2021 QCCQ 7533, 2021 QCCQ 7533
Opinion
Boudreault c. Ville de Saguenay 2021 QCCQ 7533 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Localité de Chicoutimi « Chambre civile » N°: 150-32-701086-197 DATE : 16 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRE BOUDREAULT, -et- JESSICA ROSSIGNOL, Demandeurs; c.
VILLE DE SAGUENAY, Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Alexandre Boudreault (monsieur Boudreault) et madame Jessica Rossignol (madame Rossignol) réclament à Ville de Saguenay (Ville), 9 404,96 $ en dommages, dont 8 853,08 $ pour la réfection d'une
partie du drain français et de la conduite d'égout qui auraient été endommagées par les racines d'un érable appartenant à la Ville et situé en bordure de leur terrain. [ 2 ] Ville de Saguenay nie toute responsabilité et plaide que les racines ayant endommagé la conduite d'égout de monsieur Boudreault et madame Rossignol sont celles des arbres qui sont situés à proximité de leur résidence et que si leur conduite d'égout n'avait pas été endommagée, les racines n'auraient pu y pénétrer.
La question en litige − Quelle est la source des bris causés à la conduite d'égout et au drain français de monsieur Boudreault et madame Rossignol? Le contexte [ 3 ] En avril 2019, un refoulement d'égout a lieu dans le sous-sol de la maison que monsieur Boudreault et madame Rossignol ont acquise en août 2017. Des dommages sont causés au plancher flottant, aux moulures, aux bords des murs qui ont dû être refaits jusqu'à 14 pouces de hauteur, certains meubles ont été abîmés. [ 4 ] La réfection de la conduite d'égout et du drain français entraîne des coûts de 8 853 $ [1] pour monsieur Boudreault et madame Rossignol.
[ 5 ] Afin d'identifier la source de cette infiltration d'eau, monsieur Boudreault et madame Rossignol requièrent les services d'un entrepreneur en débouchage de tuyaux, DTE expert qui, après avoir examiné l'intérieur de la conduite d'égout au moyen d'une caméra, observe que celle-ci est obstruée par l'envahissement de racines dont l'intensité est plus importante près de la fondation de l'immeuble.
Il conclut que c'est la présence de l'érable situé sur le terrain de la Ville qui est la cause du problème. [ 6 ] Monsieur Boudreault et madame Rossignol dépose un rapport de l'arboriculteur [2] , Dominic Paulin Bissonnette : […] Détails Présence d'un érable argenté, d'un lilas et des cèdres (occidental) près de l'égout et du drain . Un arbre mature (de grande dimension), tel que l'érable argenté, est réputé pour avoir un réseaux (sic) racinaire envahissant et se déploie sur 2 à 3 fois le rayon du houppier (projection des branches latérales au sol).
Pour leur part, le lilas et le cèdre occidental n'ont pas un fort réseaux (sic) racinaire. Leurs racines ne s'étendent généralement de 1 à 3 mètres du tronc principal. Conclusion Selon la disposition des lieux, les structures en place, la nature des arbres et le volume de racines présent dans le drain et l'égout, seul l'érable argenté peut être la cause d'un tel degré d'obstruction.
Il est le seul à détenir les ressources nécessaires pour que ses racines puissent se rendre au drain et à l'égout et causer autant de dommage . (Nos soulignements) [ 7 ] Monsieur Boudreault et madame Rossignol déposent de la littérature sur les caractéristiques de l'érable argenté [3] , on lit à ce document : […] Son (celui de l'érable argenté) système radiculaire superficiel est très développé et fait de racines fines et nombreuses . […] Son système radiculaire est assez puissant pour endommager les conduits souterrains (certaines villes restreignent sa plantation). (Nos soulignements) [ 8 ] Monsieur Destrempes qui témoigne pour la Ville ne s'est pas rendu sur les lieux, mais a visionné le DVD fait par DTE expert et a pris connaissance du document complété par cette dernière [4] . [ 9 ] Il remarque que l'érable qui appartient à la Ville est situé à 26 pieds de la résidence de monsieur Boudreault et madame Rossignol et que l'inspection de DTE expert couvre 24 pieds à partir de la fondation de l'immeuble. [ 10 ] Sur ce document comme sur la vidéo, il observe que la densité des racines est plus forte dans la
partie de la conduite qui est située près de l'immeuble et que plus on s'éloigne de l'immeuble pour se diriger vers la
partie du terrain qui appartient à la Ville et sur laquelle est situé l'érable argenté, la densité des racines est plus faible.
Il en conclut que les racines qui ont endommagé la conduite sont celles des cèdres et du lilas situés près de l'immeuble de monsieur Boudreault et madame Rossignol, car plus près de la conduite d'eau et du drain français. [ 11 ] La Ville rappelle que c'est le propriétaire qui est responsable de l'entretien de sa conduite d'égout selon la réglementation en vigueur : «ARTICLE 45 : ENTRETIEN DES BRANCHEMENTS D'ÉGOUT Le propriétaire du bâtiment desservi à l'entière responsabilité du branchement d'égouts de l'emprise de rue au bâtiment.
Il est responsable notamment, de la réfection, l'entretien, le nettoyage, l'alésage dans la
partie privée et il est responsable du débouchage des branchements d'égout jusqu'à la conduite principale de la Ville .» (Nos soulignements) Le droit [ 12 ] L'
article 1465 du Code civil du Québec établit une présomption à l'effet que c'est au propriétaire de l'arbre de faire la preuve qu'il n'a commis aucune faute : 1465 Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. [ 13 ] Le propriétaire de l'arbre peut repousser cette présomption en faisant la preuve de l'absence de faute ou que le dommage découle de la faute de la victime du fait d'un tiers ou d'une force majeure. [ 14 ] Si la preuve permet de conclure que les racines qui ont endommagé la conduite d'égout sont celles de l'érable argenté, il revient à la Ville de prouver, dans un deuxième temps, qu'elle n'a commis aucune faute.
L'analyse [ 15 ] Le Tribunal retient de la preuve testimoniale et documentaire : - que les racines responsables de l'obstruction sont entrées par la conduite d'égout pour atteindre le drain français situé en bordure de l'immeuble; - que les racines de l'érable argenté peuvent se déployer sur une distance d'environ 100 pieds; - que les racines des cèdres s'étendent de 1 à 3 mètres du tronc principal; - que le préposé de la Ville ne peut se prononcer sur la provenance des racines qui obstruaient la conduite d'égout et le drain français;
- que la conduite d'égout est située au côté opposé à l'emplacement des cèdres; - que tant DTE expert que l'arboriculteur Bissonnette concluent que ce sont les racines de l'érable qui, selon toute vraisemblance, ont obstrué la conduite d'égout; [ 16 ] La Ville plaide que les racines d'un arbre ne peuvent s'introduire dans une conduite d'égout si celle-ci est en bon état et qu'il appartient au propriétaire de l'immeuble d'entretenir adéquatement sa conduite. [ 17 ] Adopter un tel raisonnement équivaut à créer une forme de présomption à l'effet que la Ville ne pourrait être tenue responsable de dommages causés par ses arbres à moins que le propriétaire de l'immeuble prouve que sa conduite d'égout est récente et étanche. [ 18 ] Le Tribunal est d'avis que malgré que la conduite d'égout de monsieur Boudreault et madame Rossignol présentait des faiblesses à certains endroits au plan de l'étanchéité, s'il y a eu obstruction c'est en raison de l'envahissement des racines de l'érable argenté. [ 19 ] Sur ce sujet, le Tribunal fait siens l'analyse du juge Gérard Bossé [5] dans un dossier impliquant la Ville de Montréal où les faits sont similaires : [8] Ceci dit, le litige soulève pourtant la question de savoir si ce sont les requérants qui ont commis une faute en ne remplaçant pas leur tuyau sanitaire par une installation faite avec des matériaux plus modernes et des joints plus étanches . [9] Conclure par l'affirmative signifierait que la Ville ne serait jamais responsable de l'envahissement d'un égout de tuyaux de grès parce que le propriétaire aurait dû le remplacer même s'il était en bon état .
Or, les dispositions réglementaires relatives à la façon de construire un égout n'ont pas d'effet rétroactif et elles ne trouvent application que lorsque le propriétaire remplace ses égouts.
Ce n'est qu'alors qu'elles pourraient être invoquées pour établir la conformité ou la non-conformité de l'installation aux règles de l'art. (Nos soulignements) [ 20 ] Le Tribunal tient compte également que les racines les plus fines d'un arbre se retrouvent à son extrémité et non pas près du tronc. [ 21 ] Le Tribunal conclut que monsieur Boudreault et madame Rossignol ont fait la preuve que ce sont les racines de l'érable appartenant à la Ville qui ont obstrué la conduite d'égout et que la Ville n'a pas renversé la présomption de responsabilité qui lui incombe en tant que propriétaire de l'arbre. [ 22 ] La Ville oppose également que le clapet anti-retour de l'immeuble de monsieur Boudreault et madame Rossignol n'était pas conforme ou fonctionnel au moment du refoulement. [ 23 ] Cet argument doit être écarté car monsieur Boudreault et madame Rossignol ne réclament aucun montant pour les dommages subis à l'intérieur de leur domicile. [ 24 ] Quant au quantum des dommages, le Tribunal doit tenir compte que la réfection de la conduite d'égout et du drain français apporte une plus-value à l'immeuble de monsieur Boudreault et madame Rossignol. [ 25 ] En conséquence, le Tribunal arbitre à 5 000 $ le montant des dommages qui devront être versés par la Ville.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d'instance; [ 27 ] CONDAMNE Ville de Saguenay à payer à monsieur Alexandre Boudreault et madame Jessica Rossignol 5 000 $ plus l'intérêt et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la notification de la demande, soit le 31 octobre 2019. [ 28 ] LE TOUT , chaque
partie assumant ses frais. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. /ng date d'audience : 5 mai 2021
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