2022 QCCQ 8494, 2022 QCCQ 8494
Opinion
Protection de la jeunesse — 225138 2022 QCCQ 8494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-009811-201 DATE : 20 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demandeur -et- X , né le [...] 2005 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de 17 ans, est confié en centre de réadaptation, et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 7 juillet 2021. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en révision et prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] La Directrice allègue essentiellement que l’enfant continue de présenter des troubles de comportement et recommande, à
titre de mesures principales, qu’il soit maintenu en centre de réadaptation avec un suivi social jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Les parents, l'enfant et le délégué sont absents. Les parties sont valablement informées de l'audience. Elles ont signé une entente de non-présence afin de procéder par voie accélérée , en conformité avec l'article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Les avocates de l'enfant et de la Directrice sont toutefois présentes lors de l'audience et elles réitèrent leur consentement. [ 5 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant demeure en centre de réadaptation. [ 6 ] Après certaines tentatives infructueuses visant à le scolariser à l’externe, l’enfant fréquente l’école à l’interne. [ 7 ] Bien que le projet de vie privilégié pour lui ne soit pas un retour dans le milieu familial, les parents demeurent disponibles pour l’accueillir les fins de semaine. [ 8 ] Lors de ses sorties autorisées, il est peu en contact avec ses parents, priorisant plutôt le temps passé avec ses amis.
Il respecte difficilement les règles de base mises en place par les parents. [ 9 ] L’enfant consomme de la drogue lorsqu’il sort les fins de semaine. Il est conscient que cela soit néfaste pour lui, mais ne semble pas prendre les moyens pour cesser ou diminuer sa consommation. [ 10 ] Un intervenant du programme qualification jeunesse (PQJ) est impliqué auprès de l’enfant pour l’aider à développer un projet d’autonomie.
Il doit également travailler sa capacité à maintenir ses emplois. [ 11 ] L’enfant pourrait éventuellement intégrer un foyer de groupe, mais doit d’abord respecter les contrats de sortie; ce qu’il arrive difficilement à faire.
[ 12 ] Les parents demeurent impliqués et collaborent activement au suivi social. [ 13 ] La situation de l’enfant commande son hébergement en centre de réadaptation. Il a besoin d’un encadrement plus soutenu afin d’assurer sa protection et lui permettre de travailler sur son projet d’autonomie. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 juillet 2021; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergé dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] PERMET le retour progressif ou complet de l’enfant dans son milieu familial ou social dans les 60 derniers jours de l’ordonnance; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 24 ] LE TOUT, jusqu’à majorité, soit le [...] 2023. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Karell Michaud Avocate de la D.P.J. Me Myriam Couillard Avocate de l'enfant Date d’audience : 20 juillet 2022 Jugement signé le : 26 août 2022
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