2013 QCCQ 900, 2013 QCCQ 900
Opinion
De Bellefeuille c. Vacances Sunwing inc. 2013 QCCQ 900 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126606-112 DATE : 10 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC DE BELLEFEUILLE […] , Montréal, QC […]
Partie demanderesse c. VACANCES SUNWING INC. 7785, Côte-de-Liesse Ouest, Ville Saint-Laurent, QC H4T 1G3 -et- VOYAGES ACTION INC. 230, boulevard Laurier, Beloeil, QC J3G 4G7
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marc De Bellefeuille réclame 1 675,64 $, plus ses frais, au grossiste Vacances Sunwing Inc. et à l’agent de voyage, Voyages Action Inc., en raison des inconvénients subis lors d’un voyage en République dominicaine. Les défenderesses contestent la réclamation. Les faits : [ 2 ] Le 15 juillet 2010, M. De Bellefeuille achète des billets d’avion chez Voyages Action Inc., pour lui et des membres de sa famille, pour une semaine en République dominicaine, débutant le 13 novembre 2010. Voyages Action, à
titre d’agent de voyage, a obtenu les billets de Vacances Sunwing. [ 3 ] M. De Bellefeuille a fait son choix parmi divers grossistes parce que Vacances Sunwing offrait un vol direct. De plus, le vol partait à 9h et devait arriver à 14h35. [ 4 ] Or, le 20 octobre, moins d’un mois avant le départ, M. De Bellefeuille a été avisé qu’il y aurait un changement d’horaire, soit un départ à 11h15 et une arrivée à 18h15, presque quatre heures plus tard que prévu. [ 5 ] De plus, au lieu d’un vol direct, il y a eu une escale à Puerto Plata.
La famille a dû débarquer de l’avion et passer les douanes, en sortant et en revenant dans l’avion alors qu’un enfant de moins de deux ans était du voyage. Pour M. De Bellefeuille, les défenderesses ont fait défaut de respecter le contrat. [ 6 ] Vacances Sunwing opère des vols nolisés. Elle a expliqué que les horaires de vol sont sujets à changement. Elle se réfère aux modalités de voyage qui sont publiées à l’attention des voyageurs et en particulier au passage suivant :
« HORAIRES DE VOLS ET RECONFIRMATION Les horaires de vol, les compagnies aériennes, le type d’avion, ainsi que les itinéraires, sont sujets à changement en tout temps sans préavis. En effet, nous nous réservons le droit de substituer des compagnies aériennes, des types d’avion alternatifs et d’ajouter en cour de route des arrêts ou bien encore d’effectuer d’autres changements opérationnels, le tout à notre discrétion avec ou sans notification au préalable.
Des changements opérationnels peuvent se produire et peuvent avoir comme conséquence la nécessité de remettre à plus tard ou bien encore d’annuler des vols… » [ 7 ] Ces termes et conditions de la compagnie, relativement aux services offerts, se retrouvent sur son site internet, dans les documents de voyage et dans sa brochure. [ 8 ] Selon elle, les clients qui voyagent en vols nolisés doivent s’attendre à des changements d’horaire.
S’ils désirent avoir un horaire qui ne sera pas modifié, ils ont le choix de voyager en vols réguliers. [ 9 ] De plus, Sunwing se réfère à la facture émise qui stipule que « Il est de la responsabilité des passagers de vérifier les horaires 24 heures avant départ et retour… » . Elle se réfère également au fait que la facture contient la mention suivante : « Selon les conditions de Vacances Sunwing et Sunwing Airlines. » Or, la facture de M.
De Bellefeuille ne contient pas cette mention. [ 10 ] Quant à l’escale, Vacances Sunwing a expliqué que le vol est toujours considéré comme un vol direct lorsqu’il n’y a pas lieu de changer d’avion, comme ce fut le cas en l’espèce. Pour le défendeur, l’escale prévue et l’obligation de sortir de l’avion font en sorte qu’il ne s’agissait pas d’un vol direct. [ 11 ] Voyages Action n’a pas remis un pamphlet relativement aux conditions. Elle déclare que M. De Bellefeuille fait affaire avec elle depuis environ vingt ans et qu’il était au courant des conditions applicables. Analyse : [ 12 ] M.
De Bellefeuille soumet que les défenderesses ont fait défaut de respecter leurs obligations contractuelles. Il soutient qu’elles ont une obligation de résultat et que les changements qui ont eu lieu constituent un manquement à cette obligation. [ 13 ] À l’appui de sa position, il invoque l’
article 11.2 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] . Cet
article interdit toute stipulation qui prévoit que le commerçant peut unilatéralement modifier le contrat, à moins qu’il ne transmette un avis contenant la nouvelle clause au moins trente (30) jours avant l’entrée en vigueur de la modification, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. *********** [ 14 ] En vertu de la
Loi sur la protection du consommateur l’obligation principale du commerçant consiste en la livraison du bien ou la prestation du service prévu au contrat. En découle, pour l’agent de voyage, d’une obligation de résultat. L’agent de voyage, simple intermédiaire, est tenu à la livraison du service et est responsable de la conformité des services décrits au contrat. Elle ne peut invoquer une clause d’exonération interdite. [ 15 ] A fortiori , l’organisateur du voyage est aussi tenu à la même obligation de résultat. Selon l’
article 1525 C.c.Q. , la solidarité est présumée entre les débiteurs d’une obligation contractée pour le service et l’un et l’autre peuvent être séparément contraint pour la totalité de l’obligation. [ 16 ] En somme, tel que le mentionne le Tribunal dans l’affaire Verrault et al. c. 124851 Canada Inc. [2] , la responsabilité contractuelle de l’agence de voyage et du voyagiste ou grossiste sera engagée à l’égard des clients, si le transporteur aérien dont ils se sont portés fort n’a pas été en mesure d’exécuter son obligation de résultat quant à la composante « transport aérien » du contrat de service et si ce défaut d’exécution ne résulte pas d’une force majeure. [ 17 ] Or, en l’espèce, aucune preuve n’a été présentée démontrant que le transporteur a pris les mesures nécessaires pour empêcher le dommage ou qu’il lui était impossible de les prendre.
De plus, il n’y a pas eu de preuve de cas de force majeure. [ 18 ] Les défenderesses ont invoqué les termes et conditions applicables aux vols nolisés qui se retrouvent dans leur brochure. En vertu de ces termes et conditions, les horaires de vol, les compagnies aériennes, le type d’avion, ainsi que les itinéraires, sont sujets à changement en tout temps, sans préavis. [ 19 ] Dans la mesure où cette brochure n’a pas été remise à M.
De Bellefeuille ou que l’agent de voyage n’a jamais attiré son attention sur son contenu, au moment de la formation du contrat, la limite de responsabilité qu’elle contient ne peut être considérée comme une clause intégrée au contrat de voyage. Il s’agit plutôt d’une clause que les défenderesses tentent unilatéralement d’imposer a posteriori à M. De Bellefeuille, sans qu’il n’y ait adhéré de quelque façon que ce soit. [ 20 ] Dans la cause Craig c.
Club voyage Dumoulin et al. [3] , le Tribunal a rejeté la demande de compensation suite à un changement d’horaire de vol, expliquant les motifs comme suit : « Ici, la preuve révèle qu’on attire l’attention du client sur les possibilités de modification des horaires de vol. Il y a une note à cet effet sur la facture et on leur remet des conditions générales, beaucoup plus explicites sur le sujet, qui constituent votre contrat obligatoire avec Vacances Sunwing . C’est le régime qu’accepte le client… » [ 21 ] Contrairement à cette affaire, en l’espèce, Voyages Action n’a pas attiré l’attention de M.
De Bellefeuille sur la possibilité de modification des horaires et n’a pas non plus soumis à M. De Bellefeuille les termes et conditions de Sunwing.
[ 22 ] De plus, la facture ne contient aucune précision à cet égard. La mention, sur la facture, que le passager doit vérifier les horaires vingt-quatre (24) heures avant le départ n’implique pas nécessairement une modification. Cette mention peut constituer un avis au client qu’il doit vérifier l’heure de départ afin d’être présent et à l’heure. [ 23 ] Voyages Action soumet que M. De Bellefeuille fait affaire avec elle depuis vingt ans et c’est ainsi qu’elle n’avait pas besoin de fournir d’explications. Or, selon la preuve, les grossistes n’étaient pas toujours les mêmes.
En plus les conditions applicables peuvent changer. [ 24 ] Dans l’affaire Rousseau [4] , le Tribunal a noté qu’il y avait deux changements dont l’un qui a privé le couple d’une journée complète de vacances sur sept. Le Tribunal, dans cette cause, a conclu que « lors d’un séjour aussi court, la journée de plus ou de moins fait une grosse différence. » [ 25 ] Dans le cas présent, le demandeur et sa famille n’ont pas eu un vol direct. Le groupe a dû débarquer de l’avion, passer et repasser les douanes, à Puerto Plata, pour revenir à l’appareil contrairement au contrat conclu selon le sens usuel du terme.
De plus, ils ont perdu une demi-journée de leurs vacances de sept jours à cause des changements d’horaire. Les défenderesses avaient la possibilité d’effectuer de tels changements pourvu qu’ils aient été expressément portés à l’attention de leurs clients, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. [ 26 ] L’horaire fixé au contrat et l’offre d’un vol direct devaient être respectés par les défenderesses puisque l’obligation souscrite est une obligation de résultat. Le changement de la nature du vol et de l’horaire constitue une inexécution des obligations des défenderesses.
Elles sont donc responsables des dommages subis par M. De Bellefeuille et sa famille. [ 27 ] Les dommages réclamés doivent être déterminés en considérant les inconvénients subis et la perte de temps de vacances. L’escale n’était que d’une courte durée. Le délai d’arrivée à destination n’a privé le demandeur et sa famille que de quatre heures de vacances. Dans ces circonstances, le Tribunal limite la compensation à 300 $. [ 28 ] Tel que ci-haut indiqué, il y a solidarité entre les deux défenderesses.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE , en partie, la requête introductive d’instance; CONDAMNE Vacances Sunwing Inc. et Voyages Action Inc. solidairement à payer à Marc de Bellefeuille 300 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil depuis le 3 décembre 2010 et les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. Date d’audience : 10 décembre 2012
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