2020 QCCA 2, 2020 QCCA 2
Opinion
9231-8013 Québec inc. c. Installation d'érablière Kaven Lavallée inc. 2020 QCCA 2 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028522-191 ( 450-22-013423-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 janvier 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE 9231-8013 Québec inc. Me Jacqueline Sanderson
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Installation d'érablière Kaven Lavallée inc. Me Louis Panneton ( Fontaine Panneton Joncas Bourassa & Associé
s) DESCRIPTION : Application to quash seizure during appeal procedures (Art. 355, 378 et 379 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification des parties. Me Sanderson remet certains documents à la cour. 9 h 31 Représentations de Me Sanderson. 9 h 33 Échanges entre le juge et Me Sanderson. 9 h 41 Représentations de Me Panneton. 9 h 45 Me Panneton remet au juge la déclaration du tiers saisi. 9 h 46 Me Panneton remet au juge les procès-verbaux des saisis. 9 h 50 Suspension.
10 h 11 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 15 Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 5 juillet 2019. le juge Pierre Bachand de la Cour du Québec rend jugement par lequel il accueille partiellement la demande introductive d’instance de l’intimée et condamne la requérante à lui payer 52 974,72 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 4 décembre 2017. [ 2 ] La requérante porte ce jugement en appel.
Le 18 novembre 2019, la Cour accueille la requête en rejet d’appel que l’intimée présente le même jour, déclare que l’appel est irrégulièrement formé et rejette l’appel pour le motif que l’addition du capital et des intérêts au jour du jugement était inférieur à 60 000$. [ 3 ] Le 20 décembre 2019, la requérante dépose cette fois une requête afin d’être autorisée à appeler du jugement et pour être autorisée à le faire hors délai. Cette requête sera présentée le 23 mars prochain à une formation de la Cour. La requérante présente aujourd’hui une « application to quash seizure during appeal procedures ».
La saisie visée est celle des comptes bancaires de la requérante. L’intimée s’objecte à cette demande. [ 4 ] Puisque la permission d’appeler n’a pas encore été accordée, l’appel n’est pas validement formé [1] et le jugement est exécutoire (art. 355 C.p.c .). Cela dit, puisqu’une demande pour permission d’appeler a été déposée, un juge de la Cour peut, par ordonnance de sauvegarde selon l’article 379 C.p.c ., ordonner qu’il en soit autrement [2] .
Pour ce faire, la requérante doit me démontrer que les conditions pour que je puisse rendre une telle ordonnance pendant la période préalable à l’autorisation d’appeler qu’elle présentera en mars prochain, sont remplies. [ 5 ] Les conditions pour que l’ordonnance de sauvegarde demandée soit accordée sont l’urgence, l’apparence de droit, le préjudice sérieux ou irréparable et la balance des inconvénients.
Le fardeau de la preuve appartient à requérante. [ 6 ] En l’espèce, la requérante n’allègue aucun élément démontrant l’urgence ou le préjudice sérieux ou irréparable qu’elle serait susceptible de souffrir advenant que l’ordonnance demandée ne soit pas rendue. Quant à l’apparence de droit, la lecture de la requête pour permission d’appeler et du jugement permet de constater que les reproches adressés au juge sont de nature purement factuelle et d’appréciation de la crédibilité des témoins, et ne font donc pas apparaître de faiblesse apparente du jugement, et donc, pas d’apparence sérieuse de droit.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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