumière de tous ces éléments que la juge décide de lui imposer une peine d’emprisonnement discontinue.
Elle écrit : [54] Dans les circonstances, considérant qu’une peine de détention discontinue peut également répondre aux principes de dénonciation et de dissuasion, le Tribunal estime qu’une peine de 90 jours à purger les fins de semaine assurera la possibilité pour l’accusé de poursuivre sa réhabilitation et de demeurer un actif pour la société. [ 15 ] Ce faisant la juge de première instance a-t-elle imposé une peine manifestement non indiquée parce que trop clémente? [ 16 ] La Cour ne le croit pas. [ 17 ] Il est bien établi que le juge de première instance bénéficie d’un grand pouvoir discrétionnaire lorsque vient le temps de déterminer la peine appropriée et qu’il peut, dans l’exercice de celui-ci, considérer le caractère exceptionnel des circonstances qui lui sont présentées [3] . [ 18 ] La Cour a d’ailleurs récemment reconnu que cette discrétion lui permet de s’écarter des fourchettes de peine applicables et, même, de ne pas imposer de peine d’emprisonnement lorsque les infractions sont graves, mais que le contrevenant a fait la preuve qu’il s’est réhabilité [4] . [ 19 ] La réhabilitation est une valeur importante dans notre société et il est légitime que cette importance se reflète dans la peine imposée au contrevenant qui démontre qu’il a choisi d’emprunter cette voie.
Cette conviction n’est pas nouvelle.
Déjà, en 1993, le juge Lebel écrivait : [54] Si, dans les infractions reliées au trafic et à la possession pour fins de trafic des stupéfiants, le critère de la dissuasion générale constitue une considération de première importance, il n’en reste pas moins que le critère de la réadaptation, lorsqu’il fait l’objet d’une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine. [5] [ 20 ] Il est, de plus, bien établi que les cours d’appel ne doivent pas intervenir dès lors qu’un juge s’écarte de la fourchette de peines généralement applicable, mais, au contraire, qu’elles ne peuvent le faire que lorsque le juge commet une erreur de droit ou une erreur de principe menant à l’imposition d’une peine manifestement non indiquée [6] . [ 21 ] Il est utile, à cet égard, de rappeler les propos suivants, également tirés de R. c.
Lacasse : [58] Il se présentera toujours des situations qui requerront l’infliction d’une peine à l’extérieur d’une fourchette particulière, car si l’harmonisation des peines est en soi un objectif souhaitable, on ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique. La détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique. Elle fait appel à une panoplie de facteurs dont les contours sont difficiles à cerner avec précision.
C’est la raison pour laquelle il peut arriver qu’une peine qui déroge à première vue à une fourchette donnée, et qui pourrait même n’avoir jamais été infligée par le passé pour un crime semblable, ne soit pas pour autant manifestement non indiquée. Encore une fois, tout dépend de la gravité de l’infraction, du degré de responsabilité du délinquant et des circonstances particulières de chaque cas […] [7] [ 22 ] La juge de première instance tient compte de tous les facteurs pertinents, incluant ceux qui sont aggravants.
Elle constate toutefois que l’intimé s’est réhabilité, qu’il a renoué avec sa mère et sa sœur et gagne sa vie de façon légitime depuis plusieurs années.
Elle estime ainsi qu’il constitue un actif pour la société et qu’il y a lieu de lui imposer une peine d’emprisonnement qui, tout en tenant compte de la gravité des infractions, lui permet de maintenir ses acquis en lui permettant de continuer à travailler et à exploiter son entreprise. [ 23 ] Il importe d’ailleurs de rappeler que la peine d’emprisonnement discontinue de 90 jours qu’elle lui impose signifie que l’intimé devra se rendre à la prison à quarante-cinq reprises pour y passer le week-end et cela alors même qu’il a repris sa vie en mains depuis près de sept ans.
Une telle peine, dans ces circonstances, demeure dissuasive [8] et on ne peut conclure qu’elle est manifestement non indiquée ou déraisonnable. [ 24 ] Le ministère public ne nous convainc donc pas qu’il y a lieu d’intervenir pour substituer une peine plus sévère à la peine imposée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE la requête pour autorisation d’appeler de la peine; [ 26 ] ACCORDE la permission d’appeler de la peine imposée; [ 27 ] REJETTE l’appel sur la peine.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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