2015 QCCQ 8630, 2015 QCCQ 8630
Opinion
Protection de la jeunesse — 15392 2015 QCCQ 8630 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-026047-126 DATE : 31 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Née le [...] 1997 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 31 mars 2015, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 27 janvier 2014 par l'honorable Ann-Marie Jones. La Directrice demande la poursuite de l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 3 ] L'adolescente et la mère admettent tous les faits allégués au soutien de la requête. Elles consentent aux mesures recherchées par la Directrice. CONTEXTE [ 4 ] L'adolescente demeure hébergée en foyer de groupe où son évolution se fait positivement. [ 5 ]
Malgré les services offerts, un retour de l'adolescente auprès de l'un ou l'autre de ses parents ne peut être envisagé. Des contacts réguliers sont maintenus entre l'adolescente et chacun de ses parents qui, eux aussi, considèrent qu'une réintégration à la maison n'est pas envisageable. [ 6 ] Des tensions demeurent entre l'adolescente et ses parents. En fait, l'adolescente ne reconnaît pas à ses parents leur autorité et elle réagit avec colère et impulsivité lorsqu'ils tentent de l'aider ou de la soutenir. Elle refuse leurs conseils. L'adolescente a par ailleurs créé
un lien de confiance avec certains éducateurs et l'intervenante sociale. Elle reçoit des services du Centre A et elle démontre, à certains égards, de la maturité. [ 7 ] Bien que l'adolescente désire maintenir des liens avec ses parents, elle préfère poursuivre son hébergement en centre de réadaptation et accepte de recevoir des services dans le cadre d'un projet visant son autonomie. [ 8 ] La Directrice a établi la nécessité de la prolongation de l'ordonnance rendue antérieurement, ce qui est dans l'intérêt de l'adolescente.
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 10 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation; [ 11 ] ORDONNE à l'adolescente de fréquenter un milieu scolaire ou un milieu d'apprentissage ou qu'elle participe à un programme visant l'apprentissage de l'autonomie; [ 12 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 13 ] RECOMMANDE à l'adolescente de poursuivre son suivi psychologique ainsi que le suivi au Centre de réadaptation en dépendance A; [ 14 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille, et ce, jusqu'à l'atteinte de sa majorité; [ 15 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 16 ] ORDONNE l’exécution de la présente par tout agent de la paix si requis. ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Michel Rivard Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Josée Lefebvre Pour l'adolescente M e Guy Luc Grondin Pour la mère Audience : Le 31 mars 2015
Loading document…