2019 QCCA 853, 2019 QCCA 853
Opinion
G.G. c. S.M. 2019 QCCA 853 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009531-176 (400-17-003614-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DATE : 7 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. (JD1739) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. (JB4651)
PARTIE APPELANTE AVOCAT G. G. M e MAXIM VEILLETTE (Bureau d’aide juridique de Shawinigan)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT S. M. M e JEAN-SÉBASTIEN D’AMOURS (Tremblay, Bois) En appel d'un jugement rendu le 28 avril 2017 par l'honorable Marc Paradis de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité (atteintes d’ordre personnel) – Travail (accidents du travail et maladies professionnelles) - Dommage Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 43 La Cour s’adresse à M e Veillette; 9 h 44 Observations de M e Veillette; Échanges entre la Cour et M e Veillette; M e Veillette poursuit ses observations; 10 h 19 Suspension; 11 h 05 Reprise; La Cour déclare qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les observations de M e D’Amours; 11 h 06 Arrêt; 11 h 08 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant prétend que les faits sont survenus à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire dans le cadre d’une soirée organisée par lui pour les employés.
Le juge de première instance a rejeté cette prétention, à bon droit, le texte de loi prévoyant que l’immunité s’applique pour un geste posé dans l’exercice des fonctions. [ 2 ] L’appelant nous invite à étendre la portée de l’expression « dans l’exercice de ses fonctions » contenue à l’article 442 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles pour qu’elle se lise « à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ». D’abord, cette prétention fait fi du texte clair de la disposition en cause.
Ensuite, l’événement reproché étant une agression sexuelle et physique lors d’une rencontre dans un bar après une soirée organisée par le mandataire de l’employeur, il ne peut s’agir d’un acte commis dans l’exercice des fonctions. [ 3 ] La Loi permet au réclamant d’exercer contre le mandataire de l’employeur qui n’était pas dans l’exercice de ses fonctions un recours civil, au sens de l’article 442 de la
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles , pour l’excédent des dommages encourus sur la prestation reçue. [ 4 ] À défaut de preuve par l’appelant, défendeur en première instance, que la CNESST avait indemnisé l’intimé pour les sommes
réclamées dans son recours civil contre lui, l’exception permise par la loi de maximiser les prestations au moyen d’une poursuite civile contre un tiers autre que l’employeur s’appliquait. Il n’y a donc pas lieu de réduire les montants accordés. [ 5 ] L’appelant n’ayant identifié aucune erreur donnant ouverture à l’intervention de la Cour dans le jugement dont appel, la Cour, à l’unanimité, rejette l’appel avec les frais de justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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