2014 QCCQ 9241, 2014 QCCQ 9241
Opinion
Protection de la jeunesse — 14725 2014 QCCQ 9241 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-001295-120 460-41-001296-128 460-41-001309-129 460-41-001310-127 DATE : Le 3 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le […] 2010 Y Né le […] 2009 Z Née le […] 2006 A Né le […] 2003 INTERVENANTE 1 et INTERVENANTE 2 , personnes dûment autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du CENTRE DE JEUNESSE A , ayant sa principale place d'affaires au […], en les ville et district A (Québec)
Partie requérante et B , […], ville B Mère des enfants et C , […], ville B, Père des enfants X et Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en révision concernant les enfants X (3 ans), Y 4 ans), Z (7 ans) et A (10 ans). [ 2 ] Ces enfants sont issus d'unions diverses de la mère. Le père des deux enfants cadets est monsieur C.
L'enquête s'est déroulée du consentement des parties de façon commune. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que A soit maintenu en centre de réadaptation jusqu'au 30 juillet 2014. A a fait des progrès depuis le mois de décembre 2012. L'objectif recherché présentement est d'augmenter progressivement les séjours de l'enfant chez sa mère afin de vérifier la faisabilité d'un retour à plein temps à la fin des classes dans son milieu maternel.
[ 4 ] La mère admet l'ensemble des faits et elle accepte de prolonger le séjour en centre de réadaptation de A afin de l'aider à consolider ses acquis. [ 5 ] En ce qui concerne Z, la directrice requiert qu'elle reste auprès de sa famille d'accueil actuelle pour une période additionnelle de trois mois. Dans les faits, l'intervenante expose qu'une réunion du comité plan de vie doit avoir lieu dans les prochaines semaines. [ 6 ] Elle entend ainsi que son réviseur proposer lors de cette réunion de confier à long terme Z à sa famille d'accueil actuelle, soit chez madame D.
Elle est convaincue de la pertinence de ce projet et de la nécessité pour Z de demeurer auprès de ce milieu jusqu'à majorité. [ 7 ] Selon elle, depuis son intégration dans ce milieu, les progrès réalisés par cette enfant sont importants. L'enfant a tissé des liens affectifs étroits avec madame D.
La tâche de la mère est beaucoup trop lourde avec notamment les plus jeunes enfants pour qu'il soit possible d'envisager dans un avenir rapproché le retour de Z dans son milieu maternel. [ 8 ] Z présente de plus des besoins spécifiques puisqu'elle fut en 2010 à la suite d'une évaluation effectuée par la Clinique de développement, diagnostiquée comme souffrant d'un TDAH et d'un TED se situant dans le spectre de l'autisme. [ 9 ] Z reçoit divers services du CRDI. Madame D est une famille qui appartient au réseau du CRDI.
Elle détient donc toute l'expertise nécessaire et le support pour répondre à l'ensemble des besoins de Z. [ 10 ]
Malgré son désir de reprendre sa fillette, la mère reconnaît qu'elle ne peut envisager présentement un tel retour. Elle ignore lorsqu'elle pourra le faire. La mère est très consciente de la tâche importante que représentent ses deux jeunes fils, notamment Y qui lui en fait voir de toutes les couleurs. [ 11 ] C'est dans ce contexte que la mère accepte le projet de vie de Z dans la mesure où il se concrétise auprès de la famille d'accueil actuelle, soit celle de madame D. [ 12 ] La mère entretient de bons liens avec cette famille. Elle a confiance dans les capacités de madame D.
Elle constate, dit-elle, des progrès significatifs effectués par Z. [ 13 ] La mère apprécie également grandement le support de madame [intervenante 1], l'intervenante à la prise en charge.
Il faut reconnaître que cette intervenante a multiplié les efforts pour venir en aide à la famille. [ 14 ] Elle a fait preuve de beaucoup d'imagination pour prévoir diverses activités afin de rendre les rencontres intéressantes pour les enfants et déployé tout un arsenal de moyens, notamment pour assurer la présence du père auprès de ses deux jeunes fils. [ 15 ] La mère dira qu'elle a tissé une relation de confiance avec madame [intervenante 1] et qu'elle apprécie grandement ses conseils judicieux. [ 16 ] La directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien de X et Y auprès de leur mère et la poursuite de divers services pour une période additionnelle d'une année.
Y, précise-t-elle, est en attente d'une évaluation en pédopsychiatrie afin de déterminer s'il souffre d'un TDAH. [ 17 ] Y, du haut de ses 4 ans, présente plusieurs difficultés de comportement. L'intervenante les résume ainsi: Il a de la difficulté à suivre les consignes et il fait crises de colère régulièrement. Il peut lancer des chaises, pousser les amis, à tel point que les autres enfants ont peur de lui. Y n'a intégré aucune notion de danger, il peut à tout moment se sauver dans la rue ou se mettre en périlleuse situation. Il utilise également un langage très vulgaire.
Son éducatrice actuelle mentionne toutefois qu'il arrive à mieux fonctionner dans un cadre extrêmement rigide et soutenu, sans aucune possibilité de déroger à la règle. Puisque ce besoin de rigidité est difficile à maintenir, on note actuellement chez Y une désorganisation dans toutes les sphères de sa vie puisque même dans le cadre des visites supervisées, ces comportements sont aussi observés.
Il est présentement en évaluation pour un déficit de l'attention avec hyperactivité, mais il nous apparaît important de pousser plus loin nos investigations au cours de la prochaine année. [1] [ 18 ] Les enfants ont vécu de grands bouleversements depuis leur naissance.
Depuis juillet 2012 seulement, ils ont connu pas moins de cinq déplacements découlant pour la plupart d'un manque flagrant d'organisation de la part du père. [ 19 ] Le signalement d'abus sexuel est venu par la suite précipité la sortie des garçons du milieu paternel. [ 20 ] Plusieurs interrogations demeurent aussi quant à la nature du lien d'attachement mère-enfants et quant à sa capacité de répondre aux besoins affectifs de ceux-ci. [ 21 ] La mère a accepté de consulter au plan personnel afin d'apprendre à surmonter ses propres blessures au plan affectif. [ 22 ] La mère a fait des progrès remarquables depuis la dernière ordonnance.
Elle s'est mise en action. Elle a cessé de consommer de la drogue. Elle est stable aux plans résidentiel et relationnel. Elle a établi une routine de vie adéquate aux enfants. [ 23 ] Elle est perméable aux divers services et elle offre une excellente collaboration.
Elle participe notamment aux ateliers dispensés dans le cadre du programme «Je tisse des liens gagnants». [ 24 ] La mère qui dans un premier temps démontrait des réticences quant à ce programme énonce qu'elle est enchantée et désireuse désormais de poursuivre cette programmation qui s'échelonne sur une période de deux ans. [ 25 ] Y démontre également des réactions excessives lorsqu'il est question des visites avec son père. Selon la preuve, l'enfant devient très fébrile la journée précédant cette rencontre. Il est hors de contrôle à la maison et à la garderie par la suite.
[ 26 ] L'intervenante et la mère sont incapables de cerner les causes exactes de ce phénomène. [ 27 ] Le père est incapable de dispenser un encadrement adéquat aux enfants. X démontre moins de difficultés. Il est plus calme. Il tente cependant d'imiter son frère aîné. Dans le cadre de l'exercice des droits de visites, Y sort régulièrement de la pièce puisqu'il recherche la présence de l'intervenante. [ 28 ] Le père n'est pas assidu dans l'exercice des droits d'accès et ce, malgré le fait que l'intervenante prenne sur elle la responsabilité d'assumer les transports.
Les enfants Y et X semblent pourtant heureux de rencontrer leur père. Y arrive toutefois difficilement à composer avec cette situation. [ 29 ] Le tribunal a recommandé qu'il soit rencontré également par un psychologue afin d'obtenir plus amples informations. [ 30 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande de plus d'assurer une supervision des rencontres des enfants auprès de leur père. Elle soutient que cette supervision s'impose pour deux motifs. Monsieur C, dit-elle, est désorganisé au plan personnel ce qui crée de l'instabilité et un manque d'assiduité dans ses rencontres auprès de ses enfants.
De plus, il représente un risque pour ces derniers puisqu'il a commis, selon elle, des abus sexuels sur Z, enfant de sa conjointe de l'époque. [ 31 ] Monsieur C conteste ces deux aspects. Or, il est absent.
Son avocate demande une remise étant incapable malgré plusieurs tentatives de rejoindre son client. [ 32 ] Les autres avocats contestent cette demande de remise. [ 33 ] L'audition de ces dossiers fut remise à plusieurs reprises depuis le mois de janvier 2013 compte tenu de la dénonciation par Z à l'effet qu'elle fut abusée sexuellement par monsieur C. [ 34 ] Dans un premier temps, l'enfant fut rencontrée par l'équipe multisectorielle. Elle fut par la suite évaluée au niveau psychologique.
Des évaluations de A et de la mère furent également réalisées. [ 35 ] Le 8 octobre dernier, madame le juge Monique Lavallée, à la suite d'une contestation de la part de l'avocate de monsieur C, a procédé à l'audition d'une requête en vertu de l'article 85.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 36 ] La psychologue, madame Chantal Cortial, reconnue expert par toutes les parties a témoigné ainsi que l'intervenante et la responsable de la famille d'accueil. Monsieur C était absent. [ 37 ] Le tribunal a fait droit à cette demande et dispensé l'enfant de rendre témoignage. [ 38 ] L'audition au fond a débuté le 8 novembre dernier pour se continuer le 13 dé-cembre. L'avocate de la directrice de la protection de la jeunesse a complété sa preuve. [ 39 ] Monsieur C est avisé qu'il sera entendu dans le cadre de la sienne au mois de décembre. Il est absent.
Monsieur C ne s'est de plus nullement présenté dans le cadre des accès prévus auprès de ses fils et il n'a pas avisé l'intervenante de son absence. Son avocate a tenté de le rejoindre en vain à maintes reprises notamment en laissant un message chez le frère de monsieur C. [ 40 ] Depuis le mois de janvier 2013 la situation n'a eu de cesse de s'étirer et ce, pour toutes sortes de raisons. Ce n'est pas la première fois de plus que monsieur C est absent. [ 41 ] Le père est informé de la date d'audition d'autant que cette journée est spécifiquement prévue pour lui permettre enfin d'être entendu.
Le père n'a d'aucune façon tenté de rejoindre son avocate pour lui expliquer son absence. [ 42 ] Le tribunal estime dans les circonstances que la demande des autres avocats de poursuivre cette audition est fondée. [ 43 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé du consentement des parties de nombreux rapports au soutien de la preuve. Les questions en litige sont: Z a-t-elle été victime d'abus sexuels? Si tel est le cas, monsieur C est-il l'auteur de ces abus? Si oui, représente-t-il un risque à l'endroit de ses enfants?
Est-il nécessaire afin d'assurer la protection des enfants de prévoir une supervision des rencontres père-enfants? [ 44 ] Monsieur C accepte que ses deux jeunes fils soient maintenus chez leur mère. Pour une meilleure compréhension de la situation, ces enfants furent à
titre provisoire confiés à leur mère le 5 février 2013. [ 45 ] La déclaration vidéo de l'enfant faite aux policiers fut déposée. L'enfant affirme que monsieur C allait la rejoindre dans son lit et la touchait. Il «frottait sa vulve sous sa culotte.» … «J'aimais pas ça.» … «C'est vraiment pas correct de faire ça aux enfants» . [ 46 ] Elle fournit des explications quant au déroulement des événements. Ceux-ci se produisaient «une fois de temps en temps» dans sa chambre. Elle fournit également des précisions quant à l'aménagement des lieux.
Elle ajoute: «C disait des affaires méchantes que j'ai pas le droit de dire» , lors de la commission des abus. «Il disait pas des belles choses en même temps» . « Il disait «B (B c'est ma mère) que B est grosse, que B est laide» . L'enfant précise aux policiers qu'elle était trop gênée pour le dire à sa mère. [ 47 ] Il est important ici de regarder dans quel contexte la première verbalisation de l'enfant s'effectue. [ 48 ] Z fut confiée à la famille d'accueil de madame D au mois de juin 2012. La déclaration de madame D aux policiers fut déposée.
Madame D a témoigné de plus quant aux circonstances dans lesquelles Z lui a dévoilé les abus sexuels dont elle fut victime par monsieur C. [ 49 ] Madame D alors qu'elle était allée chercher un fer plat pour défriser les cheveux de Z à sa sortie du bain, revient quelques cinq minutes plus tard. Elle surprend l'enfant les deux mains au niveau du vagin qui fait des gestes de va et vient du bassin et ce, en présence
d'une autre enfant qui sautillait et l'imitait. [ 50 ] Z lui demande: «Vous faites l'amour?» . Madame D précise: «J'ai arrêté ça tout de suite. Je leur ai dit que c'était inacceptable, c'était pas normal» . J'ai demandé à Z: «Où as-tu vu ça? Qui t'a montré ça?» Elle était gênée et m'a répondu: «Je le sais pas» . Madame D ajoute: Je lui ai fait ses cheveux. Après cinq minutes, elle m'a dit: «C y venait me rejoindre dans ma chambre et il me touchait» . Madame D lui demande: «C'es-tu vrai?» Elle m'a dit: «Oui» . Je lui ai demandé: «Est-ce que ça fait mal?»
Elle m'a dit: «Oui» . [ 51 ] Précisons que Madame D ne connaît nullement monsieur C. [ 52 ] Madame D communiquera par la suite avec les services d'urgence sociale. À sa grande surprise, elle reçoit comme consigne de questionner plus amplement l'enfant. Madame D, fort mal à l'aise, ne sachant trop comment faire ni quoi faire dans un tel contexte, demande le lendemain à Z: «Il te touchait où?» Z, dit-elle, fait le geste avec sa main droite index et majeur le signe de frotter son vagin. L'enfant lui dit: «J'ai pas le droit de le dire. Je veux que tu le dises à ma maman. Moi, je ne suis pas capable.
Je suis contente qu'il soit plus là» . [ 53 ] Madame D, embarrassée par ces réponses, choisit de cesser toute discussion avec l'enfant sur ce sujet. [ 54 ] La preuve démontre que l'enfant n'a jamais changé de version au fil des mois et ce, peu importe l'interlocuteur. [ 55 ] Dans l'analyse de la situation qui nous préoccupe, le tribunal doit donc à ce stade-ci selon les termes de l'article 85.5 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse vérifier si la déclaration de l'enfant présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. [ 56 ] L'avocate de monsieur C cite à juste
titre l'approche privilégiée par madame le Juge Lapointe en pareil cas.
Madame Lapointe, dans une décision longuement motivée [2] et repris depuis lors par de nombreux juges de la Cour du Québec, dit: [170] Il se dégage que le juge doit rechercher un ensemble de faits et de circonstances entourant la déclaration elle-même suffisamment sérieuse pour en assurer le caractère fiable, crédible, vraisemblable et qui écartent considérablement la possibilité que l'enfant ait menti. [171] Il n'existe pas de liste précise de tous les éléments à analyser et le passage suivant de l'Honorable McLachlin laisse au tribunal la latitude nécessaire: 171.1.
« Je ne voulais pas établir une liste précise des considérations applicables à la fiabilité, ni laisser entendre que certaines catégories de preuve … devraient être considérées comme dignes de foi.
Les questions relatives à la fiabilité vont varier avec l'enfant et les circonstances et relèvent davantage du juge du procès. » [3] [172] Le tribunal devra relever et examiner un certain nombre de facteurs dont les suivants qui ont été pensés par la jurisprudence: [4] 1. le contenu de la déclaration de l'enfant (mots, gestes, détails, identité de l'abuseur, cohérence, spontanéité, répétition). 2. les caractéristiques mêmes de l'enfant (âge, caractère, traits psychologiques, comportement, attitude envers l'abuseur visé, compréhension, absence de raisons de mentir). 3. les circonstances entourant sa déclaration (lieu, espace, identité des personnes qui reçoivent la déclaration, manipulation ou pression d'adulte, interrogatoire antérieur, suggestibilité, secret). [ 57 ] Quant au degré de fiabilité, monsieur le juge Lanthier précise: [66] Il ressort également de l'analyse qui précède que les éléments de preuve que constituent les garanties de fiabilité pose moins d'exigence que le recours à une preuve de corroboration proprement dite. [67] Alors que la corroboration exige la recherche d'éléments extrinsèques à la déclaration elle-même, en revanche, on peu dès lors dans la recherche des garanties de fiabilité, se référer à la déclaration elle-même, à son contexte et aux circonstances qui l'ont entouré. [5] [ 58 ] L'avocate de monsieur C soutient que la déclaration de l'enfant n'est pas fiable puisqu'elle fut en quelque sorte contaminée par les questions posées par madame D. [ 59 ] Cette déclaration, ajoute-t-elle, n'est pas spontanée.
Les réactions de madame D sont de plus extrêmement importantes. Les reproches et la pression qui s'exerce sur l'enfant ont eu pour effet d'entacher, selon elle, les verbalisations de celle-ci. [ 60 ] L'avocate de la directrice de la protection de la jeunesse et celle de l'enfant ne partagent guère cette lecture des faits. Elles ont de leur côté établi une liste exhaustive de points qui, à leurs yeux, confèrent une crédibilité importante aux propos de l'enfant.
Ces éléments sont effectivement très importants et nombreux. [ 61 ] Il importe aussi de se rappeler que cette enfant souffre d'un TDAH et d'un trouble envahissant du développement dans le spectre de l'autisme. Ce diagnostic soulève des interrogations quant au dernier point compte tenu des progrès constatés chez l'enfant depuis qu'elle séjourne chez madame D. Il n'en demeure pas moins que nous sommes en présence d'une enfant de 6 ans qui présente des difficultés. [ 62 ] La mère dira que sa fillette est incapable de raconter une histoire, d'élaborer un scénario. Elle croit son enfant.
Elle se dit de plus attristée, même étonnée puisqu'elle avait une totale confiance envers monsieur C. [ 63 ] L'enfant mentionne plusieurs détails périphériques qui ajoutent foi à ses propos. Sa version des faits demeure la même. L'enfant est en mesure de donner des précisions sur l'endroit. Elle décrit l'emplacement des chambres, les lits superposés, sa tenue, elle était en
pyjama, dit-elle. Elle porte une pull-up la nuit. L'endroit où dort sa mère sur le divan-lit au salon. Les gestes, les paroles chuchotées, des émotions, elle est gênée. Elle est incapable de le dire. Elle n'aime pas ça. L'enfant précise qu'elle n'a pas le droit de le dire. La notion du secret s'ajoute. [ 64 ] L'avocate de l'enfant, à juste titre, dira: «D'où vient cette interdiction de le dire?» Un enfant de 6 ans n'a pas de connaissance normalement au plan sexuel. Quelqu'un a donc induit cette connaissance à l'enfant en lui précisant de plus qu'elle ne peut par ailleurs le dire, le répéter.
Elle ajoute: «J'ai beaucoup de difficultés d'accepter qu'un enfant de 6 ans soit à même d'inventer ou de fabuler à la fois des paroles et des gestes de nature sexuelle». [ 65 ] De l'avis du tribunal, cette prémisse est effectivement difficilement acceptable. [ 66 ] En ce qui concerne la contamination possible effectuée par madame D, là encore, la preuve est éloquente à l'effet contraire. L'avocate de l'enfant est pertinente lorsqu'elle mentionne qu'il y a une distinction qui s'impose entre la contamination et la réprobation. Il est vrai que madame D, par ses propos, réprouve les gestes de Z.
Elle n'a cependant d'aucune façon tenté d'induire des paroles ou suggéré à l'enfant de poser des gestes à connotation sexuelle. [ 67 ] Bref, la preuve est nettement prépondérante à l'effet que l'enfant fut victime d'abus sexuels. [ 68 ] Qu'en est-il quant à l'identité de l'auteur de ces abus? [ 69 ] L'avocate de monsieur C souligne dans un premier temps que l'enfant a pu se tromper quant à l'auteur des abus. Elle précise que Z a très bien pu être abusée par un autre individu. Elle fait référence ici dans le temps à une situation alors que la mère cohabitait avec un dénommé E ou F.
Cet individu droguait la mère pour mieux l'abuser sexuellement. Elle soulève l'hypothèse qu'il puisse avoir profité de l'occasion pour poser des gestes d'abus également à l'encontre de l'enfant. [ 70 ] Cette hypothèse ne repose toutefois sur aucun élément de preuve. [ 71 ] Elle réfèrera par la suite à l'évaluation psychologique de l'enfant réalisée par madame Cortial. Elle échafaude toute une théorie à l'effet que l'enfant dans son désir de plaire à sa mère quoiqu'inconsciemment a nommé C. L'enfant, dit-elle, n'est pas capable de citer un seul point positif à l'endroit de monsieur C.
Elle s'efforcerait ainsi de protéger sa mère. L'enfant est incapable de faire des reproches à sa mère. Elle se reprend immédiatement en pareil cas. Elle ne veut pas lui déplaire. Elle est à l'écoute des besoins de sa mère.
Bien qu'elle reconnaisse qu'il est fort possible que l'enfant ait été victime d'abus sexuels, elle soutient que ce ne serait pas la première fois qu'un enfant se tromperait. [ 72 ] La preuve là encore révèle moult informations et détails qui identifient non seulement C mais qui l'associe à des paroles et qui le situe dans des contextes précis où les gestes sont posés. [ 73 ] Le tribunal devrait en suivant le raisonnement de l'avocate de la défense reconnaître la véracité des propos de l'enfant lorsqu'elle explique l'ensemble des faits sauf lorsqu'il est question d'identifier l'auteur. [ 74 ] L'avocate de l'enfant a raison de dire que la théorie exposée par sa consœur à l'effet que: «Vu la propension de Z de vouloir protéger sa mère et tout faire en sorte pour lui plaire» inciterait l'enfant à substituer C au véritable abuseur qui aurait été à l'époque en couple avec sa mère dans le but d'éviter de nuire à sa mère.
Théorie qui, à ses yeux, nécessite un niveau d'abstraction très élevé pour un enfant de 6 ans qui présente de plus les caractéristiques de Z. [ 75 ] Il n'existe aucun motif sérieux permettant de douter que l'enfant soit capable d'identifier précisément l'abuseur. Aux policiers Z dira de plus: «C'est mon demi-père en plus. C'est le père de mes petits frères» .
Risque [ 76 ] L'avocate de monsieur C plaide en dernier ressort, dans la mesure où le tribunal retienne que son client soit effectivement l'auteur des abus sexuels commis à l'encontre de Z, qu'il n'existe aucun motif permettant de conclure qu'il représente pour autant un risque pour ses jeunes fils Y et X. Il n'y a, dit-elle, aucune preuve scientifique permettant de conclure en ce sens. Aussi, Z est une petite fille; les enfants de monsieur C sont des garçons.
Il n'existe aucun lien entre les deux situations. [ 77 ] L'avocate des enfants plaide essentiellement que si le tribunal considère que monsieur C a posé des gestes à caractère sexuel inappropriés sur Z, gestes qui par ailleurs il ne reconnaît nullement, le risque demeure bien actuel pour les deux autres enfants. [ 78 ] Habituellement, dit-elle, l'ampleur d'une problématique chez un individu qui présente des déviances sexuelles s'évalue à la suite d'une expertise spécifique effectuée par des professionnels aguerris en cette matière, lorsqu'il y a bien sûr reconnaissance par cette personne des gestes commis.
C'est en connaissant l'ampleur du problème que l'on peut évaluer le risque, l'identifier et obtenir tout l'éclairage nécessaire quant à sa nature. [ 79 ] Monsieur C, dans sa déclaration aux policiers, ne reconnaît nullement avoir commis des abus sexuels à l'encontre de Z. Il n'est donc par conséquent nullement disposé à participer à une évaluation scientifique.
Donc, si l'on prend le problème à l'inverse puisqu'il n'existe d'élément de preuve spécifique, les enfants se retrouvent donc exposés à un risque que l'on n'est pas en mesure d'évaluer à ce stade-ci faute d'éclairage, de reconnaissance et de moyens pour cerner l'ensemble du problème. [ 80 ] L'avocate de la directrice de la protection de la jeunesse, de son côté, ajoute qu'il ne faut pas oublier que monsieur C s'avérait une figure paternelle pour Z. Il était de plus dans une position d'autorité. Z avait établi des liens de confiance avec monsieur C qu'elle considérait comme son père.
Monsieur C fut la seule personne qui depuis la naissance de Z a rempli ce rôle de figure paternelle.
Malgré tout, cela n'a pas empêché ce dernier de transgresser les règles. [ 81 ] Le législateur a modifié le 9 juillet 2007 l'article 38
d) de la
Loi sur la protection de la jeunesse désormais ainsi libellé:
d) abus sexuels: 1° lorsque l'enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; [ 82 ] Cette notion de risque sérieux se retrouve à la fois en matière d'abus physiques et d'abus sexuels. [ 83 ] Monsieur le juge DuBois s'est penché sur cette qualification du risque, il précise: [6] Retenons toutefois que le législateur précise que ce n'est pas en présence de n'importe quel risque que l'on pourra conclure à l'existence d'abus physique.
Il prend soin de qualifier la gravité du risque en le balisant: il faut la preuve « d'un risque sérieux » . Tout cela dans le contexte d'une loi qui a pour finalité de protéger les enfants tout en étant soucieux de confirmer aux parents que cette loi n'est pas un fourre-tout. [ 84 ] Le terme risque sérieux n'est pas défini dans la loi.
Monsieur le juge DuBois, dans l'affaire précitée, rappelle l'importance de la règle d'interprétation retenue par le professeur Côté, soit l'interprétation des mots selon le sens courant. [7] [ 85 ] Le Petit Robert définit ainsi le mot risque : « danger éventuel plus ou moins prévisible ». Quant au terme sérieux , les dictionnaires généralement lui confèrent un sens de: « grave, important, inquiétant, qui mérite considération ».
En résumé, nous devons donc être confrontés à un danger éventuel plus ou moins prévisible de nature grave, inquiétante, importante, qui mérite considération. [ 86 ] La preuve doit donc aller au-delà de la simple conjecture ou des hypothèses, aussi peu probable soit-elle mais néanmoins possible. [ 87 ] Une requête en matière de protection de la jeunesse est une procédure de nature civile dont la preuve des faits allégués est régie par la norme de la prépondérance de la preuve. [ 88 ]
L'article 38 d) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse obéit à cette norme de preuve. Il nécessite une preuve de faits établis par prépondérance permettant à la Cour de conclure en raison de ces faits prouvés à l'existence d'un risque sérieux d'abus sexuels à l'égard d'un enfant. [ 89 ] La directrice de la protection de la jeunesse a prouvé de façon prépondérante que Z fut victime d'abus sexuels répétés par monsieur C. Il est vrai comme le souligne l'avocate de ce dernier qu'il n'existe pas d'automatisme en pareil cas.
Il faut toutefois se rappeler qu'il est question ici d'analyser s'il existe un danger éventuel de nature importante, inquiétante, grave, qui expose les deux plus jeunes enfants. [ 90 ] Les prétentions de l'avocate des enfants sont pertinentes et permettent effectivement de conclure que les enfants sont exposés à un risque.
Cependant, peut-on qualifier celui-ci de sérieux? [ 91 ] À la lumière de la preuve, le tribunal retient que Z fut victime d'abus sexuels répétés et que l'abuseur est monsieur C. [ 92 ] La répétition de ces gestes inappropriés mérite certainement considération et confère un caractère de gravité, d'importance, qui permet de qualifier ce risque comme étant sérieux à l'égard des deux autres enfants. [ 93 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Concernant Z [ 94 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 95 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant Z compromis puisqu'elle a été victime d'abus sexuels par monsieur C; [ 96 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 24 juillet 2012 dans le présent dossier; [ 97 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant Z en famille d'accueil, et ce, jusqu'à sa majorité, soit le […] 2024 et que cette famille soit celle de madame D; [ 98 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant Z et à sa famille, et ce, jusqu'à sa majorité, soit le […] 2024; [ 99 ] ORDONNE que les modalités des contacts mère/enfant soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne autorisée par la Directrice avec possibilité de lever la supervision si la situation le permet; [ 100 ] INTERDIT tout contact entre l'enfant Z et monsieur C; [ 101 ] ORDONNE que l'enfant Z reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 102 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 103 ] CONFIE la situation de l'enfant Z à la Directrice de la protection de la jeunesse du CENTRE DE JEUNESSE A pour l'exécution
de l'ordonnance.
Concernant A [ 104 ] ACCUEILLE la requête; [ 105 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant A encore et toujours compromis; [ 106 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 4 décembre 2012 dans le présent dossier; [ 107 ] ORDONNE que l'enfant A soit confié à un centre de réadaptation choisi par le CENTRE DE JEUNESSE A et ce, jusqu'au 30 juillet 2014; [ 108 ] ORDONNE que les modalités des contacts mère/enfant soient déterminées selon entente entre les parties; [ 109 ] ORDONNE que les modalités des contacts entre l'enfant et sa grand-mère maternelle soient définies par la Directrice de la protection de la jeunesse et que ces contacts soient assujettis à une supervision tant que requis; [ 110 ] INTERDIT tout contact entre l'enfant A et monsieur C; [ 111 ] ORDONNE que l'enfant A reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 112 ] ORDONNE que la mère de l'enfant A participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 113 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant A et à sa famille, et ce, jusqu'au 30 juillet 2014; [ 114 ] CONFIE la situation de l'enfant A à la Directrice de la protection de la jeunesse du CENTRE DE JEUNESSE A pour l'exécution de l'ordonnance.
Concernant X et Y [ 115 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 116 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis; [ 117 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 24 juillet 2012 dans le présent dossier; [ 118 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus auprès de leur mère et que celle-ci fasse rapport à la Directrice des mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; [ 119 ] ORDONNE que les modalités des contacts entre les enfants et leur père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice ; [ 120 ] ORDONNE que l'enfant Y reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment des services psychologiques et un suivi si requis et PREND ACTE que l'enfant doit être vu en pédopsychiatrie afin d'évaluer s'il souffre d'un TDAH; [ 121 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 122 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille; [ 123 ] LE TOUT pour une période d'une (1) année; [ 124 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du CENTRE DE JEUNESSE A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Christine Loubier Avocate pour les enfants Me Réjean Choinière Avocat pour la mère Me Maryse Pinsonneault Avocate pour le père, monsieur C Date d’audience : Les 8 novembre et 13 décembre 2013
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