2019 QCCA 1837, 2019 QCCA 1837
Opinion
Af Ström c. R. 2019 QCCA 1837 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007127-192 ( 500-36-008841-184, 500-36-008842-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JOHAN AF STRÖM Me VINCENT R. PAQUET ( Carette Desjardins s.n.a. ) (Présent)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MATHIEU-OLIVIER DUDEMAINE ( Bureau du directeur des poursuites pénales et criminelles de la Ville de Montréal ) (Absent)
DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appeler de la peine (Articles 839 du Code criminel et 24 des Règles de la Cour d’appel enmatière criminelle) Requête pour preuve nouvelle (Articles 683(1), 687(1) du Code criminel et 57 des Règles de la Cour d’appelen matière criminelle) Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audition. Dossier continué du 28 octobre 2019. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audition.
Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [1] Aux termes de l’article 839 C.cr., le requérant sollicite l’autorisation d’appeler du jugement de la Cour supérieure (l’honorableMario Longpré) qui, le 20 juin 2019 (motifs retranscrits le 12 août 2019), rejette son appel du jugement de la Cour municipale deMontréal (juge Sylvie Girard) prononcé le 9 février 2018. À cette dernière date, la juge d’instance prononce la peine imposée aurequérant après qu’il ait plaidé coupable dans deux dossiers soit,
sommairement résumé, une sentence suspendue pour une durée de troisans, aux conditions générales de garder la paix et d’avoir une bonne conduite et d’effectuer des travaux communautaires, et un suiviprobatoire de 18 mois. [2] Dans l’éventualité où sa requête pour permission d’appeler est accueillie, le requérant sollicite également la permission de déposerune nouvelle preuve. [3] Les critères qui encadrent une demande en vertu de l’article 839 C.cr. ont été résumés par le juge Dalphond, siégeant seul, dans R.c. Lebel, (QC CA), J.E. 2003-2060 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S.
Can., 2004-04-01) 30102) : [7] Comme le rappelait notre Cour dans l'arrêt R c. Huneault, (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270, pour obtenir lapermission d'en appeler en vertu de l'art. 839 C. cr., l'appelant doit non seulement soulever une question de droit mais aussi démontrerqu'elle est : (1) suffisamment importante, ou (2) qu'elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d'appelautorise l'appel, ou (3) qu'elle comprend un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour d'appel.
La question de savoir quelledéduction peut être tirée des faits n'est pas une question de droit seulement, mais plutôt une question mixte de droit et de fait (renvoiomis). [4] En l’instance, le requérant ne démontre pas l’existence d’une telle question. [5] Celui-ci reproche principalement au juge d’appel d’avoir refusé d’intervenir en raison du défaut de la juge d’instance d’avoirsuffisamment motivé sa décision de refuser l’absolution conditionnelle. Or, même si le juge d’appel estime la décision suffisamment
motivée, il ajoute que même si la juge d’instance avait commis l’erreur reprochée et qu’il avait eu à statuer sur la peine, il aurait également refusé d’accorder l’absolution conditionnelle au motif que l’octroi de celle-ci serait contraire à l’intérêt public. Le requérant ne démontre pas l’existence d’une erreur de droit dans son analyse de l’intérêt public, pas plus qu’il ne démontre l’existence de circonstances particulières qui justifieraient d’autoriser l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, faute d’objet. MANON SAVARD, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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