2023 QCCA 247, 2023 QCCA 247
Opinion
Boisvert c. R. 2023 QCCA 247 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007443-201 ( 550-01-099318-174 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.2 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 13 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DANIEL DUMAIS, J.C.A. (AD HOC)
PARTIE APPELANTE AVOCATE Joël Boisvert Me Clara Daviault ( Yves Ménard Avocats ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Isabelle Bouchard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente DESCRIPTION : Requête pour ordonnance quant au traitement des pièces ( articles 163.1(1)
c) Code criminel et 33 Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Vu que la requête n’est pas contestée, les avocates sont dispensées de se présenter. René Gutknecht , Greffier-audiencier
ARRÊT [ 1 ] Le poursuivant présente à la Cour une requête pour ordonnance quant au traitement de certaines pièces. À l’appui des ordonnances sollicitées, il allègue : 14. Dans l’intérêt de la justice et de la protection du public, des paramètres visant la prévention de la dissémination des images pouvant constituer de la pornographie juvénile sont essentiels. Il y a donc lieu d’ordonner le transfert direct au greffe des Pièces mises sous scellés et d’en restreindre l’accès, le tout en conformité avec les modalités décrites par cette Cour dans l’arrêt Roussy c.
R . 2017 QCCA 2076 . [ 2 ] L’appelant ne conteste pas la requête. Il y a donc lieu d’y faire droit selon ses conclusions.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête; [ 4 ] AUTORISE le greffier du tribunal de première instance et les services des pièces criminelles et pénales à transmettre les pièces P-2, P-3, P-5 et P-6 directement au greffe de la Cour d’appel; [ 5 ] DÉSIGNE le Directeur du greffe de la Cour, siège de Montréal, comme étant le responsable de la garde et de la conservation de ces pièces, lequel pourra à son tour désigner toute personne à cette fin; [ 6 ] ORDONNE que ces pièces soient conservées sous scellé à la Cour, dans un lieu sécuritaire; [ 7 ] INTERDIT l’accès et la consultation de ces pièces sauf : - aux juges de la Cour et plus particulièrement aux membres de la formation qui entendront le pourvoi ainsi qu’à leurs recherchistes, ces personnes pouvant les partager, les utiliser et les reproduire pour l’exercice de leur fonction; - aux avocats des parties, lorsqu’autorisés par la Juge en chef ou par un(
e) juge désigné par elle, et selon les modalités qu’elle voudra bien fixer. [ 8 ] INTERDIT toute reproduction totale ou partielle de ces pièces, par quelque moyen que ce soit, sans l’autorisation écrite et expresse de la Juge en chef ou du (de la) juge qu’elle désigne à cette fin, étant entendu que cette interdiction ne s’applique pas aux juges de la Cour et plus particulièrement aux membres de la formation qui entendront le pourvoi et à leurs recherchistes. GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DANIEL DUMAIS, J.C.A. (AD HOC)
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