2014 QCCQ 8365, 2014 QCCQ 8365
Opinion
JL 4403 Autorité des marchés financiers c. Forget 2014 QCCQ 8365 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-61-125031-138 DATE : 9 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARCO LaBRIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Intimée-Poursuivante c.
CLÉMENT FORGET CLAUDE PARENT Requérants-Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ______________________________________________________________________ I- INTRODUCTION [ 1 ] Les requérants-défendeurs («Requérants») sont accusés, dans un constat d'infraction, d'avoir commis en 2008 une infraction à la
Loi sur les valeurs mobilières . [ 2 ] Ils présentent une requête amendée en arrêt des procédures, alléguant diverses violations à leurs droits constitutionnels, notamment le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, le droit à un procès équitable, le droit à une défense pleine et entière, le droit de garder le silence et ils allèguent une atteinte à la présomption d'innocence et un abus de procédure qui aurait été commis par l'intimée- poursuivante («Intimée»). II- CONTEXTE [ 3 ] Les infractions alléguées reprochent des gestes qui auraient été posés le 29 juillet 2008 et le 9 décembre 2008.
Une enquête menée par l'intimée se termine par le dépôt d'un rapport d'enquête le 12 octobre 2010. La conclusion de ce rapport d'enquête recommande la poursuite pénale en litige.
Pour des raisons inconnues, ce n'est que le 7 juin 2013 que l'intimée émet et fait signifier le constat d'infraction aux requérants, qui transmettent rapidement leurs plaidoyers de non-culpabilité. [ 4 ] La première date d'audition, pro forma , est fixée au 13 mars 2014. [ 5 ] Dans la semaine précédente à cette date, les requérants signifient leurs requêtes demandant l'arrêt des procédures pour diverses violations à leurs droits, notamment celui d'être jugé dans un délai raisonnable.
Le dossier est reporté au 2 avril 2014 devant la juge Ellen Paré, juge coordonnatrice-adjointe pour la Montérégie. [ 6 ] Le 2 avril 2014, l'audition des requêtes et du procès est fixée sur un rôle spécial du 19 au 22 août 2014.
De plus, un juge est alors désigné pour ces auditions et les parties sont invitées à communiquer avec ce juge désigné pour toute question préliminaire ou pour toute gestion de l'instance. [ 7 ] Les 19 et 20 août 2014, se tient l'audition sur les requêtes en arrêt des procédures, et la décision sur les requêtes prévue 20 jours plus tard, le 9 septembre 2014. [ 8 ] Il y a entre les faits allégués et la date du procès, un délai total de plus de cinq ans et demi. Il y a entre la conclusion de l'enquête et la signification du constat d'infraction un délai inexpliqué de deux ans, sept mois et 26 jours.
Il y a entre la signification des constats d'infraction et l'audition un délai total de 14 mois et 12 jours.
III- QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Les questions en litige sont les suivantes : 1- Les requérants ont-ils prouvé une violation de leurs droits constitutionnels ? 2- L'ensemble des circonstances justifie-t-il l'arrêt des procédures ? IV- ANALYSE Première question : Les requérants ont-ils prouvé une violation de leurs droits constitutionnels ? [ 10 ] Nous traiterons dans un premier temps des violations alléguées relatives aux délais, pour ensuite analyser les autres allégations des requérants. Les allégations de délais déraisonnables ( articles 7 et 11b) de la Charte ) Le droit [ 11 ] Le droit à un procès dans un délai raisonnable est protégé par l'
article 11
b) de la Charte Canadienne des droits et libertés [1] (« Charte »). L'application de l'
article 11 de la Charte se limite cependant au délai postérieur au dépôt d'une accusation. [2] [ 12 ] Les délais antérieurs au dépôt d'une accusation sont cependant pertinents pour vérifier s'il y a violation à l'
article 7 de la Charte , qui protège le droit à un procès équitable, et le droit à une défense pleine et entière [3] , et qui assure une protection contre l'abus de procédure. [4] [ 13 ] De plus, lors d'une analyse du caractère raisonnable des délais afin de déterminer s'il y a violation à l'
article 11b) de la Charte , les délais préinculpatoires sont également pertinents afin de déterminer si l'ensemble des délais ont causé un préjudice réel à l'accusé, en le privant d'une défense pleine et entière ou en mettant en péril son droit à un procès équitable. [5] [ 14 ] Il est donc possible de tenir compte de l'ensemble des délais, autant préinculpatoires que post-inculpatoires, afin d'évaluer l'ampleur du préjudice réel causé par l'ensemble des délais et déterminer s'il y a atteinte au droit à un procès équitable. [6] [ 15 ] Le droit à un procès équitable ne signifie pas le droit aux procédures les plus favorables [7] , mais plutôt le droit aux règles et aux procédures qui sont équitables, en ce qu'elles permettent à un défendeur de répondre aux arguments de la poursuite et de se défendre. [8] [ 16 ] Un procès équitable n'est pas automatiquement compromis par un long délai avant le dépôt d'une accusation. [9] La longueur des délais ne peut porter atteinte à l'
article 7 de la Charte que lorsque l'accusé subit un préjudice réel relatif à l'équité du procès ou un abus de procédure. [10] La durée du délai n'est pas en soi le facteur important mais c'est plutôt l'effet de ce délai sur l'équité du procès qui doit être pris en considération. [11] [ 17 ] Il faut apprécier le préjudice en fonction de ses répercussions sur l'équité du procès. [12] Chaque cas est un cas d'espèce, et les circonstances propres à chaque affaire doivent être évaluées afin de déterminer l'effet des délais sur l'équité du procès. [13] Le préjudice qu'il faut évaluer est celui qui découle du temps pris pour traiter les accusations portées contre un accusé et non le préjudice subi en raison de 'accusation elle-même. [14] En effet, le préjudice qui découle du fait d'être accusé est subi même lorsque le procès est tenu dans un délai raisonnable. [15] [ 18 ] Dans l'état actuel du droit, un délai préinculpatoire en lui-même, n'est jamais suffisant pour justifier un arrêt des procédures [16] .
Même un trop long délai préinculpatoire, même le retard à accuser et à poursuivre une personne [17] , ne peut justifier, en soi, un arrêt des procédures, à moins que l'accusé ne prouve que ce délai lui a causé un préjudice réel relatif à l'équité du procès ou qu'il a causé un abus de procédure. [18] De plus, un long délai préinculpatoire, même de plusieurs années, ne constitue pas un abus de procédure, à moins que ce délai n'ait causé un préjudice réel d'une telle ampleur qu'il heurte le sens de la justice et de la décence du public. [19] [ 19 ] En effet, en matière de délai préinculpatoire, aucune autorité ne reconnaît l'existence d'une présomption de préjudice par le seul écoulement du temps. [20] Il n'existe une telle présomption de préjudice que lorsqu'un trop long délai existe entre le dépôt d'une accusation et la tenue du procès. [21] Cette différence s'explique en ce que l' alinéa 11b) protège le droit à la sécurité de la personne en tentant de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu'entraîne la participation à des procédures criminelles. [22] De plus, il protège le droit à la liberté parce qu'il cherche à réduire l'exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution. [23] Ceci ne s'applique que lorsque des accusations formelles sont déposées.
C'est dans ce contexte que la présomption de préjudice existe. [ 20 ] Les articles 7 et 11b) de la Charte ne s'appliquent pas qu'en matière criminelle, mais aussi en matière pénale. [24] Les personnes physiques accusées d'infractions pénales ont le même droit à un procès dans un délai raisonnable [25] , et à un procès équitable [26] , ainsi que le droit à une défense pleine et entière. [27] De plus, il est inexact de considérer que le délai acceptable pour la tenue d'un procès en matière pénale devrait être plus long que celui d'une infraction criminelle. [28] [ 21 ] Lors de l'analyse d'une violation alléguée à l'
article 11b) de la Charte , la présomption de préjudice en raison de l'écoulement du temps développé dans Askov , Morin , et Godin s'applique en matière pénale [29] , sauf pour une personne morale. [30] Cette présomption de préjudice ne s'applique que lors d'une évaluation d'une violation à l'article 11b) de la Charte et du délai post-inculpatoire et non d'une
évaluation de préjudice en vertu de l'article 7 de ladite Charte . [31] Application du droit aux faits mis en preuve Le délai antérieur à l'accusation (délai préinculpatoire) [ 22 ] Les infractions alléguées reprochent des gestes qui auraient été posés les 29 juillet et 9 décembre 2008. [ 23 ] Le 7 mai 2009, l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (" OCRCVM )" transmet un rapport à l'intimée [32] l'informant de possibles opérations de manipulation, en décembre 2008, du
titre de la société "Les technologies Clemex inc." (" Clemex "). [ 24 ] Les 6 et 15 juillet 2009, l'intimée débute une enquête [33] sur les possibles manipulations de
titre de Clemex entre juillet et décembre 2008. [ 25 ] L'enquête menée par l'intimée se termine par le dépôt d'un rapport d'enquête le 12 octobre 2010. [34] La conclusion de ce rapport d'enquête recommande la poursuite pénale en litige contre les deux requérants. [ 26 ] Pour des raisons inconnues, ce n'est que le 7 juin 2013 que l'intimée émet et fait signifier le constat d'infraction aux requérants qui transmettent rapidement leurs plaidoyers de non-culpabilité.
Les constats d'infractions sont cependant émis et signifiés à l'intérieur du délai de prescription de cinq ans prévu par la loi [35] . [ 27 ] Les requérants prétendent que l'intimée se serait traînée les pieds pendant la durée de l'enquête de juillet 2009 au 12 octobre 2010. Ils prétendent que l'enquête était fort simple, et de plus, que l'essentiel des éléments se trouve déjà contenu au rapport du 7 mai 2009 de l' OCRCVM [36] . [ 28 ] J'estime que les requérants n'ont pas prouvé, selon la preuve que j'ai entendue, que l'enquête a duré trop longtemps compte tenu de toutes les circonstances.
Je ne connais pas encore l'étendue de la preuve, et je ne sais que peu de choses de ce qui a été fait durant l'enquête. Le fardeau de la preuve repose sur les épaules des requérants puisque les violations de la Charte doivent être prouvées, par prépondérance de la preuve, par ceux qui allèguent ces violations. J'estime ici que les requérants ne m'ont pas convaincu que l'enquête pouvait se faire plus rapidement. D'ailleurs, bien que l'enquêteure ait témoigné, les procureurs des requérants n'ont pas tenté d'établir lors de son contre-interrogatoire que l'enquête pouvait se faire plus rapidement.
Comme l'a déjà écrit la Cour suprême du Canada sur ce sujet précis "Le tribunal sera rarement, sinon jamais, en mesure de prescrire de manière réaliste un délai pour enquêter sur une infraction donnée" [37] C'est le cas ici. [ 29 ] De plus, les requérants prétendent que rien n'explique ni ne justifie que le constat d'infraction soit émis et signifié en juin 2013, alors que le rapport d'enquête était déposé depuis le 12 octobre 2010. [38] Il est vrai que ce délai est troublant. Il est aussi vrai de dire que l'intimée n'a jamais offert quelque justification que ce soit.
Mais l'Intimée n'assumait aucun fardeau de preuve à cet égard. Ce sont les requérants qui doivent me convaincre que ce délai est injustifié. Ils n'ont pas réussi à me convaincre de leur prétention. Pourtant, l'enquêteure a témoigné et les procureurs des requérants n'ont pas tenté d'établir lors de son contre-interrogatoire que son rapport a dormi sur un bureau ou sur une tablette pendant plus de deux ans et demi. J'ignore si des compléments d'enquête ont été demandés, ou si des justifications existent pour expliquer ce délai à première vue anormalement long.
Mais il appartenait aux requérants de me convaincre de l'absence de justification de ce délai, et non à l'intimée de me convaincre du contraire.
Par conséquent, je ne suis pas convaincu de l'absence de justification de ce long délai. [ 30 ] J'estime donc que je n'ai pas la preuve me permettant de conclure que le délai préinculpatoire, bien que très long, est injustifié et déraisonnable. [ 31 ] De plus, même si j'en étais convaincu, ce qui n'est pas le cas, les requérants doivent également me convaincre que ce délai préinculpatoire leur a causé un préjudice réel ou qu'ils sont victimes d'un abus de procédure. [39] [ 32 ] Je vais analyser maintenant la preuve pour répondre à ces allégations.
Je vais évaluer la preuve de préjudice réel pour vérifier si l'équité du procès est compromise, et si le droit à une défense pleine et entière est violé. Par la suite, je vais évaluer la preuve pour vérifier si l'Intimée a commis un abus de procédure. La preuve de préjudice réel [ 33 ] Les requérants ont allégué plusieurs préjudices. Je vais les traiter à tour de rôle. La perte ou la non-disponibilité d'éléments de preuve [ 34 ] La Cour suprême du Canada, dans R. c.
Carosella [40] , a établi ce que les requérants doivent démontrer pour que la Cour puisse conclure que la perte ou l'absence d'un élément de preuve cause une violation à la Charte : " 106 Bref, il existe amplement de raisons, tant sur le plan du droit que des politiques générales, pour que l'accusé supporte le fardeau de démontrer qu'il a subi une probabilité réelle de préjudice . Ce fardeau n'est pas impossible à satisfaire, et il est conforme à la jurisprudence établie.
Il n'est pas correct d'affirmer, sur la foi de simples conjectures, qu'un droit garanti par la Charte a été violé et que la tenue d'un procès équitable est impossible. Une telle voie ne devrait pas être empruntée. 107 Il s'ensuit que j'adopte la norme qui a historiquement été suivie par notre Cour dans Finta, précité, et par les tribunaux d'appel dans l'ensemble du pays. Pour que l'absence d'éléments de preuve constitue une violation de la Charte , il faut que les accusés démontrent, selon la prépondérance des probabilités, que cette absence les prive d'un procès équitable.
Pour que cela se produise , il doit y avoir une probabilité réelle de préjudice à leur droit de présenter une défense pleine et entière, en ce sens que les éléments de preuve, s'ils avaient été disponibles, auraient probablement aidé les accusés. Pour les motifs énumérés précédemment ,
les conjectures à cet égard ne devraient pas être encouragées ." [41] [ 35 ] Le fardeau de la preuve repose sur les épaules des requérants, et la preuve doit être de nature à me convaincre par prépondérance de la preuve et je dois éviter les conjectures. [ 36 ] Les requérants ont témoigné à l'effet que l'écoulement du temps a fait en sorte que certains éléments de preuve ne sont plus disponibles, portant ainsi atteinte à leur droit à un procès équitable, en ce qu'ils ne peuvent plus avoir une défense pleine et entière. Je vais traiter de chaque élément mentionné.
La non-disponibilité des "Bid and Ask" contemporains aux infractions alléguées [ 37 ] Les requérants ont démontré, selon moi, que les informations désignées comme "Bid and Ask" ont une certaine pertinence pour qu'ils puissent bénéficier d'une défense pleine et entière. En effet, considérant les reproches décrits au constat d'infraction, les fluctuations du marché boursier à l'époque des faits reprochés peut avoir une pertinence pour soutenir leurs prétentions à l'effet qu'ils n'ont pas commis les infractions reprochées.
Le marché boursier est une longue série d'offres et de demandes, et je suis convaincu que cet historique de toutes les offres et toutes les demandes, qui peuvent avoir un impact sur la valeur d'un
titre boursier, peut-être pertinent. [ 38 ] Par contre, je ne suis pas convaincu que ces informations ne sont plus disponibles. La poursuite prétend que ces informations sont toujours disponibles. Les requérants, de leur côté, prétendent qu'elles ne sont plus disponibles. [ 39 ] Cependant, les requérants ont exprimé leurs opinions à ce sujet, basés sur leurs conversations avec d'autres personnes, spécialistes de ces données, que je n'ai pas entendues, et qui leur auraient dit que tel était le cas.
Inutile de dire que la valeur probante de cette preuve par ouï-dire est faible. [ 40 ] J'ai indiqué clairement aux parties à plusieurs reprises pendant l'audition que je n'étais pas convaincu, ni de la disponibilité, ni de la non-disponibilité de ces informations compte tenu de la preuve faite devant moi. J'ai bien constaté la sincérité de la croyance de l'enquêteure au dossier à l'effet que cela était disponible, comme j'ai constaté la même sincérité de la croyance des requérants à l'effet contraire.
J'ai pourtant offert aux parties de permettre l'audition de témoins supplémentaires par l'une ou l'autre des parties à ce sujet, mais personne ne s'est prévalu de cette offre. J'ai réitéré cette offre même avant le début des plaidoiries, en indiquant que je permettrais d'avance la réouverture d'enquête à cet égard, mains en vain. [ 41 ] Par conséquent, les requérants ayant le fardeau de me convaincre par la prépondérance de la preuve, j'estime qu'ils n'ont pas rencontré leur fardeau de preuve à cet égard.
Comme la Cour suprême du Canada l'écrivait dans l'arrêt Carosella : "les conjectures ne devraient pas être encouragées ." [42] [ 42 ] J'estime que les requérants ne m'ont pas convaincu que cette preuve n'était plus disponible. Je ne suis pas convaincu qu'ils ont fait toutes les démarches raisonnables pour l'obtenir, que ce soit par l'entremise de firmes spécialisées ou encore, par une demande de divulgation supplémentaire de la preuve. [ 43 ] Je suis convaincu que les requérants n'ont pas encore ces "Bid and Ask".
Je suis convaincu qu'ils croient sincèrement que ces informations seraient utiles pour présenter une défense pleine et entière. Je suis convaincu qu'ils ont fait certaines démarches, qui sont demeurées infructueuses, pour les obtenir. Cependant, ils ne m'ont pas fait la preuve que cette preuve n'existait plus ou n'était plus disponible. [ 44 ] Je considère donc que la preuve est insuffisante pour que je puisse conclure à quelque préjudice que ce soit ou quelque violation que ce soit à une défense pleine et entière, et à l'équité du procès.
La perte de courriels et autres correspondances [ 45 ] Les requérants ont aussi prétendu qu'en raison de l'écoulement du temps, ils auraient perdu certaines informations comme de la correspondance et des courriels de cette époque. Par contre, outre l'allégation générale, je n'ai eu aucun exemple concret de ce qui pourrait être perdu. Encore une fois, considérant le fardeau de la preuve qui incombe aux requérants, et considérant que "les conjectures ne devraient pas être encouragées " [43] , je ne peux que constater l'insuffisance de la preuve à cet égard.
Comme l'écrivait le Juge Guy Cournoyer, de la Cour Supérieure, siégeant en appel d'un dossier similaire à celui sous étude, au sujet des allégations de perte de documents : "Le préjudice spécifique allégué par le défendeur est diffus, incertain, voire hypothétique ." [44] J'estime que ce commentaire s'applique ici pour les courriels et correspondances qui ne seraient plus disponibles. Je ne suis pas convaincu que les courriels ou correspondances n'existent plus, puisque forcément, ils ont dû être envoyés à quelqu'un ou reçus de quelqu'un.
Par conséquent, bien que l'on me m'ait pas expliqué en quoi cela serait utile, on ne m'a pas démontré non plus que ces courriels ou correspondances ne peuvent être retrouvés. [ 46 ] Je considère que la preuve de ces allégations est insuffisante pour que je puisse conclure à quelque préjudice que ce soit ou quelque violation que ce soit à une défense pleine et entière, et à l'équité du procès, et encore moins de justifier un arrêt des procédures. Les pertes de mémoire [ 47 ] Les requérants ont aussi allégué que leur mémoire avait été affecté par le passage du temps.
Cependant, encore une fois, j'ignore complètement quels souvenirs ne sont plus disponibles et si ces souvenirs sont pertinents, et si oui, en quoi. Je suis conscient que les requérants ont un fardeau qui n'est pas simple à rencontrer, mais je ne peux conjecturer en cette matière [45] , et le moins que l'on puisse dire, c'est que la preuve est loin de me convaincre de quelque élément que ce soit, pertinent qui aurait été oublié, et en quoi cet élément porte atteinte à une défense pleine et entière.
Encore une fois, au risque de me répéter, pour reprendre l'expression de mon collègue Guy Cournoyer de la Cour Supérieure, "Le préjudice spécifique allégué par le défendeur est diffus, incertain, voire hypothétique ." [46] [ 48 ] De plus, même si les requérants avaient prouvé des pertes de mémoire au sujet d'informations pertinentes pour leur défense, cela aurait été insuffisant pour justifier un arrêt des procédures. En effet, notre Cour d'appel a statué à plusieurs reprises que les pertes de
mémoires d'une personne accusée est un élément qui doit être évalué avec l'ensemble de la preuve. [47] Il faut donc nécessairement entendre la preuve de la poursuite avant qu'un arrêt des procédures ne puisse être demandé. [48] [ 49 ] Par conséquent, je considère que la preuve à cet égard est insuffisante pour que je puisse conclure à quelque préjudice que ce soit ou quelque violation que ce soit à une défense pleine et entière, et à l'équité du procès, et encore moins justifier un arrêt des procédures.
Les allégations concernant la divulgation incomplète de la preuve [ 50 ] Les requérants ont fait certaines allégations concernant, selon eux, la divulgation incomplète de la preuve. Je tiens à rappeler ce que j'ai mentionné pendant l'audience, à savoir, qu"il y a des étapes préliminaires qui n'ont pas été franchies avant de demander à la Cour d'arrêter les procédures. [ 51 ] En effet, la première étape devrait être l'envoi d'une demande écrite aux procureurs de l'intimée afin d'énumérer les éléments pour lesquels une divulgation supplémentaire est demandée.
Les procureurs de l'intimée vont ensuite procéder à la divulgation des éléments demandés, ou exposer les motifs pour lesquels ils ne veulent ou ne peuvent le faire. [ 52 ] Les requérants pourront ensuite, s'il y a lieu, présenter à la Cour une requête en divulgation afin que la Cour exerce un contrôle des motifs pour lesquels des éléments de preuve ne sont pas divulgués. Le remède serait alors d'ordonner ou non, à la poursuite, de divulguer les éléments de preuve demandés, si la Cour peut, en droit, selon les critères établis par la jurisprudence, en ordonner la divulgation.
Le remède ne serait pas, sauf circonstances exceptionnelles, l'arrêt des procédures. [ 53 ] Par conséquent, j'estime que les allégations relatives à la divulgation incomplète de la preuve sont prématurées. Les droits des requérants sont sauvegardés à cet égard. Les enregistrements de conversations téléphoniques [ 54 ] Les requérants allèguent une violation à leurs droits en ce que certaines conversations téléphoniques auraient été enregistrées et vont servir de preuve au procès. D'une part, je n'ai aucune preuve me permettant de conclure que ces enregistrements sont illégaux ou même irréguliers.
Les enregistrements n'ont pas été faits par l'intimée ou des représentants de l'État, mais par l'employeur du requérant Claude Parent, Valeurs mobilières Desjardins.
Selon ce que j'ai compris de la preuve, cet employeur, comme le font beaucoup d'autres sociétés offrant un service à la clientèle par téléphone, tient à s'assurer de la qualité du service à la clientèle, et les clients, comme les employés, sont informés que ces conversations peuvent être enregistrées. [ 55 ] Par conséquent, je ne suis aucunement convaincu de quelque préjudice que ce soit ou d'une violation à la Charte . [ 56 ] De plus, si j'étais convaincu d'une violation, ce qui n'est pas le cas, le remède ne serait pas l'arrêt des procédures, mais l'exclusion de cette preuve.
La violation au droit de garder le silence et au privilège contre l'auto-incrimination [ 57 ] Le droit de garder le silence existe en tout temps contre l'État. [49] Par contre, ce droit n'est pas absolu. [50] Par ailleurs, le droit de ne pas s'incriminer est un principe de justice fondamentale protégé par l'
article 7 de la Charte . [51] La justice fondamentale ne s'applique pas qu'à la procédure lors du procès mais également à tout ce qui conduit au procès. [52] [ 58 ] Les requérants reprochent deux choses à l'intimée. D'abord, leurs interrogatoires concernant d'autres allégations qui ne font pas l'objet du constat d'infraction en litige. Lors de ces interrogatoires, les requérants ont été informés que les réponses données ne serviraient jamais de preuve contre eux.
Les procureurs de l'intimée maintiennent qu'ils n'entendent pas se servir de ces interrogatoires, mais l'ont divulgué aux requérants considérant leurs obligations en matière de divulgation de la preuve. [ 59 ] J'estime que ces interrogatoires n'ont pas violé, en soi, les droits des requérants, et que par conséquent, je ne vois aucune violation à la Charte .
Si une violation m'avait été prouvée, le remède ne serait pas l'arrêt des procédures mais une ordonnance d'exclusion de la preuve. [53] [ 60 ] Deuxièmement, un autre reproche est formulé concernant l'offre faite au requérant Claude Parent de présenter ses observations et de produire des documents au soutien de sa demande d'inscription à
titre de représentant de courtier en épargne collective, après que le constat d'infraction en litige ne lui soit signifié. [ 61 ] Il faut rappeler que l'intimée est investie d'une double mission. Elle doit intenter les poursuites pénales pour les infractions qui sont sous sa juridiction, et de plus, elle doit prendre des mesures administratives concernant certaines inscriptions, réinscriptions, suspensions afin de protéger le public.
Notre Cour d'appel a reconnu la légalité de ce double mandat. [54] Pour les motifs exposés par la Cour d'appel [55] , j'estime que ceci n'a violé aucun droit des requérants. [ 62 ] De plus, L'intimé avait l'obligation légale de donner l'occasion au requérant Claude Parent de présenter ses observations et documents avant de statuer sur sa demande. [56] [ 63 ] Par conséquent, la preuve ne me convainc pas de quelque préjudice que ce soit ou qu'il y a une violation à la Charte à cet égard.
Les restrictions aux activités professionnelles de monsieur Parent [ 64 ] Le requérant Claude Parent allègue comme préjudice que l'intimée a limité ses activités professionnelles en raison de décisions administratives. [ 65 ] Les requérants avaient le fardeau de me démontrer que les restrictions aux activités professionnelles de monsieur Parent étaient
injustifiées. La preuve présentée ne me permet pas d'être convaincu du bien-fondé de ces allégations. Par ailleurs, il faut reconnaître la double mission de l'intimée. Elle doit intenter les poursuites pénales pour les infractions qui sont sous sa juridiction, et de plus, elle doit prendre des mesures administratives concernant certaines inscriptions, réinscriptions, suspensions afin de protéger le public. [ 66 ] Pour les motifs exposés précédemment concernant la violation alléguée au droit de garder le silence, et aussi pour les motifs exposés par la Cour d'appel du Québec dans Bruni c.
AMF [57] , j'estime que ceci n'a violé aucun droit des requérants. [ 67 ] De plus, si préjudice il y a, il est la conséquence des accusations, et non du délai. En effet, le préjudice qu'il faut évaluer est celui qui découle du temps pris pour traiter les accusations portées contre un accusé et non le préjudice subi en raison de l'accusation elle-même. [58] En effet, le préjudice qui découle du fait d'être accusé est subi même lorsque le procès est tenu dans un délai raisonnable. [59] [ 68 ] En conséquence, je ne suis pas convaincu de quelque préjudice que ce soit ou qu'il y a une violation à la Charte .
L'allégation de disproportionnalité des moyens utilisés pour une infraction alléguée de faible gravité [ 69 ] Il est vrai que le constat d'infraction reproche des infractions de nature pénales, et en ce sens, les infractions reprochées sont de moindre gravité en comparaison avec des accusations criminelles. Cependant, les infractions en cause, bien que de nature pénale, sont sérieuses, et doivent être considérées comme telles.
Nul besoin de grandes notions d'économie pour comprendre l'importance des dispositions pénales de cette loi qui visent à protéger le public et préserver la confiance de ce public et des investisseurs. [ 70 ] En effet, une perte de confiance dans le système des valeurs mobilières peut causer des pertes importantes, voire un crash boursier, et entraîner dans sa chute la plupart des régimes de retraite de l'ensemble des citoyens, que ces régimes soient publics ou privés.
Dans ce contexte, la confiance est essentielle à préserver. [ 71 ] Les infractions prévues par cette loi ne sont peut-être pas de la même gravité que les infractions criminelles, mais peuvent avoir des répercussions si grandes sur l'ensemble de la sécurité financière de la population, et par ricochet, celle de l'État, que ces infractions alléguées ne peuvent être qualifiées de faible gravité. [ 72 ] Par conséquent, il me semble approprié que les procureurs de l'intimée traitent avec rigueur et sérieux les infractions alléguées, et leur efforts ne sont pas démesurés compte tenu des enjeux. [ 73 ] J'estime que rien ne permet de croire à quelque préjudice que ce soit ou quelque violation que ce soit à la Charte pour ce motif.
Les peines réclamées qui seraient excessives [ 74 ] Les requérants prétendent que les peines réclamées sont excessives. [ 75 ] Les peines réclamées feront l'objet d'un débat, en temps et lieu, si et seulement si, la preuve est suffisante pour me convaincre hors de tout doute raisonnable de la commission des infractions. [ 76 ] Par ailleurs, la peine réclamée est clairement permise par la loi. [ 77 ] J'estime que les peines réclamées ne sont pas illégales, et qu'elles ne causent aucun préjudice en soi aux requérants, ni ne causent aucune violation à la Charte . [ 78 ] Finalement, pour les motifs exposés précédemment concernant la disproportionnalité des moyens utilisés par l'intimée, j'estime que l'intimée pourrait avoir des arguments solides pour soutenir sa demande dans l'éventualité où la preuve me convainc hors de tout doute raisonnable de la commission des infractions alléguées.
Le libellé des infractions reprochées [ 79 ] Les requérants ont fait certains reproches concernant le libellé des chefs d'accusation au constat. L'intimée a fait remarquer à la Cour que ce libellé était celui du texte créateur des infractions en litige. Il s'agit essentiellement du texte édicté par le législateur. Difficile de conclure que l'utilisation du texte cause un préjudice aux requérants.
De plus, si ce libellé cause un problème, c'est une requête en précision ou pour détails qui serait le remède approprié, et non l'arrêt des procédures. [ 80 ] Je ne vois aucun préjudice que ce soit ou aucune violation à la Charte dans ce libellé des infractions. Le défaut de communiquer avec les procureurs des requérants [ 81 ] Les requérants allèguent que l'intimée a communiqué directement avec eux, alors qu'ils sont représentés par avocat, et que ceci leur a causé un préjudice. [ 82 ] Je reconnais que cette façon de faire est inélégante.
Cependant, cela ne contrevient à aucune loi. [ 83 ] Par ailleurs, je ne vois aucun préjudice causé aux requérants. Je ne vois non plus aucune violation à la Charte . La violation de la présomption d'innocence et le communiqué de l'Intimée [60] [ 84 ] La présomption d'innocence est protégée par l'
article 11d) de la Charte et est complété par l'
article 7 . [61] [ 85 ] Les requérants reprochent à l'intimée d'avoir publié un communiqué [62] pour informer le public de la signification du constat d'infraction, de son contenu, et de l'identité des défendeurs. Ils prétendent que ce communiqué leur a causé un préjudice.
[ 86 ] Je tiens à dire d'emblée, que selon moi, si ce communiqué a causé un préjudice, il est la conséquence des accusations, et non du délai. [ 87 ] Je réitère que le préjudice qu'il faut évaluer est celui qui découle du temps pris pour traiter les accusations portées contre un accusé et non le préjudice subi en raison de l'accusation elle-même. [63] Le préjudice qui découle du fait d'être accusé est subi même lorsque le procès est tenu dans un délai raisonnable. [64] [ 88 ] J'estime par ailleurs qu'il était légitime pour l'intimée d'informer le public des accusations portées, et de l'identité des requérants.
En ce faisant, elle accomplissait sa mission de protection du public. D'ailleurs, c'est la conclusion à laquelle en est arrivée une de mes collègues, la Juge Sylvie Desmeules, dans Kader c. AMF [65] . Je partage son opinion à cet égard. [ 89 ] À mon avis, le seul passage de ce communiqué qui me semble problématique, est celui faisant référence à l'enquête et la preuve. Je crois qu"il serait plus sage de se contenter d'informer le public des accusations pendantes et de l'identité des défendeurs, sans faire référence à la preuve, même
sommairement. Ceci dit, si cela a causé un préjudice aux requérants, il découle de la publicité des accusations, et non du délai. [ 90 ] Je considère que ce communiqué n'a violé aucun droit des requérants, et n'a causé aucun préjudice réel pouvant porter atteinte à l'équité du procès. L'allégation d'abus de procédure [ 91 ] Les critères pour déterminer si nous sommes en présence d'un abus de procédure sont établis par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Jewitt [66] : "25 Je fais mienne la conclusion de la Cour d'appel de l'Ontario dans son arrêt R. v.
Young, précité, et j'affirme que " le juge du procès a un pouvoir discrétionnaire résiduel de suspendre l'instance lorsque forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui sous-tendent le sens du franc-jeu et de la décence qu'a la société, ainsi que d'empêcher l'abus des procédures de la cour par une procédure oppressive ou vexatoire" . J'adopte aussi la mise en garde que fait la cour dans l'arrêt Young, portant que c'est là un pouvoir qui ne peut être exercé que dans les "cas les plus manifestes" . [67] [ 92 ] Plus récemment, la Cour suprême du Canada, dans R. c.
Babos [68] , a exposé les conditions très strictes à rencontrer avant qu'un juge ne puisse ordonner l'arrêt des procédures lorsque la preuve démontre un abus de procédure. [ 93 ] Les requérants ont allégué un abus de procédure en ce que l'ensemble des gestes posés [69] par l'intimée démontre un abus de procédure. [ 94 ] Pour les motifs qui précèdent, j'estime que les requérants n'ont prouvé aucun préjudice, ni aucune violation à un de leurs droits.
De plus, ils n'ont prouvé aucun comportement des représentants de l'intimée qui pourrait me convaincre d'un abus de procédure. [ 95 ] Je considère que l'ensemble de la preuve démontre au contraire que les procédures ne sont aucunement oppressives ou vexatoires, et je ne vois pas en quoi forcer les requérants à subir leu procès violerait les principes de justice fondamentaux qui sous- tendent le sens du franc-jeu et de la décence. [70] [ 96 ] Je tiens également à préciser que l'ensemble des allégations et de la preuve concernant la mauvaise foi alléguée de l'intimée- poursuivante ne me convainc aucunement du bien-fondé de ces allégations. [ 97 ] Je tiens à rappeler que la bonne foi se présume, alors que la mauvaise foi doit être prouvée, ce qui est loin d'être le cas.
J'estime que non seulement la mauvaise foi est loin d'être prouvée, mais au surplus, nous sommes à des années lumières d'un de ces cas les plus manifestes où la cour doit ordonner l'arrêt des procédures. Conclusion concernant le délai préinculpatoire En conclusion, je considère que la preuve ne me convainc pas que les requérants ont subi un préjudice réel qui porte atteinte à l'équité du procès ou qui viole leur droit à une défense pleine et entière, ce qui me permettrait de constater un abus de procédure. Par conséquent, je ne constate aucune violation à l'
article 7 de la Charte en raison du délai préinculpatoire. Le délai post-inculpatoire [ 98 ] Le constat d'infraction est émis et signifié le 7 juin 2013.
Les requérants ont transmis leurs plaidoyers de non-culpabilité les 11 et 13 juin 2013. [ 99 ] Le 3 juillet 2013 l'intimée a transmis au greffe de la Cour du Québec de Longueuil lesdits plaidoyers avec une demande pour qu'une date d'audition soit fixée pro forma . [ 100 ] Le 13 août 2014, les procureurs des requérants reçoivent les documents qui constituent la "divulgation de la preuve" de la poursuite pour les dossiers sous étude. [ 101 ] Le 12 décembre 2013, le greffe de la Cour du Québec transmet aux parties un avis d'audition pro forma pour le 13 mars 2013. [ 102 ] Le 10 janvier 2014, le requérant Clément Forget signifie une requête afin d'obtenir une date d'audition pour un procès de plus de deux heures. [71]
[ 103 ] Le 17 janvier 2014, le requérant Claude Parent signifie une requête afin d'obtenir une date d'audition pour un procès de plus de deux heures. [72] [ 104 ] Les 6 et 11 mars 2014 les requérants ont signifié leurs requêtes en arrêt des procédures présentables le 13 mars 2014. [ 105 ] Le 13 mars 2014, lors de l'audition pro forma , le juge Marc Renaud, J.P.M., a demandé aux procureurs des deux parties de transmettre leurs disponibilités à la Juge Ellen Paré, J.C.Q., juge coordonnatrice-adjointe pour la Montérégie, afin que des dates d'auditions puissent être fixées dès la prochaine date, trois semaines plus tard, le 3 avril 2014. [ 106 ] Le 3 avril 2014, une audition est fixée du 19 au 22 août 2014, autant pour les requêtes que pour le fond.
Un juge est désigné pour entendre ces auditions, et les parties sont invitées à lui écrire pour toute demande. [ 107 ] Le 20 juin 2014, les procureurs des requérants écrivent au juge désigné pour demander que les auditions soient scindées, pour débattre des requêtes préliminaires en arrêt des procédures dans un premier temps, et fixer l'audition au fond, s'il y a lieu, à d'autres dates. [ 108 ] Le 4 juillet 2014, lors d'une conférence téléphonique entre les procureurs et le juge désigné, il est convenu de scinder les auditions en deux temps, comme suggéré, considérant le consentement de l'intimée, et la renonciation expresse des requérants à invoquer les délais occasionnés par cette demande, s'il y a lieu. [ 109 ] Les 19 et 20 août 2014, l'audition sur les requêtes en arrêt des procédures a lieu, et la décision prévue pour le 9 septembre 2014. [ 110 ] Il y a entre la signification des constats d'infraction et l'audition un délai total de 14 mois et 12 jours. [ 111 ] Les facteurs à considérer pour déterminer si le délai est déraisonnable sont établis par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Askov [73] et Morin [74] . [ 112 ] Essentiellement, la Cour doit considérer la longueur du délai, la renonciation de la défense à invoquer certaines périodes, les raisons qui expliquent le délai (délais inhérents, actes de l'accusé, actes de la poursuite, les limites des ressources institutionnelles, les autres raisons), et finalement, s'il y lieu, le préjudice subi par l'accusé. 1- La longueur du délai [ 113 ] Dans le cas sous étude, le délai à considérer est de 14 mois et 12 jours.
L'arrêt Morin [75] a proposé un délai institutionnel acceptable de huit à 10 mois pour un procès tenu devant une Cour provinciale [76] , ce qui est notre cas. [ 114 ] J'estime que le délai de 14 mois et 12 jours se situe légèrement à l'extérieur du délai institutionnel considéré raisonnable pour un procès devant une Cour provinciale. D'ailleurs, dans l'arrêt Morin [77] , le délai total entre l'accusation et le procès était de 14 mois et demi. [78] La Cour écrivait justement ce qui suit : "Un délai de 14 mois 1/2 pour la tenue d'un procès peut difficilement être décrit comme un modèle de célérité.
Par ailleurs, un tel délai peut être excusé dans des circonstances adéquates. La longueur du délai est suffisante pour soulever la question du caractère raisonnable et l'enquête doit porter sur la raison pour laquelle il a fallu 14 mois 1/2 pour que Mme Morin subisse son procès." [79] [ 115 ] En conséquence, nous devons examiner les raisons de ce délai et, s'il y a lieu, la preuve de préjudice. 2- La renonciation au délai [ 116 ] Il n'y a aucun renonciation de la défense pour la période sous étude. 3- Les raisons du délai [ 117 ] Il faut d'abord déterminer quel est le délai inhérent au traitement du dossier.
Ensuite, il faut déterminer l'impact des actes de la poursuite et des défendeurs sur les délais.
Finalement, il faut déterminer quel est le délai institutionnel. 3.1- Le délai inhérent [ 118 ] Les délais inhérents sont les délais normaux pour traiter un dossier en tenant pour acquis que des ressources institutionnelles suffisantes sont disponibles. [80] Toutes les infractions comportent certaines exigences inhérentes en matière de délais qui retardent inévitablement l'affaire. [81] Une affaire plus compliquée demandera plus de temps de préparation à l'avocat et le procès durera plus longtemps une fois qu'il sera commencé . [82] Les délais inhérents à la nature de ces affaires permettent d'excuser des délais plus longs que pour des affaires moins complexes. [83] Il faut également tenir compte du fait qu'on ne peut s'attendre que l'avocat de la poursuite et celui de la défense consacrent leur temps exclusivement à une affaire. [84] Les juges de première instance ont la compétence voulue pour déterminer le temps qu'il convient d'accorder aux avocats. [85] [ 119 ] Outre la complexité d'une affaire, il existe des délais inhérents qui sont communs à presque toutes les affaires.
Ce sont des délais dits "préparatoires". [86] Ils sont constitués d'éléments comme le recours aux services d'un avocat, les audiences préliminaires, le processus relatif à la divulgation de la preuve [87] , etc.
Tous ces éléments peuvent ou non être nécessaires dans une affaire en particulier mais chacun d'entre eux prend un certain temps. [88] [ 120 ] La longueur du délai nécessaire est influencée par les pratiques et les conditions locales et doit refléter ce fait. [89] La période préparatoire dans une région donnée aura tendance à être la même pour la plupart des infractions. [90] Cette période s'inscrit dans une durée d'un certain nombre de semaines ou de mois. [91] [ 121 ] La période imputable aux délais inhérents a un effet neutre et ne peut être reproché ni au ministère public, ni à l'accusé, dans l'évaluation du caractère raisonnable du délai en vertu de l' alinéa 11b) de la Charte . [92]
[ 122 ] Dans les dossiers sous étude, un certain délai était requis pour communiquer toute la preuve, qui comprenait de nombreux documents, dont des transcriptions d'interrogatoires, des enregistrements de conversations téléphoniques.
Les requérants ont reçu la communication de la preuve le 9 août 2013 pour monsieur Forget [93] , et le 13 août 2013 pour monsieur Parent. [94] [ 123 ] Les requérants reconnaissent, à bon droit, qu'il existe un délai inhérent au traitement de ce genre de dossiers. [95] Il reste à déterminer quel est ce délai inhérent. [ 124 ] L'intimée prétend que tout le délai compris entre la signification des constats d'infraction et la première date d'audition pro forma de mars 2014 est un délai inhérent tandis que les requérants n'ont pas précisé selon eux quel est ce délai. [96] [ 125 ] Dans le cas sous étude, entre les plaidoyers de non-culpabilité et la première date au rôle de la Cour, il y un délai de neuf mois. [97] Pourtant, les procureurs de l'intimée ont demandé au greffe de la Cour du Québec, dès le juillet 2013, qu'une date pro forma soir fixée, ce qui prend très peu de temps de Cour sur un rôle.
Malgré cette demande, la première mise au rôle pro forma n'a eu lieu que le 13 mars 2014. Dans ce contexte, le délai de neuf mois me paraît excessif. [ 126 ] Dans un dossier pénal récent et similaire à celui sous étude, AMF c. Gariépy [98] , ma collègue Claire Desgens, J.C.Q., constatant un délai identique de neuf mois pour une première mise au rôle de la Cour d'une cause pénale, écrivait ce qui suit concernant le délai inhérent à ce genre de dossier : " Une période de neuf mois pour le traitement administratif d'un dossier pénal de cette nature apparaît inhabituellement longue. Aucune preuve n'a été offerte pour expliquer ce délai mais le tribunal le qualifie en
partie de délai inhérent, une période de cinq mois apparaissant raisonnable pour l'ouverture d'un dossier statutaire et sa première fixation au rôle." [99] [ 127 ] Je partage entièrement son avis. J'estime donc qu'une période de cinq mois doit être considéré comme le délai inhérent pour ce genre de dossiers. 3.2 Actes des accusés [ 128 ] Il n'y a aucun acte d'un ou l'autre des requérants qui a contribué au délai.
Au contraire, la preuve révèle qu'ils ont été pro-actifs afin d'accélérer le processus, et requérir une date rapide d'audition. 3.3 Actes de la poursuite [ 129 ] J'estime qu'il n'y a aucun acte de l'intimée, après la signification du constat d'infraction, qui a contribué au délai. Nous avons déjà traité des actes de l'intimée avant la signification du constat d'infraction lors de l'analyse du délai préinculpatoire. 3.4 Les délais institutionnels [ 130 ] Les délais institutionnels ou systémiques sont les délais qui commencent au moment où les parties sont prêtes pour le procès.
C'est la période qui commence lorsque les parties sont prêtes pour le procès, alors que le système ne peut leur permettre de procéder. [100] Ce sont des délais inévitables en raison, notamment, de la disponibilité des salles d'audience, des juges et du personnel essentiel de la cour. [101] Même s'il y a suffisamment de salles d'audience, de procureurs et de juges, et que tous les efforts raisonnables sont déployés pour faire trancher rapidement les instances, il y a immanquablement des délais dans le système judiciaire. [102] [ 131 ] Lorsqu'un délai systémique se produit, le Tribunal saisi d'une demande fondée sur l' al. 11b) doit déterminer si ce délai est raisonnable ou déraisonnable. [103] Seuls les délais systémiques déraisonnables sont reprochés au ministère public dans l'appréciation effectuée pour l'application de l' al. 11b) . [104] Pour décider si un délai systémique est acceptable, il faut procéder dans chaque cas à une analyse approfondie puisque de nombreux facteurs peuvent déterminer si un délai systémique est déraisonnable. [105] [ 132 ] Dans le cas sous étude, j'estime que les parties étaient clairement prêtes à procéder pour ces dossiers de nature pénale à l'intérieur du délai inhérent de cinq mois.
Par conséquent, le délai résiduel, qui est de neuf mois et 12 jours, doit être qualifié de délai systémique ou institutionnel. [ 133 ] Ce délai doit-il être considéré raisonnable ou déraisonnable ? [ 134 ] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Morin [106] , a proposé un délai institutionnel acceptable de huit à 10 mois pour un procès tenu devant une Cour provinciale [107] . [ 135 ] Par conséquent, le délai sous étude ne peut être qualifié de déraisonnable. 4.
La preuve de préjudice [ 136 ] Pour les motifs déjà exposés précédemment, j'estime que les requérants n'ont prouvé aucun préjudice. [ 137 ] Par ailleurs, la présomption de préjudice est insuffisante, dans le présent cas, pour justifier un arrêt des procédures. [108] 5- Conclusion concernant le délai post-inculpatoire [ 138 ] Je considère que les requérants n'ont prouvé aucune violation à leur droit d'être jugé dans un délai raisonnable, ni aucune atteinte à l'équité du procès, ni que leur droit à une défense pleine et entière est violé. Par conséquent, je constate l'absence de violation prouvée à l'
article 7 ou 11b) de la Charte . DEUXIÈME QUESTION: L'ensemble des circonstances justifie-t-il l'arrêt des procédures ? [ 139 ] Considérant l'absence de violation à la Charte , les circonstances ne peuvent justifier un arrêt des procédures.
V- CONCLUSION [ 140 ] Pour ces motifs, la requête en arrêt des procédures est rejetée. __________________________________ MARCO LaBRIE, J.C.Q. Me Philippe Levasseur Me Julie-Maude Perron Autorité des marchés financiers Procureurs de l'intimée-poursuivante Me Louis Coallier Me Jean-Benoît Hébert Dufresne Hébert Comeau Procureurs des requérants-défendeurs Auditions tenues les 19 et 20 août 2014
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