2020 QCCQ 7722, 2020 QCCQ 7722
Opinion
9043-4515 Québec inc. c. Migneault 2020 QCCQ 7722 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-32-000212-198 DATE : 10 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ 9043-4515 QUÉBEC INC. , ayant un établissement au 2294, rue Sherbrooke, Magog (Québec) J1X 4E6
Partie demanderesse c. Hugues MIGNEAULT , domicilié et résidant au [...], Lac-Mégantic (Québec) [...] et F.R. DALLAIRE INC. , ayant un établissement au 4196, rue Laval, Lac-Mégantic (Québec) G6B 1B4 et Sylvain GRÉGOIRE , exerçant sa profession au 4196, rue Laval, Lac-Mégantic (Québec) G6B 1B4
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9043-4515 Québec inc. faisant affaire sous le nom Salon de l’auto et du camion Magog (Salon de l’auto) exploite une entreprise d’achat et de vente de véhicules usagés. Elle achète un véhicule usagé de M. Hugues Migneault, sans garantie. [ 2 ] Peu de temps après l’achat, le moteur saisit et doit être remplacé.
Salon de l’auto réclame le remboursement du coût du remplacement du moteur et de certains déboursés. [ 3 ] Salon de l’auto soutient qu’il y a lieu d’écarter la clause d’exclusion de garantie contenue au contrat d’achat en raison du dol dont elle aurait été victime. Elle reproche aux défendeurs de lui avoir caché la réparation récente de la chaîne de distribution du moteur. Le vendeur, M. Migneault, plaide sa bonne foi et affirme avoir vendu un véhicule en bon état de marche. [ 4 ] F.R. Dallaire inc. et M. Sylvain Grégoire plaident l’absence de lien de droit entre eux et Salon de l’auto.
LES PERSONNES IMPLIQUÉES [ 5 ] M. Gilles Laposnyik est copropriétaire de Salon de l’auto et celui qui la représente et agit pour elle relativement à l’achat du véhicule. [ 6 ] Le défendeur Hugues Migneault est le propriétaire immatriculé du véhicule, selon ses dires. C’est lui qui vend le véhicule à Salon de l’auto. [ 7 ] Mme Sonia Roy est la conjointe de M. Migneault et la principale utilisatrice du véhicule avant sa vente. Elle travaille comme conseillère aux ventes chez F.R. Dallaire inc. depuis quelques mois au moment de la vente. Elle n’est pas
partie aux procédures. [ 8 ] La codéfenderesse F.R. Dallaire inc. exploite une concession automobile du fabricant GM. Elle est poursuivie à
titre d’employeur de M. Sylvain Grégoire. [ 9 ] Le codéfendeur M. Sylvain Grégoire travaille comme directeur des véhicules usagés pour F.R. Dallaire inc. Il transige fréquemment avec M. Laposnyik pour la vente de véhicules usagés. Il est celui qui a offert le véhicule à M. Laposnyik, à la demande de sa collègue Mme Roy. QUESTION EN LITIGE
[ 10 ] La clause d’exclusion de garantie doit-elle être écartée parce que Salon de l’auto aurait été victime de dol? CONTEXTE [ 11 ] Mme Sonia Roy travaille aux ventes chez F.R. Dallaire inc. Elle bénéficie d’un véhicule fourni par son employeur. Elle possède un véhicule personnel qu’elle conduit aussi, soit le Volkswagen Tiguan en litige. [ 12 ] En novembre 2018, alors que le Tiguan est stationné chez F.R. Dallaire inc., un arbre tombe dessus et l’abîme. Le véhicule est conduit chez un carrossier, M. Luc Perron, qui le répare. [ 13 ] Alors que le véhicule se trouve toujours en possession de M.
Perron, il refuse de démarrer. M. Perron le confie au garage Station de service Labbé pour investigation. M. Jean Labbé tente de trouver la cause du problème sans y parvenir. Il conseille à M. Perron de consulter un mécanicien spécialisé, M. Luc Béliveau. [ 14 ] M. Perron fait remorquer le véhicule chez M. Béliveau qui constate qu’il n’y a plus de compression qui s’effectue dans le moteur et conclut que la chaîne de distribution est en cause. Il retourne le véhicule à M. Perron sans effectuer de réparation. [ 15 ] Mme Roy récupère le véhicule. Son conjoint, M.
Hugues Migneault, le fait réparer par un ami mécanicien. Le Tribunal ignore quelle réparation est effectuée par cet ami que personne n’identifie au procès. Il est payé par un échange de services et de l’argent comptant, sans facture. [ 16 ] Selon ce que rapporte M. Migneault, l’ami mécanicien conduit le véhicule pendant une semaine après la réparation, question de s’assurer que le problème est réglé. Le véhicule fonctionne sans signe de raté, selon ce qu’il en sait. [ 17 ] Mme Roy et M.
Migneault le conduisent à quelques reprises sur de courts et de longs trajets par la suite, sans problème. [ 18 ] Puis, Mme Roy demande à son collègue M. Grégoire de trouver un acheteur pour le Tiguan. Elle et son conjoint n’en ont plus besoin, M. Migneault bénéficiant lui aussi d’un véhicule fourni par son employeur. [ 19 ] M. Grégoire offre le véhicule à deux personnes, dont à M. Gilles Laposnyik. M. Grégoire informe M. Laposnyik qu’un arbre est tombé sur le véhicule et que les dommages à la carrosserie ont été réparés. Il prétend informer également M. Laposnyik du bris mécanique réparé, ce que nie M.
Laposnyik. [ 20 ] Puisque M. Laposnyik offre le meilleur prix, M. Grégoire le met en contact avec Mme Roy. Il précise à M. Laposnyik que le véhicule n’est pas vendu par F.R. Dallaire inc. mais bien par le propriétaire directement. M. Laposnyik accepte. [ 21 ] Deux jours plus tard, M. Laposnyik rencontre Mme Roy et M. Migneault chez F.R. Dallaire inc. L’entreprise est fermée mais Mme Roy a accès à la bâtisse. Le Tiguan est stationné dans la cour et le moteur tourne quand M. Laposnyik arrive. [ 22 ] M. Laposnyik apporte un contrat qu’il a rédigé à l’avance. C’est M.
Migneault qui le signe puisqu’il déclare être le propriétaire immatriculé du véhicule. Le contrat comporte la mention suivante : L’acheteur (ou les acheteurs) soussigné accuse réception du présent contrat de vente et comprend que le véhicule décrit ci-dessus est vendu « tel quel » et qu’il ne fait l’objet d’aucune garantie explicite ou implicite. [ 23 ] La vente se conclut et M. Laposnyik quitte au volant du véhicule. Il parcourt la distance entre Lac-Mégantic et Magog sans pépin. [ 24 ] Peu de temps après, M. Laposnyik conduit le véhicule chez TD Mécanique, entreprise voisine de la sienne.
Cette entreprise effectue habituellement les inspections mécaniques des véhicules usagés que Salon de l’auto achète dans le but de les revendre. [ 25 ] M. Tristan Dionne, propriétaire de TD Mécanique, déclare à M. Laposnyik qu’il y a lieu de vérifier le niveau d’huile puisqu’il sait que ce modèle particulier de véhicule est souvent affecté d’un problème de moteur. En raison de la façon dont le moteur est conçu, il est fréquent que les pièces à l’intérieur se dégradent jusqu’à provoquer le bris de la chaîne de distribution, entraînant la saisie du moteur. [ 26 ] De fait, le niveau d’huile est inquiétant.
Il ne reste qu’environ un demi-litre d’huile dans le réservoir. Un court essai routier s’avère catastrophique et le moteur saisit. Après vérification, M. Dionne est d’avis qu’il n’y a plus rien à faire et que le moteur doit être remplacé. [ 27 ] M. Laposnyik fait remorquer le véhicule chez un concessionnaire Volkswagen à Sherbrooke. Il obtient un rapport d’évaluation qui arrive aux mêmes conclusions. [ 28 ] Il en informe Mme Roy qui répond que le véhicule a connu un problème de chaîne de distribution qui a été réparé avant la vente. [ 29 ] M.
Laposnyik apprend par la suite la série d’événements ayant mené le carrossier Perron à faire investiguer le véhicule puis à le remettre, non réparé, à son propriétaire. Il ignore qui aurait réparé le véhicule par la suite, ainsi que les détails et le coût de la réparation. [ 30 ] M. Laposnyik suppose que la réparation est garantie. Après avoir tenté d’obtenir la collaboration de M. Migneault, Mme Roy et M. Grégoire en vain, il les met en demeure. Faute de réponse favorable, il procède au remplacement du moteur par un moteur usagé pour la somme de 5 372,67 $. Puis, Salon de l’auto intente la présente poursuite.
ANALYSE
[ 31 ] Il importe de considérer la qualité juridique des protagonistes : ici, l’acheteur est un professionnel de l’achat et de la vente de véhicules usagés alors que le vendeur est un particulier sans qualification en la matière. [ 32 ] Salon de l’auto, acheteur professionnel, rédige le contrat qui comporte la clause d’exclusion de toute garantie. M.
Laposnyik explique qu’il utilise ce contrat, rédigé par lui, lorsqu’il vend un véhicule usagé, de façon à exclure toute garantie de sa part. [ 33 ] Une telle clause d’exclusion de garantie est légale et opposable à l’acheteur, sauf si le vendeur connaissait le vice qui affecte le véhicule ou qu’il ne pouvait l’ignorer. Par contre, cette exception ne protège pas l’acheteur qui achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel [1] .
C’est le cas en l’espèce. [ 34 ] Au surplus, le Tribunal souligne qu’en tant que commerçante en semblable matière, et qu’ayant rédigé elle-même la clause d’exclusion de garantie, Salon de l’auto la comprend très bien et serait mal venue de prétendre qu’elle n’est pas légale. [ 35 ] Salon de l’auto le sait et c’est pourquoi son recours s’oriente plutôt vers la notion de dol. [ 36 ] Salon de l’auto prétend qu’on lui a caché le problème de démarrage du moteur, ainsi que les circonstances entourant sa réparation récente, et qu’il s’agit de dol.
Selon ses prétentions, le dol permet d’écarter la clause d’exclusion de garantie. [ 37 ] Le dol est le fait de provoquer volontairement une erreur dans l’esprit de l’autre pour le pousser à contracter [2] . La notion de dol est bien expliquée par la Cour d’appel dans l’affaire Lépine c. Khalid [3] : [52] Une définition récente de la notion, qui reprend un extrait d'un
article de doctrine, mérite d'être citée ici 14 : Moyen destiné à tromper une personne dans le but de l'amener à s'engager par un acte juridique ou à s'engager à des conditions différentes de celles qu'elle aurait normalement acceptées. «Pendant longtemps, le dol n'a pu résulter que de gestes positifs posés afin de tromper le contractant. Aujourd'hui, il sanctionne la mauvaise foi du contractant, que celle-ci provienne d'un geste positif, tromperie, mensonge, manœuvre frauduleuse ou d'une omission, réticence ou silence.».
Qu'il consiste ou non en un geste positif, le dol est un moyen tendant vers une fin et il doit toujours s'apprécier en fonction de sa finalité, qui est d'induire quelqu'un en erreur dans le but de l'amener à contracter à son désavantage. Ne pas désabuser quelqu'un dont on ignore qu'il fait erreur n'a manifestement rien de dolosif. Laisser quelqu'un dans l'erreur tout en croyant que cette erreur le poussera à contracter à son désavantage peut certainement équivaloir à de la mauvaise foi, comme l'illustre le récent arrêt Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec c.
Services informatiques DecisionOne 15 , mais je ne serais pas prêt à dire qu'en toute circonstance un tel manquement constituera un dol. (Références omises – soulignement ajouté par le présent Tribunal) [ 38 ] Lorsqu’il arrive chez F.R. Dallaire inc. pour compléter la transaction, M. Laposnyik remarque que le moteur du véhicule tourne. Il questionne Mme Roy à ce sujet et celle-ci répond qu’en raison du froid, ils ont décidé de laisser le moteur tourner pour qu’il reste chaud. [ 39 ] A posteriori , M. Laposnyik en déduit que M.
Migneault et Mme Roy ont voulu ainsi lui cacher un problème de démarrage qui aurait pu être révélateur. [ 40 ] Le Tribunal rejette cette déduction de M. Laposnyik. Le témoignage de Mme Roy et M. Migneault est crédible lorsqu’ils expliquent qu’il faisait alors très froid et que leur geste était simplement un geste de courtoisie. [ 41 ] Par ailleurs, la preuve est claire à l’effet que M. Migneault ne parle pas du problème mécanique et de sa réparation à M. Laposnyik. Il s’est occupé de faire réparer le véhicule et pour lui, le problème est réglé.
Le mystère entourant l’identité du mécanicien, la nature de la réparation et son prix laisse songeur. Le Tribunal ne pense pas que cette opacité vise à berner Salon de l’auto, du moins la preuve ne permet pas de l’inférer. Dans ces circonstances, le silence de M. Migneault n’est pas fautif. [ 42 ] Pour sa part, Mme Roy n’en parle pas non plus parce que, dit-elle, elle sait ou tient pour acquis que M. Grégoire en a parlé à M. Laposnyik. Puisqu’elle a mandaté M. Grégoire et n’a pas de raison de douter de son professionnalisme, son silence ne peut lui être reproché. [ 43 ] Quant à M.
Grégoire, il témoigne que lorsqu’il échange avec M. Laposnyik par texto et par téléphone au sujet du véhicule, il lui déclare que le moteur a été réparé. Son témoignage est contredit par M. Laposnyik. [ 44 ] Dans les textos, M. Grégoire mentionne le bris de carrosserie et le fait que les huit pneus sont finis mais ne mentionne pas la réparation récente au moteur. Il l’aurait mentionnée verbalement seulement. Pourquoi avoir fourni par écrit l’information relative à la réparation à la carrosserie et pas celle relative au moteur? La preuve n’apporte pas de réponse. [ 45 ] Par contre, M.
Grégoire témoigne de façon crédible. Le Tribunal ne croit pas qu’il ait caché l’information concernant la réparation faite au moteur pour induire M. Laposnyik en erreur. Les deux hommes font affaire ensemble régulièrement depuis plusieurs années et se font confiance. M. Grégoire n’a pas intérêt à le berner. Au surplus, M. Grégoire avait un autre acheteur intéressé et n’essayait pas de faire pression sur lui. La différence du prix offert par les deux acheteurs n’est pas significative pour soutenir une telle prétention. [ 46 ] Le Tribunal considère qu’on ne peut reprocher à M.
Migneault ou à ceux qui ont agi pour lui de ne pas avoir divulgué une réparation qui, pour eux, a réglé le problème de démarrage. La preuve ne révèle aucun indice qui aurait dû amener Mme Roy ou M. Migneault à penser que la réparation était inadéquate ou mal faite. D’ailleurs, la preuve offerte par Salon de l’auto ne permet pas au Tribunal de déterminer la cause du bris du moteur, seulement qu’il devait être remplacé.
[ 47 ] Il revenait à Salon de l’auto de prouver le dol [4] . La preuve ne permet pas de conclure que M. Migneault, Mme Roy et M. Grégoire ont agi de façon à tromper Salon de l’auto en cachant la réparation du moteur. En conséquence, son recours doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 49 ] CONDAMNE 9043-4515 Québec inc. aux frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 14 octobre 2020 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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