2019 QCCQ 8452, 2019 QCCQ 8452
Opinion
St-Denis c. Clinique dermo-esthétique Médica inc. 2019 QCCQ 8452 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-157558-182 DATE : 12 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARIANE ST-DENIS Demanderesse c.
CLINIQUE DERMO ESTHÉTIQUE MÉDICA INC. et DR YOEL MOYAL Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Kariane St-Denis réclame des dommages-intérêts de 10 234,02 $ de Clinique Dermo Esthétique Médica inc. (ci-après « Médica ») et de son unique actionnaire, Dr Yoel Moyal, en raison de brûlures aux cuisses et aux aisselles à la suite d’un traitement d’épilation au laser. [ 2 ] Dans une procédure conjointe, les défendeurs nient toute faute de leur part.
Subsidiairement, ils allèguent que les dommages réclamés sont excessifs et sans fondements factuels. QUESTIONS EN LITIGE
i) Médica est-elle responsable des brûlures subies par Mme St-Denis ? ii) Le cas échant, quel est le montant des dommages ? iii) La responsabilité personnelle du Dr Yoel Moyal est-elle engagée dans ce litige ?
LE CONTEXTE [ 3 ] Mme St-Denis est une cliente connue de Médica depuis le 2 juin 2016. [ 4 ] En effet, c’est à cette date que Mme St-Denis obtient de Médica une soumission pour des services d’épilation après avoir rempli un formulaire médical et signé un consentement permettant à Médica de procéder à des traitements d’épilation au laser sur une ou plusieurs régions de son corps (D-2 en liasse). [ 5 ] Le 9 juin 2016, Mme St-Denis se présente chez Médica pour son premier traitement d’épilation, lequel sera suivi de quatre autres qui se déroulent tous sans complication. [ 6 ] Le 23 février 2017, Mme St-Denis retourne chez Médica pour un sixième traitement.
Elle rencontre Mme Marie Mathias, une technicienne laser nouvellement à l’emploi de Médica. [ 7 ] Au cours de son traitement, Mme St-Denis mentionne à Mme Mathias ressentir des douleurs importantes. Celle-ci lui répond que c’est normal et rassurée par Mme Mathias, Mme St-Denis ne demande pas à mettre fin au traitement, mais l’avise qu’elle ne souhaite pas entreprendre la troisième et dernière zone à traiter. [ 8 ] La séance se termine et au souvenir de la demanderesse, Mme Mathias lui demande d’attendre quelques minutes, le temps de prendre quelques photographies.
Mme St-Denis accepte, paie la séance (P-3) et quitte la clinique. [ 9 ] Une fois arrivée à sa résidence, Mme St-Denis essaie de se calmer, mais après 30 minutes, la douleur est toujours intolérable malgré la prise de Tylenol. [ 10 ] Comme son état ne s’améliore pas, Mme St-Denis se rend à l’urgence du CHUM Hôtel-Dieu de Montréal où elle voit en
consultation l’urgentiste Charles Pless. [ 11 ] Dans sa note de consultation rédigée à 23 h 20, Dr Pless note des brûlures au deuxième degré au niveau des cuisses et donne congé à sa patiente en lui recommandant des pansements de Polysporin et de revenir le voir si besoin (P-4). [ 12 ] Le lendemain matin, 24 février 2017, Mme St-Denis prend une photographie de ses aisselles et de ses cuisses (P-7A).
On y voit une série de points rouges formant différentes lignes et correspondant vraisemblablement aux zones traitées. [ 13 ] Le surlendemain, 26 février 2017, Mme St-Denis prend deux nouvelles photographies (P-7 en liasse). On y voit toujours clairement les lignes correspondant aux tracés du laser sur les surfaces épilées.
Mme St-Denis témoigne que des cloques sont apparues le surlendemain et qu’il a fallu plusieurs semaines avant que ne disparaissent complètement les rougeurs. [ 14 ] Enfin, elle précise que les rougeurs ont laissé place à l’apparition de taches brunâtres qui ont perduré plus d’une année. [ 15 ] Mme St-Denis dit aussi que les séquelles et douleurs attribuables à la séance du 23 février 2017 ont complètement gâché le voyage en Floride qu’elle avait planifié de longue date pour la semaine suivante.
En effet, elle a dû rester couverte et éviter le soleil. [ 16 ] Également, elle souligne que les douleurs étaient telles qu’elle a manqué une journée de travail, cessé de faire de la course à pied, et que son estime personnelle en a beaucoup souffert. Elle dit être déprimée et encore très affectée par ce douloureux épisode. [ 17 ] Le 3 avril 2017, la demanderesse transmet une première mise en demeure aux défendeurs et les invite à communiquer avec elle (P-5). [ 18 ] Le ou vers le 4 mai 2017, la preuve révèle que le Dr Moyal la rappelle.
Loin de se sentir écoutée par ce dernier, Mme St-Denis a l’impression qu’il cherche à l’intimider et qu’il ne la prend pas au sérieux. Pour cette raison d’ailleurs, elle refuse d’aller le rencontrer à la clinique malgré la demande qu’il lui formule. [ 19 ] Par lettre datée du 4 juillet 2017, l’avocat de Mme St-Denis transmet à Médica une nouvelle mise en demeure pour un montant s’élevant cette fois à 10 234,02 $ (P-6). [ 20 ] Devant l’inaction des défendeurs, Mme St-Denis institue le 5 janvier 2018 sa réclamation devant la Division des petites créances.
ANALYSE ET DÉCISION Médica est-elle responsable des brûlures subies par Mme St-Denis ? [ 21 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance : la
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse [1] . [ 22 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Bien que la preuve offerte n’a pas à conduire à une certitude absolue, scientifique ou mathématique des faits allégués, elle doit être claire et convaincante, pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [2] , de façon à rendre probable le fait litigieux [3] . [ 23 ] Sur le mérite, le litige s’analyse au regard des règles de la responsabilité civile contractuelle. Ici, les parties sont liées par un contrat de service tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 24 ] Dans ce cadre, le prestataire de services, ici Médica, est tenue d’agir dans le meilleur intérêt de la demanderesse avec prudence et diligence, et de s’assurer que les services rendus sont conformes aux règles de l’art. [ 25 ] En l’espèce, la preuve présentée par Mme St-Denis ne permet pas d’identifier clairement la faute commise par la technicienne laser Marie Mathias à l’occasion du traitement du 23 février 2017. [ 26 ] Le Tribunal retient cependant que les résultats du traitement ne peuvent être considérés comme étant normaux et sur ce point, il salue l’admission faite par le défendeur Yoel Moyal voulant que les photographies (P-7 et P-7A) illustrent une situation anormale. [ 27 ] Par conséquent, il revient à Médica d’expliquer en quoi elle ne peut être tenue responsable des dommages subis par Mme St- Denis. [ 28 ] Ce renversement du fardeau de preuve sur les épaules de Médica est tiré d’un principe bien expliqué par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Parent c.
Lapointe [4] et constamment repris par les tribunaux depuis. Il est dit : Quand, dans le cours normal des choses, un événement ne doit pas se produire, mais arrive tout de même, et cause un dommage à autrui, et quand il est évident qu’il ne serait pas arrivé s’il n’y avait pas eu de négligence, alors c’est à l’auteur de ce fait à démontrer qu’il y a une cause étrangère, dont il ne peut être tenu responsable et qui est la source de ce dommage.
Si celui qui avait le contrôle de la chose réussit à établir à la satisfaction de la Cour, l’existence du fait extrinsèque, il aura droit au bénéfice de l’exonération. [ 29 ] Lors de son témoignage, Dr Moyal fait valoir que la technicienne laser Marie Mathias était une esthéticienne médicale expérimentée (D-1). [ 30 ] Il dit aussi, à la revue du dossier de Mme St-Denis, que le traitement laser a été réalisé selon les règles et les normes usuelles.
En somme, rien dans l’usage du laser le 23 février 2017 ne permet de faire ressortir une technique différente des cinq traitements antérieurs reçus sans difficulté par Mme St-Denis.
[ 31 ] Enfin, Dr Moyal explique que l’organisme humain est un être vivant et qu’il se peut que la médication prise par Mme St-Denis explique les conséquences anormales du traitement du 23 février 2017. [ 32 ] Le Tribunal est d’opinion que Médica ne s’est pas déchargée de son fardeau. [ 33 ] Même si le Dr Moyal affirme que le laser était bien calibré et que Mme Mathias n’a commis aucune faute, l’étendue des brûlures et leur intensité permettent assurément de présumer que quelque chose d’inhabituel est survenu durant le traitement. [ 34 ] Quant à l’argument relatif à la médication de Mme St-Denis, il s’agit ici d’une simple hypothèse, non soutenue par une documentation scientifique, ce qui ne permet pas au Tribunal de conclure qu’il y a eu ici une cause étrangère dont Médica ne peut être tenue responsable. [ 35 ] Puisque Médica devait agir dans le meilleur intérêt de Mme St-Denis, avec prudence et diligence, il lui revenait de s’assurer des impacts de la médication que prenait sa patiente, d’autant plus que celle-ci avait indiqué prendre une médication au questionnaire médical. [ 36 ] Enfin, il revenait à la technicienne, Mme Mathias, de porter plus d’attention aux plaintes exprimées par Mme St-Denis et de cesser le traitement. [ 37 ] En présence de ces faits graves, précis et concordants, le Tribunal conclut, en s’appuyant sur l’
article 2849 C.c.Q. , que la preuve de la faute est rencontrée. [ 38 ] Ceci nous amène à l’analyse de la deuxième question en litige.
Le cas échant, quel est le montant des dommages ? [ 39 ] Le Tribunal analyse séparément les postes de dommages de la réclamation de Mme St-Denis. • Remboursement pour les six traitements laser reçus (1 547,20 $) [ 40 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure que les cinq premiers traitements n’ont produit aucun résultat. [ 41 ] Dans les circonstances, Mme St-Denis ayant reçu ces services, il n’y a pas lieu de lui accorder un remboursement [5] . [ 42 ] Par contre, en lien avec le traitement du 23 février 2017, le Tribunal estime que le traitement a été mal exécuté, justifiant ainsi le remboursement complet et intégral de cette séance, soit 305 $, une fois retranché le pourboire de 15 $ (P-3). • Remboursement des frais divers (36,82 $) [ 43 ] Aucune preuve n’ayant été apportée en regard de cette réclamation, elle est rejetée.
Du reste, Mme St-Denis retire cette réclamation à l’audience. • Dommages physiques et dommages moraux (8 500 $) [ 44 ] Il est acquis que, dans une situation comme celle en l’espèce, la demanderesse a le fardeau d’établir l’existence du préjudice qui découle de la faute de Médica. C’est à elle que revient la tâche de quantifier le préjudice en question, d’une manière qui soit aussi exacte et précise que possible. [ 45 ] En l’espèce, le Tribunal comprend de la note de consultation du Dr Pless que Mme St-Denis a subi des brûlures au deuxième degré.
Toutefois, cette note laconique ne permet pas de savoir si les brûlures valent pour une ou deux cuisses ni si elles couvrent l’entièreté de la région épilée ou seulement une partie. [ 46 ] Également, au vu du tableau de classification des brûlures déposé par Dr Moyal, la note du Dr Pless ne permet pas de savoir si les brûlures s’apparentent à des brûlures au deuxième degré dites superficielles ou profondes (D-3, p.3). [ 47 ] Ensuite, il ressort que Mme St-Denis n’a pas revu Dr Pless après le 23 février 2017.
En mai 2017, elle relate avoir reçu du Dr Khanna une ordonnance pour une crème à appliquer sur ses plaies (P-8), mais elle ajoute ne pas avoir acheté ladite crème sans fournir aucune explication. [ 48 ] En somme, sauf les photographies contemporaines à la séance d’épilation au laser (P-7 et P-7A), la demanderesse ne produit aucun document ni autre photographie pour soutenir son témoignage voulant que les rougeurs et les taches brunes aient persisté pendant plus d’une année ou encore que les brûlures aient laissé des cicatrices. [ 49 ] À la réclamation pour dommages physiques s’ajoute celle des dommages moraux qui s’incarnent dans les troubles et inconvénients subis par la demanderesse.
À
titre illustratif, Mme St-Denis mentionne avoir dû cesser pour quelque temps la course à pied, ne pas avoir profité de son voyage en Floride et avoir perdu l’estime d’elle-même. [ 50 ] Si cette revue met en perspective que Mme St-Denis a subi des souffrances physiques et morales à la suite du traitement d’épilation au laser du 23 février 2017, elle met aussi en relief que ces dommages sont difficilement quantifiables au vu de la preuve administrée. [ 51 ] Cependant, ces dommages n’en sont pas moins réels et le Tribunal retient à la suite du témoignage de Mme St-Denis que l’épisode du 23 février 2017 l’a grandement affectée. [ 52 ] À l’analyse de la jurisprudence en semblable matière, le Tribunal constate que les montants accordés pour ce type de préjudice
varient énormément selon la région affectée et le caractère permanent ou non des dommages [6] . [ 53 ] Après analyse de l’affaire, le Tribunal utilise ici la discrétion qui est sienne et attribue la somme de 2 500 $ pour compenser la demanderesse de ses dommages physiques et moraux [7] . • Remboursement des frais de la mise en demeure (150 $) [ 54 ] Le Tribunal rejette la réclamation de 150 $ à
titre de frais de mise en demeure. Une jurisprudence constante et fluide explique les circonstances exceptionnelles dans lesquelles les honoraires d’avocats sont considérés comme des dommages. [ 55 ] Dans la décision Boulay c. Lavoie [8] , la juge Cotnam, alors siégeant à notre cour, et aujourd’hui à la Cour d’appel, écrivait : [59] La Cour du Québec, division des petites créances vise à faciliter l’accès à la justice. [60] Parmi les moyens mis en place par le législateur pour atteindre ce but, l’article 542 du Code de procédure civile prévoit l’exclusion des avocats en division des petites créances. [61] Une
partie est libre de consulter un avocat pour l’accompagner dans son dossier, transmettre une mise en demeure ou monter son dossier. Elle accepte d’en payer les frais. [62] Permettre de recouvrer ces frais en guise de dommages, en l’absence d’abus de procédure, irait à l’encontre de la volonté du législateur et reviendrait à faire indirectement ce que l’article 542 du Code de procédure civile interdit. [ 56 ] Le Tribunal fait siens ces propos et rejette ce poste de réclamation.
La responsabilité personnelle du Dr Yoel Moyal est-elle engagée dans ce litige ? [ 57 ] Le Tribunal répond par la négative à cette question. [ 58 ] Tel que la preuve l’a démontré, Dr Moyal est l’unique actionnaire de Médica, une société constituée en vertu de la
Loi sur les compagnies [9]
partie 1A qui est dotée d’une personnalité juridique [10] . [ 59 ] Selon l’
article 309 du Code civil du Québec : Les personnes morales sont distinctes de leurs membres.
Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. [ 60 ] Du fait de cette distinction, l’actionnaire n’est pas civilement responsable du défaut de son entreprise de se conformer à un contrat à moins d’une preuve de fraude, d’abus de droit ou encore d’une contravention à une règle intéressant l’ordre public [11] . [ 61 ] En l’espèce, il est prouvé que Dr Moyal n’a eu aucun contact personnel ou professionnel avec la demanderesse, sauf après l’envoi de la première mise en demeure. [ 62 ] Par voie de conséquence, même si Dr Moyal est l’ alter ego de Médica, l’identité corporative distincte de Médica doit ici être respectée et seule cette dernière est responsable des dommages réclamés par Mme St-Denis. [ 63 ] Finalement, au vu du succès mitigé de la réclamation et du refus de la demanderesse de rencontrer le Dr Moyal en mai 2017 pour lui permettre de prendre la mesure de ses dommages et de trouver une solution de compromis, le Tribunal estime approprié de rendre son jugement sans accorder à la demanderesse ses frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de Mme St-Denis contre la codéfenderesse Clinique Dermo Esthétique Médica inc.; CONDAMNE Clinique Dermo Esthétique Médica inc. à payer 2 805 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 avril 2017, date de la mise en demeure; REJETTE la demande de Mme St-Denis contre le codéfendeur Dr Yoel Moyal; LE TOUT , sans les frais de justice. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 18 novembre 2019
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