2016 QCCQ 8469, 2016 QCCQ 8469
Opinion
Goulet c. St-Louis 2016 QCCQ 8469 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013343-152 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉE GOULET Demanderesse c.
JEANNETTE ST-LOUIS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse des dommages de 15 000 $ pour les inconvénients causés par un chêne situé sur le terrain de la défenderesse. [ 2 ] Celle-ci conteste la réclamation.
MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Les terrains des parties sont contigus. [ 4 ] Au moment où la demanderesse s’est portée acquéreuse de son immeuble il y a dix ans, la piscine creusée était déjà présente dans la cour arrière. [ 5 ] La défenderesse, quant à elle, a acquis son immeuble au printemps 2011. [ 6 ] Un chêne d’environ 50 ans se trouve sur la propriété de la défenderesse à proximité de la ligne séparative des deux terrains près de la cour arrière de la demanderesse où se trouve la piscine. [ 7 ] La demanderesse soutient que depuis qu’elle est propriétaire des glands, feuilles et autres résidus du chêne situé sur le terrain de la défenderesse se retrouvaient à l’occasion sur son terrain et dans sa piscine. [ 8 ] Cependant, depuis 2013, cette situation se serait considérablement aggravée. [ 9 ] Elle aurait abordé le sujet avec la défenderesse en 2014, mais celle-ci se serait montrée peu réceptive. [ 10 ] Elle aurait rencontré à nouveau la défenderesse à l’été 2015 en compagnie d’un émondeur et lui aurait suggéré de procéder à un émondage des branches de l’arbre afin de réduire la quantité de glands puis d’autres résidus se trouvant à tomber sur son terrain et dans sa piscine. [ 11 ] La défenderesse aurait refusé. [ 12 ] Le 12 mai 2015, la demanderesse a transmis une mise en demeure à la défenderesse l’enjoignant de couper les branches de l’arbre dans un délai de dix jours. [ 13 ] Le 20 août 2015, la demanderesse a déposé une demande introductive d’instance au dossier de la Cour dans laquelle elle réclame à la défenderesse un montant de 471,40 $ représentant les coûts d’émondage de l’arbre. [ 14 ] Le 15 septembre 2015, la demanderesse a déposé une demande introductive d’instance amendée dans laquelle elle réclame cette fois un montant de 15 000 $. [ 15 ] Ce montant est composé du coût d’achat et de l’installation d’un abri au-dessus de la piscine pour un montant de 9 000 $ de même que les troubles et inconvénients de 6 000 $. [ 16 ] À l’automne 2015, le neveu de la défenderesse aurait procédé à un émondage partiel de l’arbre ce qui, selon la demanderesse, aurait quelque peu amélioré la situation.
ANALYSE
[ 17 ] Bien que par sa mise en demeure du 12 mai 2015, la demanderesse ait exigé de la défenderesse qu’elle procède à couper les branches de l’arbre, par sa demande introductive d’instance amendée, la demanderesse ne réclame pas que la défenderesse procède à la coupe des branches tel que prévu à l’
article 985 du Code civil du Québec . [ 18 ] De toute façon, une telle demande relève de la compétence de la Cour supérieure [1] . [ 19 ] En fait, le recours qu’exerce la demanderesse repose sur l’
article 976 du Code civil du Québec qui prévoit ce qui suit : 976.
Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 20 ] Par ailleurs, en vertu des règles de preuve du Code civil du Québec prévues aux articles 2803 et 2804 , c’est à la demanderesse de faire la preuve que les débris provenant de l’arbre de la défenderesse excèdent les inconvénients normaux de voisinage. [ 21 ] Selon la preuve, bien que la demanderesse habite sa résidence depuis 2010, ce n’est que depuis 2013 que la problématique de l’arbre serait devenue intolérable pour elle. [ 22 ] Elle explique que les glands, feuilles et fruits de l’arbre tombent dans sa piscine et sur le trottoir autour de celle-ci. [ 23 ] Elle doit nettoyer le trottoir et la piscine quotidiennement. [ 24 ] La demanderesse a fait entendre M.
Daniel Boucher qui est émondeur. Celui-ci explique être allé sur place et avoir constaté la présence d’une quantité importante de glands dans la piscine. [ 25 ] Selon lui, la solution consiste à un émondage des branches se trouvant au-dessus de la piscine. [ 26 ] Il estime le coût de ces travaux de 300 $ à 400 $.
C’est également l’opinion du témoin Réjean Poudrier qui est à l’emploi de Club Piscine avec qui la demanderesse fait affaire depuis plusieurs années. [ 27 ] Pour la demanderesse, vu le refus de la défenderesse de procéder à la coupe des branches de l’arbre se trouvant au-dessus de sa piscine, la seule solution s’avère être la pose d’un abri. [ 28 ] Au soutien de sa présentation, elle a fait entendre M.
Jocelyn Lafond, propriétaire de l’entreprise Polycanevas qui a présenté une soumission pour un montant de 9 900 $ avant taxes pour l’installation d’un abri au-dessus de la piscine constitué d’une structure en tube d’aluminium et d’une toile de textilène bleue d’une dimension de 22’ X 39’. [ 29 ] Dans le présent dossier, l’ensemble de la preuve présentée amène le Tribunal à conclure que la quantité importante de glands, feuilles et produits de l’arbre tombant des branches situées au-dessus du terrain de la demanderesse constitue pour cette dernière un inconvénient qui dépasse les limites acceptables. [ 30 ] Cependant, le montant des dommages réclamés est disproportionné par rapport à ces dommages. [ 31 ] L’installation d’un abri tel que celui que la demanderesse cherche à installer constitue en fait une amélioration de son immeuble dont la valeur excède amplement les dommages que peut subir la demanderesse. [ 32 ] Ainsi, en tenant compte de la jurisprudence en semblable matière [2] [3] , le Tribunal considère qu’un montant de 1 000 $ s’avère être une indemnité équitable visant à compenser tous les dommages et inconvénients subis par la demanderesse. [ 33 ] Enfin, les témoins Réjean Poudrier et Jocelyn Lafond assignés par la demanderesse ont demandé de recevoir les indemnités dues aux témoins. [ 34 ] La taxation des témoins est une mesure exceptionnelle à la division des petites créances. [ 35 ] Or, il n’apparaît pas qu’il y a de raison particulière de déroger à cette règle dans le présent dossier, et par conséquent, le Tribunal n’accorde pas d’indemnité aux témoins dans le présent dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 37 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 septembre 2015; [ 38 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 200 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 13 mai 2016
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