2019 QCCQ 8824, 2019 QCCQ 8824
Opinion
Protection de la jeunesse — 199050 2019 QCCQ 8824 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005621-183 DATE : 12 mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2002 Adolescente LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A Parent de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Invoquant que l’adolescente, X, ne peut être maintenue au sein de son milieu familial en raison de ses comportements et du peu de réceptivité de la mère à l’égard des interventions, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescente soit confiée à son oncle paternel. [ 2 ] Les parties souscrivent aux recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 4 ] Le 4 juillet 2018, le Tribunal entérine l’entente intérimaire entre les parties où il est reconnu que X est concernée par une situation de négligence éducative et qu’elle soit maintenue dans son milieu familial avec des mesures d’aide. [ 5 ] Depuis, la mère demeure peu réceptive à l’intervention. Elle est plutôt envahie par son besoin que X intègre un centre de réadaptation et que ses troubles de comportement soient enfin reconnus.
[ 6 ] À au moins neuf (9) reprises, elle requiert le déplacement de sa fille et en raison de l’intervention de la Directrice, elle accepte que X demeure avec elle. [ 7 ] Lors de ces périodes, la mère se rétracte, car la Directrice priorise que l’adolescente soit confiée à monsieur B, frère du père biologique de X. [ 8 ] La situation s’améliore et X reconnaît les efforts consentis par sa mère jusqu’au 12 novembre 2018 où une crise survient provoquant chez la mère une nouvelle demande de déplacement de X.
L’adolescente est alors confiée à monsieur B par le Tribunal en vertu d’une ordonnance provisoire. [ 9 ] La mère désire que la relation avec X soit rétablie et qu’elles puissent communiquer entre elles. [ 10 ] X nécessite un encadrement clair, constant et cohérent.
Un tel cadre, selon la Directrice, serait propice à la diminution des conflits entre la mère et l’adolescente. [ 11 ] L’obstacle principal manifesté par la mère est son peu de réceptivité à l’intervention. [ 12 ] Toujours selon la Directrice, la nature importante et fréquente des conflits entre la mère et la fille a un impact sur la stabilité de X. [ 13 ] Pour le moment, le milieu de monsieur B est en mesure de répondre aux besoins de X.
D’ailleurs, depuis son intégration au sein de ce milieu, X ne présente aucune difficulté. [ 14 ] La Directrice devra vérifier la réelle possibilité d’un retour de X au sein du milieu de sa mère.
Vu le temps qui reste d’ici l’arrivée de la majorité de l’adolescente, il sera utile, si un retour de X au sein de son milieu n’est pas possible, de voir de quelle façon cette adolescente peut acquérir l’autonomie qui lui sera nécessaire au delà de sa majorité. [ 15 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 4 juillet 2018; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à monsieur B, et ce, jusqu’au [...] 2020; [ 20 ] PREND ACTE que le milieu de monsieur B est présentement l’objet d’une évaluation afin de devenir la famille d’accueil de proximité de l’adolescente; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures, notamment en s’impliquant dans le plan d’intervention; [ 23 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même et à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, jusqu’au [...] 2020; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 5 juin 2019 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescente Me Michel Robert Procureur de la mère Date d’audience : 12 mars 2019
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