2020 QCCQ 8753, 2020 QCCQ 8753
Opinion
Guy Girard immobilier inc. c. Garderie princes et princesses inc. 2020 QCCQ 8753 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-704967-183 DATE : 9 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ GUY GIRARD IMMOBILIER INC. 32 – 34, rue Maple Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) H9X 2E6 Demanderesse c. GARDERIE PRINCES ET PRINCESSES INC. 1495, boul.
St-Jean-Baptiste Montréal (Québec) H1B 4A2 -et- KHADIDJA REZZOUG [...] Montréal (Québec) [...] -et- DADI KAMEL [...] Montréal (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LE POURVOI EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT RENDU PAR DÉFAUT LE 7 FÉVRIER 2019 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 1 er décembre 2020, le Tribunal devait procéder à la fois sur le fond du pourvoi en rétractation de jugement des trois défendeurs (ou seulement de la défenderesse Khadidja Rezzoug (« Mme Rezzoug »)) et, s’il y a lieu, le fond du litige entre les parties. [ 2 ] Or, le pourvoi en rétractation de jugement a fait l’objet d’une contestation énergique de la part de la demanderesse.
Cette dernière a produit plusieurs documents au soutien de sa contestation, plaidant en particulier que Mme Rezzoug a été négligente dans la
façon dont elle a présenté le pourvoi en rétractation, entre autres, parce qu’elle aurait eu connaissance du jugement rendu par défaut contre les trois défendeurs bien avant ce qu’elle affirme dans sa procédure. [ 3 ] Après avoir entendu les parties, le Tribunal a mis le dossier en délibéré sur la question du pourvoi en rétractation de jugement.
Elles ont été informées que, le cas échéant, selon les conclusions du jugement à intervenir, elles seraient convoquées de nouveau pour être entendues sur le fond du litige. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que, ne respectant pas les règles impératives applicables en cette matière, le pourvoi en rétractation de jugement des trois défendeurs (ou seulement de Mme Rezzoug) ne peut pas être accueilli.
Le jugement rendu par défaut le 7 février 2019 par le greffier spécial, Me Vincent-Michel Aubé, est donc maintenu et il n’y a plus lieu de convoquer de nouveau les parties pour qu’elles soient entendues sur le fond du litige. LE CONTEXTE [ 5 ] Le 7 février 2019, un jugement par défaut est rendu en faveur de la demanderesse contre les trois défendeurs.
Le greffier spécial, Me Vincent-Michel Aubé, les condamne ainsi solidairement à payer à la demanderesse la somme de 12 466,36 $, avec les intérêts au taux de 18 % l’an, à compter du 13 décembre 2018, et les frais de justice de 302 $. [ 6 ] Cette condamnation résulte de la demande intentée par la demanderesse le 29 mars 2018, puis modifiée le 13 décembre 2018, par laquelle elle réclamait solidairement à sa locataire (Garderie princes et princesses inc.) et ses deux cautions (Dadi Kamel (« M.
Kamel ») et Mme Rezzoug) divers montants reliés à la location d’un local commercial utilisé pour exploiter une garderie. [ 7 ] Le 21 juillet 2020, Mme Rezzoug dépose au greffe de la Cour du Québec le pourvoi en rétractation à l’encontre du jugement rendu par défaut. Elle y fait plusieurs affirmations ou allégations, comme si elle était seule impliquée (par exemple : « le jugement rendu contre moi »), sans jamais véritablement référer aux deux autres défendeurs. [ 8 ] Le pourvoi est accepté par notre collègue, le juge Gilles Lareau, j.c.q., le 29 juillet suivant.
Il prononce alors la suspension de l’exécution forcée du jugement et ordonne au greffier de convoquer les parties afin qu’il soit procédé à une audience portant à la fois sur le pourvoi en rétractation et le fond du litige. [ 9 ] Dans le pourvoi en rétractation de jugement, Mme Rezzoug affirme solennellement qu’elle « a pris connaissance de ce jugement le 4 février 2020 ». Elle allègue aussi que le jugement « ne m’a jamais été envoyé » et qu’elle n’a « pas été convoqué le 5/2/2019 ».
Elle expose par ailleurs divers motifs pour lesquels elle considère que la demande judiciaire n’est pas bien fondée. [ 10 ] Le pourvoi en rétractation de jugement est signé par elle le 12 février 2020. Il n’est toutefois déposé que le 21 juillet 2020, soit une journée après la déclaration affirmative de la Banque Royale du Canada au sujet des sommes qu’elle détient dans le compte bancaire de Garderie princes et princesses inc. [ 11 ] M. Kamel et Mme Rezzoug sont des conjoints et, selon la preuve, les deux s’occupent de la garderie.
Pourtant, il n’y a dans le pourvoi en rétractation aucune allégation ou référence précise à M. Kamel ou à la Garderie princes et princesses inc. et, surtout, à ce qu’ils ont fait pour faire valoir leurs droits, à la suite de la notification de la demande judiciaire de la demanderesse. [ 12 ] Mme Rezzoug justifie son retard ou ses difficultés à agir plus tôt en raison de divers problèmes médicaux qui l’auraient sérieusement affectée au cours des dernières années. [ 13 ] La demanderesse conteste les affirmations de Mme Rezzoug.
Elle plaide, documents à l’appui, que cette dernière connaissait l’existence du jugement rendu par défaut le 7 février 2019 bien avant le 4 février 2020 . [ 14 ] Elle doute aussi que des problèmes médicaux ont empêché Mme Rezzoug de faire valoir ses droits en temps opportun. Elle mentionne que cette dernière s’est toujours occupée de la garderie avec son conjoint, M. Kamel, et qu’elle est encore sur place à tous les jours. ANALYSE ET MOTIFS [ 15 ] Les articles 346 et 568 du Code de procédure civile (« C.p.c . ») énoncent ce qui suit : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. 568.
Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur.
Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement, le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. (le Tribunal souligne) [ 16 ] La rétractation d'un jugement ne s'obtient pas simplement parce qu'on le demande. Elle ne peut être accueillie que dans des circonstances ou conditions spécifiques et exceptionnelles que la
partie requérante doit démontrer. [ 17 ] Les principes juridiques se dégageant de la jurisprudence rendue sous l’ancien Code de procédure civile s’appliquent encore
aujourd’hui sous le nouveau C.p.c. [ 18 ] Dans l’arrêt Jean-Baptiste c . Boileau [1] , la Cour d’appel écrit : Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure qui doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. [ 19 ] Dans le même sens, elle mentionne ce qui suit dans Entreprises Roger Pilon inc. c .
Atlantis Real Estate Co . [2] : Il ne faut pas confondre formalisme et procédure: celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle (…). [ 20 ] En particulier, la doctrine et la jurisprudence enseignent que l'incompréhension ou la négligence de la
partie elle-même ne constituent pas des motifs sérieux ou suffisants pour que la rétractation de jugement soit accordée. [3] [ 21 ] Dans Mondex Import inc. c . Victorian Bottle [4] , le juge Louis Rochette, alors à la Cour supérieure, commentait ainsi : Par ailleurs, en ce qui a trait à la
partie elle-même, il n’y a pas d’ambiguïté. Elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l’irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n’est que logique et conséquent. Une
partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d’une partie. Notons, par analogie, qu’en vertu de l’article 484.1 C.P. , un jugement ne peut être rétracté dans le cas prévu à l’article 198.1 que si la
partie requérante démontre qu’il n’y a pas eu «faute de sa part». Nos tribunaux ont d’ailleurs réitéré en plusieurs occasions que la négligence de la
partie requérante elle-même fait obstacle à une demande ultérieure de rétractation de jugement. Il n’y a pas là une «cause suffisante». (…) Il en va ainsi de la négligence pure et simple d’une
partie à comparaître. [ 22 ] Par ailleurs, une demande de rétractation de jugement doit être produite dans le délai de rigueur de six mois. Le Tribunal peut exceptionnellement prolonger le délai si la
partie qui recherche la rétractation a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt (art. 84 C.p.c. ) [5] . [ 23 ] En l'espèce, eu égard à la preuve faite de part et d’autre, le Tribunal conclut que le pourvoi en rétractation de jugement doit être rejeté. [ 24 ] D’une part, l’affirmation de Mme Rezzoug selon laquelle elle a pris connaissance du jugement rendu par défaut seulement le 4 février 2020 est fausse. [ 25 ] La preuve documentaire produite par la demanderesse le révèle de façon évidente et prépondérante : • le 9 avril 2019 , par un courriel [6] qu’il lui envoie directement, le représentant de la demanderesse (Guy Girard) lui fait savoir que « la décision du dossier 500-32-704967-183 concernant les retards de loyer est encore valide…» et lui demande « si tu avais l’intention de payer se (sic) montant ou si tu désirais faire également une demande de rétractation dans se (sic) dossier. » ; • le 6 janvier 2020 , la demanderesse signifie à Mme Rezzoug une mise en demeure [7] adressée aux trois défendeurs dans laquelle, faisant référence au jugement rendu par défaut le 7 février 2019 dans le présent dossier, elle leur fait savoir qu’elle désire le mettre à exécution, leur demandant de payer dans un délai de 10 jours le montant accordé dans le jugement ainsi que d’autres sommes s‘étant accumulées depuis. [ 26 ] D’autre part, la preuve offerte par Mme Rezzoug pour justifier son omission ou son retard à agir dans les délais prescrits en raison de problèmes médicaux est loin d’être satisfaisante.
Plusieurs motifs l’expliquent : • La preuve documentaire médicale produite au soutien du pourvoi en rétractation de jugement ne permet aucunement d’établir un lien de cause à effet avec les dates pertinentes ; Un billet médical est daté du 14 juillet 2020, une ordonnance externe porte la date du 29 juin 2020, tandis que les billets provenant du Dr. Benslimane sont datés du 12 mars 2019.
Non seulement ces documents médicaux portent des dates après les faits pertinents, mais ils n’expliquent aucunement en quoi Mme Rezzoug était dans l’impossibilité en fait de s’occuper de son dossier en tout temps ; • Le témoignage du représentant de la demanderesse est crédible. Il explique que Mme Rezzoug est à la garderie à tous les jours ou presque et qu’il a traité et traite encore souvent avec elle.
D’ailleurs, pendant son témoignage, Mme Rezzoug concède qu’elle est la personne dans son couple qui s’occupe de plusieurs choses se rapportant à la comptabilité et aux finances de la garderie ; • En tout état de cause, si même Mme Rezzoug a pu avoir certains problèmes médicaux l’empêchant de prendre charge du dossier au cours d’une période donnée, ce dont la preuve ne convainc pas, aucune preuve ou explication n’est fournie sur les motifs pour lesquels M. Kamel, pourtant une
partie défenderesse aussi impliquée dans la garderie, n’a rien fait pour défendre les intérêts des trois
défendeurs. [ 27 ] Le délai de 6 mois énoncé à l’article 568 C.p.c. est un délai de rigueur. Le fardeau de prouver une impossibilité en fait d’agir plus tôt reposait sur les épaules de Mme Rezzoug et des deux autres défendeurs.
Le Tribunal ne peut empêcher l’application du délai de rigueur si la preuve est insuffisante ou non probante. [ 28 ] De toute évidence, le pourvoi en rétractation de jugement, signé le 12 février 2020 et déposé au greffe de la Cour du Québec le 21 juillet 2020 , est hautement tardif, ayant été produit plus de 17 mois après de la date du jugement rendu par défaut le 7 février 2019 , soit bien au-delà du délai de rigueur de 6 mois. La preuve est aussi nettement insuffisante et pas assez probante pour conclure que Mme Rezzoug ou M.
Kamel étaient dans l’impossibilité en fait d’agir plus tôt [8] . [ 29 ] Le pourvoi doit donc être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement des trois défendeurs ; MAINTIENT et DÉCLARE exécutoire le jugement rendu par défaut le 7 février 2019 par le greffier spécial, Me Vincent-Michel Aubé ; LE TOUT , avec les frais de justice en faveur de la demanderesse sur le pourvoi en rétractation de jugement. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 1 er décembre 2020
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