2013 QCCQ 9317, 2013 QCCQ 9317
Opinion
Turbide c. Primard 2013 QCCQ 9317 JO 0283 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 120-22-000224-139 DATE : Le 28 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me David OUELLET, Greffier, C.Q. ______________________________________________________________________ Gervais TURBIDE Demandeur c.
Jules PRIMARD Rosaline PRIMARD Cécile PRIMARD Défendeurs solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [1] LE GREFFIER, après avoir constaté l'erreur matérielle qui s'est glissée par lors de la rédaction du jugement du 12 août 2013 quant au montant indiqué à la deuxième conclusion; [2] ATTENDU que le montant indiqué à la deuxième conclusion aurait dû se lire 8 940,88 $ plutôt que 9 440,88 $ ; [3] VU l'article 475 du Code de procédure civile ; [4] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de corriger d'office l’erreur quant à la conclusion du jugement; [5] PAR CES MOTIFS : [6] RECTIFIE le jugement rendu le 12 août 2013 afin d'y lire comme deuxième conclusion : [7] CONDAMNE les défendeurs, solidairement, à payer au demandeur la somme de HUIT MILLE NEUF CENT QUARANTE DOLLARS ET QUATRE-VINGT-HUIT (8 940,88 $) avec intérêts au taux de 12 % l’an à compter du 10 janvier 2013; [8] LE TOUT avec dépens. __________________________________ David OUELLET, Greffier, C.Q.
COUR DU QUÉBEC
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 120-22-000224-139 DATE : Le 12 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me David OUELLET, Greffier, C.Q. ______________________________________________________________________ Gervais TURBIDE Demandeur c.
Jules PRIMARD Rosaline PRIMARD Cécile PRIMARD Défendeurs solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs ayant fait défaut de comparaître, le demandeur inscrit pour jugement par défaut; [ 2 ] Le demandeur demande que les défendeurs soient condamnés à lui verser une somme de 10 829,05 $, avec intérêts au taux de 12 % l’an et les dépens, pour services professionnels rendus et fais de perception; [ 3 ] L’inscription du demandeur est accompagnée de son affidavit et des pièces produites; [ 4 ] CONSIDÉRANT la requête, les pièces et l’affidavit à son soutien; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé les allégations de sa requête introductive d’instance pour la somme de 10 829,05 $; [ 6 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la requête introductive d’instance du demandeur; [ 8 ] CONDAMNE les défendeurs, solidairement, à payer au demandeur la somme de NEUF MILLE QUATRE CENT QUARANTE DOLLARS ET QUATRE-VINGT-HUIT (9 440,88 $) avec intérêts au taux de 12 % l’an à compter du 10 janvier 2013; [ 9 ] CONDAMNE les défendeurs, solidairement, à payer au demandeur la somme de MILLE HUIT CENT QUATRE- VINGT-HUIT DOLLARS ET DIX-SEPT (1 888,17 $); [ 10 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ David OUELLET, Greffier, C.Q.
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