2014 QCCQ 17145, 2014 QCCQ 17145
Opinion
Protection de la jeunesse — 145200 2014 QCCQ 17145 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012802-146 200-41-012803-144 DATE : 16 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]) Y ([…] En qualité d’enfants et A «père de X» et B «père de Y» et C «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en protection sont présentées relativement à X, 7 ans et Y, 3 ans. Les demandes formulées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par la mère, sauf pour une recommandation relative aux tests de dépistage. Le père de X n'assiste pas à l'audience, une dispense de signification ayant été accordée à son sujet.
Le témoignage de la mère révèle cependant que le père de X a repris contact avec la mère et l'enfant. Pour ce qui est du père de Y, il assiste à l'audience et apparaît se soumettre aux demandes amendées de la directrice de la protection de la jeunesse quant aux contacts avec son enfant.
Une avocate représente également les intérêts des deux enfants. [ 2 ] La mère, madame C, a la garde de Y et de X et la preuve prépondérante révèle qu'elle présente diverses problématiques, dont de l'instabilité sur les plans conjugal, résidentiel, de même qu'une problématique de consommation d'alcool et de stupéfiants. [ 3 ] La mère minimise clairement l'ensemble de ses difficultés, change son discours, apparaît très peu crédible, et ce, tant sur sa consommation que sur la présence, notamment, du père de X à son domicile. [ 4 ] La mère indiquait dans le passé qu'elle envisageait la déchéance parentale quant au père de X et récemment elle indiquait l'héberger pour quelques jours chez elle.
[ 5 ] La mère est aussi en relation avec un individu, monsieur D, qui demeure dans la région de Ville A. Elle voyage beaucoup entre les deux résidences et au sujet également de monsieur D, le discours a été plutôt incohérent.
Au sujet de monsieur B , le père de Y, la mère dira que c'était la guerre avec lui, qu'il l'avait violentée physiquement, mais a confié l'enfant, Y, aux grands-parents paternels sachant pertinemment que le père s'y trouvait régulièrement. [ 6 ] Les enfants ont vécu beaucoup d'insécurité en lien avec l'instabilité de leur mère, ils ont été affectés par tous ces déplacements dont, notamment, sur le plan scolaire pour X.
La directrice de la protection de la jeunesse indique que lors des visites surprises au domicile de la mère, celle-ci était régulièrement absente, mais plusieurs hommes inconnus se trouvaient à proximité du milieu. X mentionne qu'elle a déménagé souvent et est capable de faire état des divers conjoints de sa mère dans les derniers mois. Tout cela semble semer beaucoup de confusion dans sa tête. [ 7 ] Le discours de la mère à l'audience est fort peu rassurant. Il est clair que la mère cherche à retenir beaucoup d'informations.
Sa collaboration fut longtemps très faible, elle ne retournait pas ses appels, ne respectait pas ses engagements, ne saisissait pas le sérieux de l'intervention, depuis peu la situation semble s'améliorer quelque peu chez la mère, mais de toute évidence, tout est encore très fragile. [ 8 ] La mère a, en effet, de grandes difficultés à reconnaître l'impact de ses propres problèmes sur ses enfants, les longues durées de gardiennage à l'extérieur, les changements de conjoints, les déménagements, les fréquents déplacements, sa consommation.
Un redressement majeur s'impose chez la mère, à défaut, les enfants devront lui être retirés. [ 9 ] Pour ce qui est des contacts entre le père de Y et son enfant, il pourra voir Y à raison de sept jours aux deux mois minimalement, et ce, sans supervision particulière. Il ne faut pas appliquer des standards différents à la mère, à qui on confie les enfants versus au père de Y, à qui on propose d'avoir son enfant sept jours aux deux mois. Le Tribunal ne voit nullement qu'une quelconque supervision soit ordonnée en ce qui le concerne.
Le père de Y pourra voir son enfant où il le désire, et ce, sans quelque supervision que ce soit.
Il a vu Y régulièrement quand l'enfant était en visite chez les grands-parents paternels et l'évaluation de son milieu de vie, de même que de l'ensemble de la preuve ne permet pas de conclure qu'il doit voir Y sous quelque supervision. [ 10 ] Le Tribunal doit, en effet, dire clairement que la situation de la mère, suivant la preuve, est davantage préoccupante, alarmante que celle du père de Y. [ 11 ] Pour ce qui est du père de X, il pourra voir son enfant, à défaut d'entente contraire, en milieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse, selon un horaire et une fréquence fixés au préalable entre la directrice de la protection de la jeunesse, la mère et le père de X. [ 12 ] La situation du père de X devra, en effet, être clarifiée quant à ses intentions envers son enfant puisque monsieur A a choisi, jusqu'à maintenant, de ne pas collaborer aux mesures visant le bien-être de X. [ 13 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve testimoniale et documentaire. [ 14 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt des deux enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 15 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis. [ 16 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année : - Que les enfants soient maintenus auprès de leur mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - Que les contacts entre Y et son père se déroulent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, à raison de sept (7) jours aux deux (2) mois, sans supervision aucune; - Que les contacts entre X et son père se déroulent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, suivant un horaire et une fréquence fixés au préalable entre la directrice de la protection de la jeunesse, la mère et le père, dans un milieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] RECOMMANDE que la mère effectue des tests de dépistage de drogue. [ 18 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à se présenter à l'improviste au domicile de la mère pour s'assurer du respect de l'ordonnance. [ 19 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour les enfants Me Adèle Juster, pour la mère /jb Date d’audience : 2014-10-10
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