2020 QCCQ 8499, 2020 QCCQ 8499
Opinion
Adoption — 20282 2020 QCCQ 8499 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-43-001646-204 DATE : 25 SEPTEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ En matière d’adoption * : X née le […] 2014 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X, aujourd’hui âgée de […], est placée en famille d'accueil depuis l’âge de […] mois en raison des difficultés personnelles de ses parents et de l’incapacité de ces derniers d’assurer la réponse à ses besoins. [ 2 ] Elle n’a eu aucun contact avec ses parents depuis l’âge d’environ […], soit depuis […] 2015 avec son père et depuis […] 2015 avec sa mère. [ 3 ] La Directrice demande aujourd’hui au Tribunal de déclarer l’enfant admissible à l’adoption. [ 4 ] Afin de déterminer si l’enfant est admissible à l’adoption, le Tribunal doit répondre, dans l’ordre, aux trois questions suivantes : 1- malgré le placement de leur fille et l’absence de contacts avec elle, les parents ont-ils assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de leur enfant dans les six mois précédant la signification de la présente demande?
2- si la réponse est non, ont-ils démontré qu’il est probable qu’ils puissent en reprendre la charge? 3- À défaut, est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être déclarée admissible à l’adoption? [ 5 ] Ni l’un ni l’autre des parents n’a répondu à la présente demande et la Directrice a déposé une inscription par défaut contre eux. [ 6 ] Le père est toutefois en accord avec l’adoption de sa fille et a signé un consentement à l’adoption à cette fin le […] 2019. [ 7 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec la demande de la Directrice. Contexte [ 8 ] X est la seule enfant issue du couple parental.
Les parents se sont séparés en […] 2015 alors que l’enfant est âgée de […] mois. [ 9 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la situation de l’enfant en mai 2015 alors que X est âgée de […] mois. [ 10 ] Les motifs de compromission retenus sont un risque sérieux de négligence en raison notamment d’un problème de toxicomanie de la mère (cocaïne et alcool) et du père (alcool) et de négligence sur le plan éducatif de la part de la mère qui avait confié X à M me C [1] et à M.
D pour du gardiennage mais la mère n’était pas joignable au moment convenu du retour de l’enfant et on a été plusieurs jours sans nouvelles d’elle. [ 11 ] Le 13 mai 2015, la Directrice applique une mesure de protection immédiate confiant l’enfant à M me C et à M. D.
Ce milieu est connu de l’enfant puisque la mère leur confiait X à chaque fin de semaine, du vendredi au dimanche, et ce, depuis que X est âgée de […] mois. [ 12 ] L’enfant réside depuis dans ce milieu d’abord dans le cadre d’une entente provisoire suivie de mesures provisoires ordonnées puis de quatre jugements successifs rendus dans le cadre de l’application de la
Loi sur la Protection de la jeunesse. [ 13 ] Jusqu’en […] 2015, des contacts supervisés entre l’enfant et chacun de ses parents sont autorisés. Le père cesse d’actualiser ses contacts en […] 2015. La mère se présente aux visites mais n’est pas centrée sur les besoins de sa fille et présente des attitudes inadéquates. [ 14 ] X présente d’importantes réactions suivant les visites de sorte que les contacts entre l’enfant et ses parents sont provisoirement interdits par le Tribunal le 18 décembre 2015. [ 15 ] Le 25 février 2016, la juge Johanne Denis, saisie d’une demande en protection (article 38 L.P.J.) rend un premier jugement dans le cadre de l’application de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 16 ] La juge Denis déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant aux motifs de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan éducatif. [ 17 ] Elle ordonne l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de proximité de M me C et de M.
D; interdit tout contact entre l’enfant et ses parents; prend acte de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d’un projet de vie pour l’enfant et ordonne diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 18 ] Le 24 juillet 2017, la juge Lise Gagnon, saisie d’une demande en révision d’ordonnance, rend un deuxième jugement concernant l’enfant.
Le Directeur demande alors notamment au Tribunal d’ordonner la poursuite de l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de proximité C/D jusqu’à sa majorité et de l’interdiction de contacts avec les parents. [ 19 ] Le père n’assiste pas à l’enquête mais est représenté par avocate qui consent au dépôt des pièces pour valoir preuve et qui, au nom du père, s’en remet à la décision du Tribunal. [ 20 ] La mère, quant à elle, consent à la poursuite du placement de sa fille à long terme mais souhaite une reprise de contacts avec l’enfant. [ 21 ] La preuve révèle alors que la mère est sobre depuis mars 2016, moment où elle intègre une maison de thérapie pour une période de trois mois. [ 22 ] À sa sortie de thérapie, elle se prend un appartement et la demi-sœur aînée de X, soit Y qui est adulte, emménage avec elle. [ 23 ] La mère reprend progressivement contact avec ses autres enfants [2] .
Elle envoie de petits cadeaux à X par l’entremise de Y [3] . [ 24 ] Le débat devant la juge Gagnon se situe alors uniquement sur la question de la reprise des contacts mère/enfant. [ 25 ] X vit alors depuis plus de deux ans dans son milieu substitut. Elle est stable et y évolue bien. [ 26 ] X ne pose pas de questions sur sa mère dont l’existence n’a pas de réelle résonnance dans sa vie. [ 27 ] La juge Gagnon écrit : [37] À l’audience, la mère dit accepter que X demeure confiée à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité, mais admet ne pas avoir abandonné l’idée de pouvoir la reprendre.
Bien que son avocate lui fasse dire qu’elle est bel et bien d’accord avec le placement à
majorité, le cœur de la mère ne semble pas tout à fait encore rendu là. [38] Cet élément n’est pas sans impact sur la décision que le Tribunal doit rendre. [39] Le meilleur intérêt de X, et il faut le dire maintenant, est de demeurer avec madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité, là où elle a fait son nid affectif depuis près de 3 ans. [40] Le Tribunal reconnait par ailleurs les efforts de la mère. Mais l’histoire démontre que la mère a rechuté à plus d’une occasion après de longues périodes de sobriété dans le passé et cela a eu un impact sur tous ses enfants. [41] Le Tribunal veut éviter ça à X.
Le Tribunal n’est pas prêt à prendre ce risque. [42] C’est pourquoi le Tribunal conclut que dans la mesure de ce qui est raisonnablement prévisible, le placement de X chez madame C et monsieur D est ce qu’il y a de mieux pour X jusqu’à sa majorité. [43] Ceci étant déterminé, l’accessoire doit suivre le principal. [44] Est-il dans l’intérêt de X de lui présenter sa mère, une mère qui rêve de reprendre sa responsabilité tout en acceptant qu’elle soit confiée à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité? [45] Cela semble paradoxal. [48] De plus, quel rôle pourra jouer la mère dans la vie de X ?
À Noël, quand ses demi-frères et sœurs verront leur mère et qu’elle y sera aussi? Plus souvent? Dans quel but? [49] Et cette famille d’accueil, si investie depuis des années avec X, peut-elle croire la mère quand elle dit qu’elle n’est pas là pour nuire au projet de vie de X, mais bien pour le soutenir? Et si la mère consommait à nouveau, comme ce fut le cas par le passé, pour redevenir celle que la juge Denis a rencontré, il y a à peine un an? Quel impact pour X ? [50] Considérant toutes ces questions sans réponse, le Tribunal conclut que la reprise de contacts est prématurée.
Il y a des étapes à franchir avant de prendre une telle décision. [51] Il faut d’abord voir si la mère maintiendra sa sobriété. [52] Il faut aussi évaluer l’opportunité d’introduire la mère dans la vie de X, sans risque d’ébranler son projet de vie. Cette dernière question doit être réfléchie avec la mère et la famille d’accueil. Il faut une discussion franche et ouverte.
Chacun doit savoir à quoi s’en tenir et idéalement, être capable de dégager une position commune dans l’intérêt de X et en fonction de ses besoins à elle, pas ceux de la mère. [53] Si X n’avait aucun lien avec sa fratrie, le Tribunal n’hésiterait pas à maintenir l’interdit de contact. Cette décision serait cohérente avec l’objectif de la Loi, soit d’offrir la stabilité et la continuité des soins dans un projet de vie permanent. [54] Mais X voit Y qui vit chez sa mère. Il est inévitable que X pose des questions à Y un jour au sujet de leur mère.
De plus, recevoir des cadeaux d’une mère fantôme doit également trouver un sens dans la réalité de la vie de X. [55] La mère a une lourde responsabilité dans cette éventuelle reprise de contact. Elle doit y penser. [56] Et tous ceux qui vivent autour de X devront savoir quoi dire, lorsque X posera des questions, reprise de contact ou pas. Cela ne doit pas être laissé à l’improvisation de chacun. C’est pourquoi, il faut parfaire le projet de vie permanent de X.
La prochaine année servira aussi à cela. (jugement du 24 juillet 2017) [ 28 ] La juge Gagnon ordonne alors la poursuite de l’hébergement de X dans la famille d'accueil C /D jusqu’à sa majorité et maintient l’interdiction des contacts entre l’enfant et chacun de ses parents.
Elle limite toutefois la durée de l’interdiction de contacts avec la mère à une année et ordonne la révision judiciaire des modalités de contacts mère/enfant au terme de cette période. [ 29 ] Le 21 septembre 2018, la juge Gagnon révise de nouveau l’ordonnance en cours afin de décider s’il y a lieu d’envisager ou non une reprise de contacts entre l’enfant et sa mère, elle écrit : [3] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’interdiction de contact entre X et sa mère jusqu’à sa majorité parce qu’il n’est pas dans son intérêt, à ce stade-ci, de fragiliser son placement. [4] De plus, X ne demande ni sa mère ni son père.
Ils ne font pas
partie de sa vie depuis des années et elle ne se questionne pas à leur sujet. [5] Du côté de la mère, elle a fait certains efforts pour maintenir sa sobriété, mais elle apparait encore fragile et s’entoure de conjoints peu aidants. La mère a récemment dû laisser son conjoint parce qu’il abusait d’alcool. [6] La mère n’a pas collaboré non plus avec l’intervenante sociale.
Cette dernière a appris après coup que la mère était déménagée dans la région A et qu’elle vivait avec son fils. [7] Tout cela ne veut pas dire que la mère ne demeure pas sobre, mais cela démontre de l’instabilité et c’est inquiétant. [8] Considérant l’ensemble de la preuve et tenant compte des jugements rendus antérieurement, la position du Directeur est sage et représente l’intérêt de l’enfant.
[9] Si jamais X manifeste un jour le besoin de reprendre contact avec ses racines, il sera toujours temps. Pour le moment, ce serait prématuré et mettrait inutilement en péril le projet de vie de l’enfant qui est bien enraciné auprès de sa famille d’accueil. [10] Ceci étant dit, l’intervenante sociale croit que la mère est en mesure d’exercer, seule, les attributs de l’autorité parentale. Par pragmatisme, la mère a convenu de déléguer son autorité à la famille d’accueil, consciente que ce sont eux qui interviennent auprès de sa fille au quotidien.
Voilà une décision dans l’intérêt de sa fille. [ 30 ] La juge Gagnon ordonne donc la poursuite de l’interdiction de contacts entre X et sa mère, retire au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale; désigne la mère pour les exercer seule et maintient toutes et chacune des autres mesures ordonnées le 24 juillet 2017. [ 31 ] Le 18 décembre 2019, la Directrice demande au Tribunal de réviser partiellement l’ordonnance rendue le 21 septembre 2018 puisque la mère n’offre aucune collaboration au suivi psychosocial et est introuvable.
Elle ne respecte pas l’engagement qu’elle avait pris d’informer en tout temps la Directrice de ses coordonnées pour la joindre. [ 32 ] Ce faisant, la mère ne peut exercer les attributs de l’autorité parentale que le Tribunal lui avait confiés le 21 septembre 2018. [ 33 ] La Directrice a procédé à la clarification d’un projet de vie permanent pour l’enfant, à savoir l’adoption par la famille d'accueil chez qui elle vit depuis plus de quatre ans. [ 34 ] Le père a d’ailleurs signé un consentement à l’adoption à cette fin le 30 octobre 2019. [ 35 ] Dans ce contexte, le Tribunal retire à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et désigne la mère d’accueil, M me C, pour les exercer. [ 36 ] Il maintient toutes et chacune des autres mesures ordonnées le 21 septembre 2018 et recommande à la Directrice d’entamer une procédure en admissibilité à l’adoption.
Analyse [ 37 ] Question -1-
Malgré le placement de leur fille et l’absence de contacts avec elle, les parents ont-ils assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de leur enfant dans les six mois précédant la signification de la présente demande? [ 38 ] La présente demande a été signifiée au père le […] 2020 et à la mère le […] 2020. La période de référence prévue à l’
article 559 du Code civil du Québec est donc celle comprise entre novembre 2019 et mai 2020. [ 39 ] Il s’agit d’un critère objectif qui doit être évalué du point de vue de l’enfant [4] . [ 40 ] La jurisprudence a établi, au fil des ans, différents critères permettant de conclure qu’un parent a de fait assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant malgré le placement de ce dernier alors que ce n’est pas lui qui répond à ses besoins au quotidien [5] . [ 41 ] Le parent doit collaborer avec les intervenants en vue de mettre fin aux motifs ayant mené au placement tout en maintenant avec l’enfant un lien affectif. [ 42 ] Pendant ce temps, il doit démontrer une réelle préoccupation pour le bien-être de son enfant par des gestes concrets et répétés qui traduisent l’intérêt qu’il porte comme parent à son égard. [ 43 ] Ainsi, il devra, par exemples : se tenir au fait de l’évolution de l’enfant par des questions spécifiques aux intervenants; demeurer disponible pour signer les autorisations requises à la réponse aux besoins de l’enfant (soins ou garderie par exemples) et veiller à son entretien par le versement de contributions parentales ou autrement (cadeaux ou autres) lorsque la situation le permet.
Concernant le père [ 44 ] Le père a un problème de consommation abusive d’alcool depuis de nombreuses années. Il a complété une première thérapie en 2001 et a maintenu sa sobriété pendant plus de sept ans avant de rechuter. [ 45 ] Depuis ce temps, il a complété plusieurs thérapies dans divers organismes et a connu diverses périodes de sobriété suivies de rechutes. [ 46 ] Lorsque la déléguée le rencontre en octobre 2019, il affirme être sobre depuis quelques mois. [ 47 ] Le père n’a aucunement collaboré au suivi psychosocial de la Directrice entre novembre 2015 et octobre 2019.
Au cours de cette période, il n’a jamais communiqué avec la déléguée afin d’avoir des nouvelles de sa fille. [ 48 ] Il n’a posé aucun geste concret démontrant son intérêt comme parent envers sa fille ni n’a contribué à son entretien. [ 49 ] Le père a signé un consentement à l’adoption le 30 octobre 2019. Il dit alors avoir mûrement réfléchi et considère qu’il est dans l’intérêt de sa fille d’être adoptée par le couple C /D en qui il a pleinement confiance. [ 50 ] Le père demande qu’on ne communique plus avec lui par la suite et depuis, la déléguée est sans nouvelles de sa part.
Concernant la mère [ 51 ] La mère présente des problèmes de consommation de drogue et d’alcool depuis de nombreuses années pour lesquels elle a reçu au fil des ans divers services incluant au moins deux séjours à l’interne dans des centres de thérapie. [ 52 ] En novembre 2019, les policiers procèdent à une perquisition au domicile de la mère et y saisissent de la cocaïne et des méthamphétamines. [ 53 ] En lien avec ces événements, la mère fait présentement l’objet d’accusations de possession de drogue en vue d’en faire le trafic, de possession d’armes prohibées (poing américain et taser) et de possession d’armes dans un dessein dangereux pour lesquels elle doit comparaître le 29 septembre prochain. [ 54 ] Depuis que les contacts avec sa fille ont été interdits en décembre 2015, la mère offre peu de collaboration au suivi psychosocial. [ 55 ] Elle ne contacte pas la déléguée pour s’informer de sa fille. [ 56 ] Elle ne contribue pas à l’entretien de son enfant. [ 57 ] La mère présente également un important problème d’instabilité, changeant régulièrement d’adresse et de numéro de téléphone, et ce, sans en aviser la déléguée, de sorte qu’elle est bien souvent injoignable. [ 58 ] Pour éviter qu’on lui retire l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, la mère s’engage, en septembre 2018, à tenir la déléguée informée en tout temps des coordonnées pour la joindre. [ 59 ] Elle ne respecte toutefois pas son engagement et la déléguée est sans nouvelles d’elle et incapable de la joindre à compter de mars 2019 de sorte qu’en décembre 2019, le Tribunal lui retire l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et désigne la mère d’accueil pour les exercer. [ 60 ] La déléguée est alors en possession de photos et de bricolages de X remis par la famille d'accueil depuis le début mai 2019, mais l’intervenante n’a jamais été en mesure de le remettre à la mère. [ 61 ] Après avoir tenté de joindre la mère à plusieurs reprises et avoir fait des démarches auprès de l’aide sociale pour obtenir de nouvelles coordonnées, la déléguée ne réussit à la joindre que le 30 juin 2020. [ 62 ] La mère ne se souvenait alors pas de la déléguée lorsqu’elle s’est identifiée. [ 63 ] La mère dit alors être en désaccord avec l’adoption de sa fille.
Elle réfute les accusations portées contre elle à la chambre criminelle disant que tout cela est faux. Elle ne demande pas de nouvelles de X. [ 64 ] Le dernier contact de la déléguée avec la mère a eu lieu le […] 2020. L’intervenante avise alors la mère de la date d’audience à la Cour. La mère dit qu’elle sera présente et qu’elle fera des démarches auprès de son avocate. La déléguée est sans nouvelles d’elle depuis ce temps.
Conclusions [ 65 ] En application des critères jurisprudentiels précédemment énoncés à la preuve en l’espèce, le Tribunal conclut que ni l’un ni l’autre des parents n’a assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de leur fille, et ce, depuis plus de six mois précédant la signification de la présente demande. 4- Question -2- Les parents ont-ils démontré qu’il est probable qu’ils puissent reprendre la charge de leur enfant? [ 66 ] À cette étape, il revient aux parents de renverser la présomption d’improbabilité qu’ils puissent reprendre la garde de leur enfant comme le prévoit l’
article 561 du Code civil du Québec . [ 67 ] En l’espèce, le Tribunal procédant par défaut, ni l’un ni l’autre des parents n’a tenté de repousser cette présomption. [ 68 ] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il est improbable que les parents reprennent la garde de leur enfant et en assument le soin, l’entretien ou l’éducation. [ 69 ] Question -3- Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être déclarée admissible à l’adoption? [ 70 ] À cette étape, le Tribunal doit déterminer s’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être déclarée admissible à l’adoption. [ 71 ] L’analyse doit se faire du point de vue de l’enfant en fonction de ses besoins et de son intérêt et non pas ceux des parents.
Ainsi, l’adoptabilité ne vise pas à décider contre les parents mais pour l’enfant. [ 72 ] La preuve démontre que les parents n’ont pas été en mesure d’assumer, pour toutes sortes de raisons, leurs responsabilités parentales à l’égard de leur enfant et que le retour de celle-ci auprès d’eux n’est pas envisageable sans préjudicie pour elle, à court ni même à moyen ou long terme.
[ 73 ] En effet, il n’existe aucun lien affectif entre l’enfant et ses parents qui sont pour X de purs étrangers. [ 74 ] Les parents d’accueil continuent d’accompagner l’enfant dans l’explication de son histoire de vie tout en respectant son rythme. X comprend qu’elle a eu « une première maman et un premier papa ». Elle a demandé à voir des photos et le nom de ses parents biologiques. Elle a aussi compris qu’elle a la même mère que sa demi-sœur aînée Y et le même père que son demi-frère aîné F. Après avoir vu les photos de ses parents biologiques, elle a dit être satisfaite et ne pas vouloir les rencontrer.
Elle est consciente du projet d’adoption en préparation et ses parents d’accueil l’ont rassurée en lui disant que peu importe la décision du Tribunal, elle allait demeurer auprès d’eux. Ils l’ont assurée de leur amour et de leur intention de rester présents pour elle. [ 75 ] Âgée de […], X évolue depuis l’âge de douze mois dans le même milieu familial substitut qui est devenu le sien.
Elle n’a pas souvenir d’un autre milieu familial et a développé un lien d’attachement avec les parents d’accueil qui sont à ses yeux ses parents. [ 76 ] L’intérêt de cette enfant est de demeurer dans le milieu familial qui est devenu le sien et de lui fournir un milieu d’appartenance à part entière de façon permanente. [ 77 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant de confirmer juridiquement sa réalité affective et de lui assurer la stabilité et la sécurité auprès de gens, non seulement moralement mais aussi légalement engagés envers elle. [ 78 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être déclarée admissible à l’adoption.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE l’enfant X judiciairement admissible à l’adoption; DÉSIGNE M me C et/ou M. D pour exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; AUTORISE les parties et leurs procureurs à recevoir copie du présent jugement; ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel. Signé le 6 octobre 2020 __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Anne Martin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Josée Poirier Avocate de l’enfant Date de l’audience : 25 septembre 2020 Dernière pièce produite: D-5
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